Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding liability for a fall on a defective parking surface.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the plaintiff's appeal against a lower court ruling that dismissed her claim for damages after falling on a parking lot. The plaintiff argued that the appellate court improperly applied the presumption of causality under Article 1384 of the Civil Code by inferring her own fault without sufficient evidence. The court held that the lower court correctly applied the law by noting the lack of eyewitness testimony and the clear visibility of the defect at the time of the accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1384 alinéa 1er du Code civil; Article 249 du Nouveau code de procédure civile: The presumption of causality applies when the role of an inanimate object is established and no exculpatory conduct by the victim is proven; the court may infer victim fault from the clear visibility of the defect at the time of the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 56 / 10. du 28.10.2010.
Numéro 2784 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit octobre deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Julien LUCAS, président de chambre à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…),(…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :
1) le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE Y.), sise à L-(…). (…), représentée par son syndic actuellement en fonction, la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…),(…), représentée par son gérant actuellement en fonction, sinon par qui de droit, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’établissement public UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie à L-1471 Luxembourg, 125 route d’Esch, représentée par le président de son conseil d’administration, Monsieur Robert KIEFFER, défenderesse en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 6 mai 2009 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, numéro du rôle 33826 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 22 décembre 2009 par X.) au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE Y.), en abrégé le SYNDICAT, et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et déposé le 30 décembre 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 17 février 2010 par le SYNDICAT à X.) et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et déposé le 19 février 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, par jugement du 15 novembre 2005, dit que le SYNDICAT était présumé responsable du dommage subi par X.) par suite d’une chute sur le parking et avait institué une expertise pour déterminer ce dommage ; que le tribunal, par jugement subséquent du 6 mai 2008 avait condamné le SYNDICAT au paiement de montants indemnitaires ; que sur les appels du SYNDICAT dirigés contre les deux jugements, la Cour d’appel, par réformation, dit la demande de X.) non fondée ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, ensemble les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué du 6 mai 2009 a dit l’appel principal fondé et a rejeté la demande introductive d’instance de X.), aux motifs que
que X.) n’a pas démontré le rôle causal de la surface du parking ni son intervention dans la survenance de sa chute et par conséquent sa participation à la réalisation du dommage,
alors que
d’une part,
la mise en œuvre de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil suppose, dans l’hypothèse de l’intervention d’une chose inerte (en l’occurrence un parking) que la victime prouve outre l’intervention matérielle de cette chose, son rôle actif, c’est-à-dire son comportement anormal soit par son état, soit par sa position, soit par son caractère dangereux, de telle sorte que les juges du fond, après avoir souverainement constaté l’état défectueux du tarmacadam réparé par endroits et présentant des dénivellations et après avoir relevé la déposition du gérant du magasin (…) déclarant << Zu dieser Zeit waren viele Löcher im Belag >>, auraient dû conclure à l’état anormal du sol et partant à son rôle actif dans la genèse de l’accident du 9 juillet 2003 et à défaut de l’avoir fait, n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et partant ont violé l’article 1384 alinéa 1er du Code civil par refus d’application sinon fausse application, sinon et en s’abstenant de justifier en quoi les défectuosités souverainement constatées n’avaient pas joué de rôle causal dans l’accident litigieux, ont entaché leur décision d’un défaut de base légale, sinon d’une insuffisance de motifs équivalente à l’absence de motifs et partant ont violé les textes susvisés,
et alors que d’autre part,
la présomption de causalité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil s’impose si le rôle causal de la chose inerte dans la réalisation de l’accident est établi et ce en l’absence de toute référence au comportement de la victime touchant aux éventuelles causes d’exonération de responsabilité de telle sorte que l’arrêt du 6 mai 2009, en relevant que << l’accident s’est produit en été en milieu de journée à un moment où il était facile de discerner l’état des lieux >> et en faisant du comportement de la victime qu’elle juge a contrario fautif pour ne pas avoir discerné l’état des lieux, une condition d’application de la présomption de causalité et partant en rajoutant à l’article 1384 alinéa 1er du Code civil une condition que celui-ci ne contient pas et en opérant ainsi un amalgame entre, d’une part, la mise en œuvre de la présomption de causalité par la preuve objective du rôle causal, actif de la chose intervenue dans la réalisation du dommage et d’autre part, l’exonération du gardien (totale ou partielle) résultant de la preuve d’une cause étrangère, a violé l’article 1384 alinéa 1er du Code civil par fausse application, sinon refus d’application, sinon et subsidiairement en omettant de motiver et de justifier sa décision par des éléments de nature à établir de manière concrète dans le chef de la dame X.) la prétendue absence de discernement fautive
– susceptible de rompre la causalité déduite de la défectuosité du sol souverainement admise – a entaché sa décision d’un défaut sinon d’un manque de base légale sinon d’une insuffisance de motifs équivalente à l’absence de motifs et partant a violé les articles 1384 alinéa 1er du Code civil, ensemble les articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile » ;
Sur les deux branches réunies :
Mais attendant que la Cour, énonçant « qu’elle n’est pas renseignée sur les circonstances exactes de la chute à laquelle aucun témoin oculaire n’a assisté. S’il est établi que X.) est entrée en voiture au parking, elle ne précise ni l’endroit où elle s’était garée, ni la distance parcourue à pied, ni encore le lieu exact et précis qui a causé son trébuchement et devant permettre à la Cour de statuer en fonction de toutes les données de l’espèce », constatant que les photos prises montrent un « tarmacadam défectueux, réparé par endroits, mais ne présentant pas de trous proprement dits, mais de simples dénivellations », et que « l’accident s’est produit en été en milieu de journée à un moment où il était facile de décerner l’état des lieux », en a souverainement déduit que X.) « n’a pas démontré le rôle causal de la surface du parking ni son intervention dans la survenance de sa chute et par conséquent sa participation à la réalisation du dommage » ont, par des motifs suffisants, correctement appliqué l’article 1384 alinéa premier du Code civil ;
Que le moyen n’est dès lors pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.