Luxembourg court allows civil claim for loss of chance to recover seized property value from defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the criminal conviction for misappropriation of seized items while allowing the civil claim against the defendant. The prosecution alleged the defendant fraudulently sold seized furniture and electronics, causing a loss of chance for the creditor to recover funds via auction. The court found a direct causal link between the misappropriation and the creditor's inability to sell the missing items, awarding 250 euros for the lost opportunity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; La perte de la chance de recouvrer une créance par vente aux enchères constitue un préjudice certain réparable lorsque l'infraction empêche la réalisation de cette chance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°429/10 X. du 27 octobre 2010 (2392/09/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t :
A.), née le (…) à (…) (P), demeurant à (…), prévenue et défenderesse au civil, appelante e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), demanderesse au civil, appelante
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch le 4 février 2010 sous le numéro 100/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la plainte du 12 juin 2009 de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch adressée à Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef de deux détournements d’objets saisis.
Vu le procès-verbal n° 176/09 du 19 juin 2009 du centre de proximité et d’intervention, service proximité, de la police grand-ducale de Wiltz, circonscription régionale de Diekirch, à charge de A.) du chef de détournement d’objets saisis.
Vu la citation à prévenue du 18 novembre 2009 (Not. 2392/09/XD).
Le Parquet reproche à A.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et le 8 mai 2009 et depuis un temps non prescrit et le 26 mai 2009 en infraction à l’article 507 du Code pénal détourné divers objets mobiliers saisis sur elle.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience, de l’audition de deux témoins, ainsi que des déclarations et aveux partiels de la prévenue.
A.) est partant convaincue :
comme auteur ayant commis elle-même les infractions,
1) le 31 mars 2009 à (…)
en infraction à l’article 507 du Code pénal, avoir détourné frauduleusement un objet mobilier saisi sur elle,
en l’espèce, avoir frauduleusement détourné et vendu pour le prix de 15.000 euros, la voiture Peugeot 807 HDI, immatriculée (…) (L) saisie sur elle suivant procès-verbal de saisieexécution du 30 septembre 2008 dressé par Alex MERTZIG, huissier de justice à Diekirch, à la requête du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, en exécution d’une contrainte rendue exécutoire le 13 juin 2008,
2) entre le 28 avril 2009 et le 26 mai 2009 à (…), en infraction à l’article 507 du Code pénal, avoir détourné frauduleusement des objets mobiliers saisis sur elle,
en l’espèce, avoir frauduleusement détourné un ordinateur HP PAVILLON, un écran plat HP F1723, une imprimante HP 1215, un appareil photo LUMIX, une télévision TELEFUNKEN ainsi qu’une playstation NINTENDO WII saisis sur elle suivant procès-verbal de saisieexécution du 28 avril 2009 dressé par Alex MERTZIG, huissier de justice à Diekirch, à la requête de la S.A. SOC1.) en exécution du jugement n°18/09 du 9 janvier 2009 du tribunal de paix de Diekirch.
Les infractions retenues se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal.
Aux termes de l’article 507 du Code pénal, le détournement frauduleux d’objets saisis est sanctionné par un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Par application de circonstances atténuantes, consistant dans la valeur relativement faible d’une partie des objets détournés, le tribunal estime pouvoir rester en dessous du minimum légal de la peine d’emprisonnement, et décide de condamner A.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
Par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le tribunal décide de faire abstraction de prononcer une amende qui serait une sanction inadéquate en la présente affaire.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge de A.), le tribunal estime pouvoir faire bénéficier la prévenue du sursis simple intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au civil:
A l’audience du 11 janvier 2010, Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOC1.) S.A.. contre A.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOC1.) S.A.. de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de A.).
La société anonyme SOC1.) S.A. demande à titre de réparation de son préjudice matériel le montant de 11.316,73 euros, correspondant au décompte dressé par l’huissier de justice Alex MERTZIG dans l’affaire SOC1.) S.A.. contre A.).
A la lecture du décompte versé en cause, le tribunal constate que le montant de 11.316,73 euros se compose des montants au principal de la créance de la société anonyme SOC1.) S.A.. (6.276,62 euros et 871,24 euros), les intérêts de ces montants et de tous les frais en relation avec la saisie-exécution et la préparation de la vente forcée.
