Court dismisses creditors' claim in liquidation, ruling they hold a real right, not a claim, against the bank's assets.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the creditors' claim to be admitted to the liquidation estate of a failed credit establishment. The plaintiffs argued for a procedural fee and the return of financial titles, but the liquidator successfully contested the claim based on the nature of the rights involved. The court ruled that the plaintiffs hold a real right rather than a claim, meaning they cannot assert a claim against the countervalue of the titles, and their request for procedural fees was denied due to their defeat.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 567 Code de commerce; Art. 7 al. 1er Code de commerce; Art. 5 para. 4 loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière: Creditors holding a real right over financial titles in a liquidation do not possess a claim against the countervalue of those titles and cannot be admitted to the liquidation estate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial XV N° 1014/2010
Audience publique du mercredi, vingt-sept octobre deux mille dix.
Numéro 128950 du rôle
Composition :
Marc WAGNER, Premier juge-président ;
Robert WORRE, Premier juge ;
Anita LECUIT, juge ;
Alain THILMANY, greffier.
E n t r e :
1. Monsieur PERSONNE1.), docteur en médecine,
2. Madame PERSONNE2.), kinésithérapeute,
les deux demeurant à F-ADRESSE1.) (France), ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Luc SCHANEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
demandeurs,
comparant par Maître Clara SIKORSKI, avocate, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Luc SCHANEN, susdit,
e t :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en liquidation, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de liquidation en date du 12
décembre 2008, représentée par son liquidateur, Maître Yvette HAMILIUS,
avocate, demeurant à Luxembourg,
défenderesse,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocate susdite.
_______________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'Huissier de Justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 22 mars
2009, les demandeurs ont fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le
vendredi 16 avril 2009 à 9.00 heures du matin devant le Tribunal d'Arrondissement de
et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, au Palais de
Justice à Luxembourg, Annexe du Saint-Esprit, 7, rue du Saint-Esprit, 1er étage, salle
d’audience 1, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit
exploit d'huissier ci-après reproduit :
L'affaire fut inscrite sous le numéro 128 950 du rôle pour l'audience publique du 16
avril 2010 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 septembre 2010, lors de
laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Clara SIKORSKI donna lecture de l’assignation introductive d’instance et se
rapporta à prudence de justice.
Maître Yvette HAMILIUS répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t qui suit :
Suite au rejet de leur déclaration de créance formulée dans le cadre de la procédure
de dissolution et de liquidation de l’établissement de crédit
SOCIETE1.),
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) ont, par exploit de l’huissier de justice
Guy ENGEL de Luxembourg du 22 mars 2010, fait donner assignation à la société
anonyme SOCIETE1.) pour voir admettre leur créance alléguée de 459.760,01.-
euros.
Ce faisant, les requérants se conforment à la procédure de vérification des créances
mise en place par le jugement du tribunal de céans du 12 décembre 2008 ayant
prononcé la dissolution et la liquidation de l’établissement de crédit SOCIETE1.).
Ils sollicitent encore une indemnité de procédure de 2.000.- euros, ainsi que la
condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
Les époux GROUPE1.) exposent aux termes de leur exploit introductif d’instance :
-
qu’ils se seraient vu proposer par la banque un montage financier d’origine
anglo-saxonne, communément appelé «Equity Release», qui consisterait à
mettre en garantie un bien mobilier pour obtenir des liquidités utilisables
librement,
-
que l’emprunteur d’un tel produit ne percevrait qu’un certain pourcentage de la
somme empruntée et serait contraint d’investir le différentiel dans des parts de
fonds d’investissement créés par l’institution financière,
-
que l’emprunteur serait censé rembourser tout ou partie du capital et des
intérêts avec les revenus des sommes investies dans les fonds
d’investissements,
-
qu’ils auraient alors conclu un contrat de prêt avec la banque pour un montant
de 710.000.- euros,
-
que la somme de 125.000.- euros leur aurait été libérée et que le surplus aurait
été utilisé pour réaliser des investissements,
-
que le portefeuille titres aurait été donné en gage suivant contrat du 9 octobre
2007,
-
que celui-ci aurait eu à la date du 30 septembre 2008 une valeur de
459.760,01.- euros,
-
que ces avoirs, même gagés, seraient cependant restés leur propriété, de sorte
que la banque n’aurait pas le droit de retenir leurs actifs.
Les époux GROUPE1.) critiquent encore le montage financier proposé et soulèvent la
question de la validité du contrat de nantissement.
A l’audience, leur mandataire s’est rapporté pour le surplus à prudence de justice.
Le liquidateur conclut en premier lieu à la nullité de l’exploit introductif d’instance pour
libellé obscur.
Maître Hamilius fait valoir à ce sujet que les demandeurs en admission n’indiqueraient
pas où se situerait une faute de la part de la banque et en quoi celle-ci consisterait.
La présente affaire a été fixée lors du premier appel de la cause, le 19 avril 2010, au
29 septembre 2010.
Par fax en date des 9 août, 16 septembre et 22 septembre 2010, le liquidateur a fait
remarquer au mandataire des demandeurs que ce dernier n’avait pas encore
communiqué la moindre pièce dans ce dossier.
Il l’a averti qu’il s’opposerait à toute remise.
