Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal; VAT deduction denied for non-economic car acquisitions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling denying VAT input tax deductions. The appellant argued that the appellate court failed to properly apply VAT law by refusing deductions based on a lack of economic activity rather than specific statutory grounds. The court upheld the lower decision, confirming that input tax deduction is strictly conditional upon the acquisition falling within the scope of economic activities defined by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4, 5 and 49 of the Law of 12 February 1979 on Value Added Tax; The right to deduct input VAT is conditional upon the operation being part of economic activities as defined by Articles 4 and 5, and refusal based on the absence of such activity is legally valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 55 / 10. du 28.10.2010.
Numéro 2781 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-huit octobre deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Julien LUCAS, président de chambre à la Cour d’appel, Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Christiane BISENIUS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :
1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, actuellement en fonction, et pour autant que de besoin pris en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, ayant ses bureaux à L-1353 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation,
2) l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, prise en la personne de son directeur, ayant ses bureaux à L-2010 Luxembourg, 1-3 avenue Guillaume,
défendeurs en cassation,
comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 novembre 2008 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, numéro du rôle 32127 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 11 décembre 2009 par la société anonyme SOC1.) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et déposé le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 5 février 2010 par l’ l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES à la société anonyme SOC1.) et déposé le 8 février 2010 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réplique signifié le 9 août 2010 par la société anonyme SOC1.) à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et déposé le 17 août 2010 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit que la société SOC1.) n’avait pas le droit de déduire le montant de 1.263.352,12.-euros à titre de taxe d’amont et que l’excédent de taxe redue à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES s’élevait au montant de 1.262.445,40.-euros ; que sur appel de la société, la Cour d’appel, réformant, dit la demande de la société SOC1.) en réformation du bulletin de taxation d’office en matière de TVA, notifié le 31 mars 2005 pour l’année 2003, partiellement fondée, dit que l’appelante a le droit de déduire le montant de 267.051,17.- euros à titre de taxe en amont et que la taxe redue à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES s’élève à la somme de 995.394,23.-euros, déclara irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts de la société anonyme SOC1.) et non fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Sur le moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 4, 5 et 49 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
au motif
que la Société n’ayant << pas établi que l’acquisition des voitures de collection s’inscrit dans le cadre d’une activité économique, la partie appelante n’est pas en droit de déduire la taxe en amont concernant ces voitures >> alors
qu’en statuant de la sorte, la Cour d’Appel ne motive pas la non-déduction de la TVA en amont afférent à des voitures de collection, cette dernière ne pouvant être refusée qu’en application de l’article 49 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et non pas sur base de l’absence d’activité économique pour une partie de ses activités, la Cour d’appel a violé les articles 4, 5 et 49 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) » ;
Mais attendu que le droit à déduction de la TVA en amont, prévue à l’article
49 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, est soumis à la condition que l’opération à propos de laquelle la déduction est demandée fasse partie des activités économiques au sens des articles 4 et 5 de la loi modifiée du 12 février 1979 ;
que les juges d’appel ont correctement, aux fins de vérifier si cette condition préalable et indispensable pour l’application du régime de déduction de la TVA était remplie, examiné la nature des opérations à propos desquelles la déduction était demandée ;
qu’ils ont souverainement constaté, sur base des éléments fournis, que la société anonyme SOC1.) n’avait pas établi que l’acquisition des voitures de collection s’inscrivait dans le cadre d’une activité économique ;
qu’en retenant dès lors que la société n’était pas en droit de déduire la taxe en amont concernant ces voitures, les juges d’appel n’ont pas violé les textes légaux visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la société anonyme SOC1.) aux dépens de l’instance en cassation et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître François KREMER, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Christiane BISENIUS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.