La société anonyme SOC1.) s.a. dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire pour les montants au principal et les intérêts et ne peut obtenir une deuxième condamnation de A.) à payer ces montants.
La constitution d’une partie civile devant le juge répressif n’est ouvert qu’aux personnes physiques et morales qui ont subi un préjudice personnel et direct de l’infraction commise.
Or les frais de la vente forcée, dont le remboursement est actuellement réclamé, n’ont pas été causés par l’infraction commise par A.), mais par la procédure de vente forcée entamée par la société demanderesse au civil.
Le préjudice ainsi allégué n’est pas un préjudice directe résultant de l’infraction commise et la demande est partant à déclarer irrecevable.
Le préjudice causé par l’infraction commise par la prévenue consiste dans la perte du montant que la vente forcée des objets saisis aurait rapportée. Cette demande n’est pas chiffrée. Il ne s’agit certainement pas du montant de 11.316,73 euros réclamés par la société anonyme SOC1.) S.A..
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A.), prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, la société anonyme SOC1.) S.A., demanderesse au civil, entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, au pénal :
c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement, c o n d a m n e A.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13 euros, au civil :
d o n n e acte à la société anonyme SOC1.) s.a. de sa constitution de partie civile, d i t cette demande irrecevable,
l a i s s e les frais de cette demande à charge de la partie civile.
Par application des articles 28, 29, 30, 66, 78 et 507 du Code pénal, 179, 182, 189, 190, 190-1, 194,
195 et 626 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, juge et Lexie BREUSKIN, juge, prononcé en audience publique le jeudi, 4 février 2010, au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Caroline GODFROID, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 25 février 2010 par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de la demanderesse au civil la société SOC1.) S.A.
Appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 8 mars 2010 par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, pour et au nom de la prévenue et défenderesse au civil A.).
Appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 8 mars 2010 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 juin 2010, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience la prévenue et défenderesse au civil A.) fut entendue en ses déclarations personnelles.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et défenderesse au civil A.).
Maître Christian BILTGEN, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, comparant pour la demanderesse au civil la société anonyme SOC1.) S.A., fut entendu en ses conclusions.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 27 octobre 2010, à laquelle le prononcé avait été refixé, l’arrêt qui suit : Par déclaration du 25 février 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch la société anonyme SOC1.) SA a fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel du 4 février 2010 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 8 mars 2010 au même greffe la prévenue A.) a fait relever appel au pénal du même jugement.
Par déclaration du même jour le procureur d’Etat, à son tour, a relevé appel dudit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
La prévenue ne conteste pas le bien fondé des infractions retenues à son encontre par les juges de première instance. Elle est cependant d’avis que son ex-époux aurait dû être poursuivi ensemble avec elle étant donné que le couple avait beaucoup de dettes et que c’est l’époux qui a pris l’initiative de vendre la voiture saisie pour apurer le passif. Elle fait appel à la clémence de la Cour concernant la peine à prononcer à son encontre au vu de sa situation personnelle précaire, les époux étant en instance de divorce et la prévenue, sans travail et sans revenus, ayant la garde de trois enfants communs pour lesquels le père ne paie aucune pension alimentaire. En conséquence, elle demande à la Cour de suspendre le prononcé de l’arrêt à intervenir, sinon de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à son égard et de la condamner à prester des travaux d’intérêt général. Elle demande de même à la Cour de ne pas lui infliger d’amende en raison de son indigence. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues à charge de A.). Il ne s’oppose pas à voir condamner la prévenue à prester des travaux dans l’intérêt de la collectivité. C’est à bon droit que A.) a été retenue dans les liens des infractions de détournement d’objets saisis libellées à sa charge, infractions qui sont établies sur base d’un ensemble d’éléments résultant du dossier répressif et énoncés par les premiers juges dans leur décision. Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées. La peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis intégral telle qu’elle a été prononcée par les premiers juges est légale et appropriée et elle est à maintenir.
Il y a d’autre part lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que, en application de l’article 20 du code pénal, il n’a pas infligé d’amende à la prévenue.