Le mandataire des requérants n’a à ce jour communiqué aucune pièce.
Le liquidateur a communiqué ses propres pièces en date du 23 septembre 2010. A
l’audience, afin d’éviter toute discussion quant à une communication tardive, il a
renoncé à celles-ci.
Aucune pièce n’a donc finalement été versée aux débats.
Quant au moyen du libellé obscur
En vertu de l’article 154 du Nouveau code de procédure civile, les assignations doivent
contenir, à peine de nullité, l’indication de l’objet de la demande et un exposé
sommaire des moyens.
Cette prescription est interprétée par une jurisprudence constante en ce sens que
l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui
forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être
suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement
juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de
celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est
toutefois pas requis de qualifier juridiquement les circonstances de fait (Cour
23.2.1983, B. L. c/ D. ; Lux n°970/98 VIIIe chambre, 28.10.1998 V.Q. c/ D.L.G.G et
G.G.
Il n’est pas requis que le demandeur indique les textes de loi sur lesquels il entend
baser sa demande ou qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente. Il appartient au
juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables
(article 61 du Nouveau code de procédure civile).
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est
suffisamment précis et explicite.
Indépendamment du fait qu’en vertu de l’article 264 du Nouveau code de procédure
civile, toute nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquelles il faut ranger
le moyen d’obscuri libelli, pour entraîner la nullité de l’acte suppose l’existence d’un
grief dans le chef de la partie défenderesse, lequel n’est cependant pas établi en
l’espèce, les faits invoqués pour justifier une admission de la déclaration de créance
sont décrits dans la motivation même de l’exploit introductif avec suffisamment de
précision de sorte que le liquidateur a pu faire valablement le choix des moyens de
défense appropriés.
Le moyen est par conséquent à rejeter.
Quant au fond
Les époux GROUPE1.) ont contracté auprès de l’établissement de crédit SOCIETE1.)
un prêt destiné à des investissements en obligations et actions.
En garantie de ce prêt, ils ont accordé une hypothèque sur un bien immobilier leur
appartenant ainsi qu’un gage sur leurs avoirs.
Les requérants font valoir que les avoirs gagés resteraient leur propriété et que la
banque n’aurait aucun droit de les retenir.
Aux termes de l’article 6 alinéa 2 de la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la
circulation de titres et d’autres instruments fongibles, le déposant bénéficie, à
concurrence du nombre des titres et autres instruments financiers inscrits en son
compte d’un droit réel, de nature incorporelle, sur l’ensemble des titres et autres
instruments financiers de même nature reçus en dépôt ou tenus en compte par son
dépositaire.
En cas de faillite, de liquidation ou de toute autre situation de concours ou procédure
d’assainissement du dépositaire, la revendication du nombre de titres et autres
instruments financiers dont le dépositaire est redevable s’exerce conformément à
l’article 567 du Code de commerce, sur l’ensemble des titres ou autres instruments
financiers de même nature déposés auprès de ce dépositaire ou déposés par ce
dépositaire (article 7 alinéa 1er de cette même loi).
Il suit de ces dispositions que les déclarants ne disposent pas d’un droit de créance
sur la contrevaleur de ces titres mais d’un droit réel dont ils sont, en vertu de l’article
5 paragraphe 4 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière,
dépossédés par l’effet du gage alors que le créancier gagiste dispose dans tous les
cas d’un droit de rétention sur les avoirs nantis en sa faveur.
C’est donc à bon droit que le liquidateur refuse de restituer le portefeuille titres aux
requérants.
Le liquidateur n’est par ailleurs pas contredit lorsqu’il affirme que le solde du prêt
contracté par les époux GROUPE1.) (actuellement non encore dénoncé) est au 13
septembre 2010 de 977.635,14.- euros, donc d’un montant sensiblement supérieur à
la valeur actuelle du portefeuille titres.
Si les époux GROUPE1.) critiquent le montage financier proposé et s’ils prétendent
que celui-ci se serait révélé comme un véritable désastre financier qui aurait fait
apparaître de nombreuses fautes et irrégularités commises par la banque, ils
n’indiquent et a fortiori n’établissent aucun élément permettant de conclure à une faute
ou irrégularité commise par l’établissement de crédit lors de la conclusion des contrats
en question. La validité de ceux-ci ne peut partant être discutée.
De plus, les époux GROUPE1.) ne réclament dans leur déclaration de créance aucun
montant à titre de dommages et intérêts et ils sont forclos à présenter une déclaration
de créance additionnelle, la date limite de production des créances ayant été fixée au
14 mai 2010 par jugement du tribunal de céans du 14 juin 2010, ayant complété le
mode de liquidation.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les requérants ne peuvent
prétendre à voir admettre une créance à leur profit au passif de la liquidation de la
société anonyme SOCIETE1.).
Leur demande est par conséquent à rejeter comme non fondée.
La demande de la part des parties requérantes en obtention d’une indemnité de
procédure est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions, et qui
de ce fait est à condamner aux frais et dépens de l’instance, ne saurait bénéficier des
dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
déclare la demande recevable,
la dit non fondée et en déboute,
en conséquence,
rejette la déclaration de créance de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du passif de la
liquidation de la société anonyme SOCIETE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure et en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.