AU CIVIL
La partie demanderesse au civil SOC1.) réitère la partie civile présentée en première instance contre A.). Elle précise qu’elle réclame l’indemnisation du préjudice subi par elle du fait de la perte d’une chance de recouvrer le montant de sa créance. Elle se rapporte à la sagesse de la Cour quant au montant de ce dommage. La défenderesse au civil conclut à l’irrecevabilité de la demande civile, la somme réclamée de 11.316,73 euros équivalant au montant de la créance en principal, intérêts et frais de la société SOC1.) à l’égard de A.) et la demanderesse au civil disposant d’ores et déjà d’un titre à l’égard de sa débitrice, à savoir le jugement de condamnation du tribunal de paix de Diekirch du 9 janvier 2009 condamnant les époux B.)-A.) solidairement à payer à la société anonyme SOC1.) SA la somme de 7.217,36 euros, outre les intérêts, du chef du solde d’un crédit.
Elle s’oppose à toute modification de la base juridique de la demande civile. Il résulte des termes de la constitution de partie civile devant les premiers juges, réitérée en instance d’appel, ainsi que des conclusions de la partie demanderesse au civil devant la Cour, qu’elle demande réparation du dommage matériel subi par elle suite aux infractions commises par la prévenue. Or la perte d’une chance relève du préjudice matériel, de sorte que la demanderesse au civil n’a pas modifié la cause de sa demande en instance d’appel.
La perte d’une chance consiste dans la disparition de la probabilité d’un évènement favorable. Elle constitue une forme de préjudice certain et la victime doit en obtenir réparation dès que la chance existait. La détermination du caractère réel et sérieux de la chance dépend du degré de probabilité à partir duquel l’événement favorable aurait pu être raisonnablement escompté. Ce ne sont pas les montants convoités qui constituent le dommage, mais l’espoir de les gagner. Dans l’allocation des dommages-intérêts, il faut tenir compte de l’importance de cet espoir, qui doit avoir été sérieux.
La chance a dû être véritable et non pas une quelconque chimère. Il s’agit là d’une application du principe de la réparation du préjudice certain, car ce qui est certain, ce n’est pas l’événement ou l’évolution futurs escomptés, mais bien la perte de la chance de les voir se réaliser. Il s’agit dès lors d’examiner en l’espèce si la société SOC1.) avait une chance réelle et sérieuse, avec un degré de probabilité suffisant, de recouvrer sa créance par le biais de la vente aux enchères des objets saisis et détournés. La Cour considère que la chance de la société SOC1.) de recouvrer du moins une partie de sa créance était réelle et sérieuse.
Il résulte en effet du procès-verbal de saisie-exécution dressé par l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch que des objets mobiliers appartenant à A.) avaient été saisis au domicile de celle-ci et que la date de la vente forcée avait été fixée. Or dans le procès-verbal de récolement qui précède la vente du 26 mai 2009 l’huissier a constaté qu’une partie des objets saisis ont fait défaut et n’ont dès lors pas pu être présentés à la vente. Un lien de causalité direct et certain entre l’infraction retenue à charge de la prévenue, à savoir le détournement des prédits objets saisis, et le préjudice allégué est partant établi.
La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ledit préjudice, ex aequo et bono, à la somme de 250 euros.
La demande civile est dès lors fondée pour le montant de 250 euros et le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, la demanderesse et la défenderesse au civil en leurs conclusions, sur le réquisitoire du ministère public, déclare les appels recevables ;
déclare les appels au pénal non fondés ;
confirme le jugement entrepris au pénal ;
condamne la prévenue aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 13,81 € ;
déclare l’appel au civil de la société anonyme SOC1.) SA fondé ;
réformant,
déclare la demande civile fondée pour le montant de deux cent cinquante
(250) euros ;
partant, condamne A.) à payer à la société anonyme SOC1.) SA la somme de deux cent cinquante (250) euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2009, jour du fait dommageable, jusqu’à solde ;
condamne la défenderesse au civil aux frais de la demande civile dirigée contre elle en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller et Madame Christiane RECKINGER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Christiane RECKINGER, conseiller, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.