Court dismisses appeal to reduce child support, upholding original amount based on unchanged financial capacities and needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal seeking a reduction in monthly child support from 650 to 500 euros. The appellant argued for a lower amount citing the child's increased university expenses, while the respondent insisted the original sum remained justified by the parents' financial situations. The court ruled that neither party's financial status nor the child's needs had significantly changed since the first instance, rendering the original support order valid and the appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 250 n.c.p.: Child support amounts are adjusted based on current financial capacities and needs; an appeal to reduce support fails when the underlying circumstances remain unchanged and the original assessment was correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du vingt-sept octobre deux mille dix.
Numéro 36583 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, employé, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 18 février 2010, comparant par Maître Arzu Aktas, avocat à Esch-sur-Alzette, e t : B, agent des CFL, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Annick Wurth, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par une ordonnance contradictoire du 28 décembre 2009, le juge des référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a condamné A à payer à B à partir du 1er septembre 2009 un secours alimentaire mensuel de 650.- € à titre de contribution aux frais d’entretien de l’enfant commune majeure C.
A a, par exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFF- MANN, agissant en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 février 2010, régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui avait signifiée le 5 février 2010.
Il requiert, par réformation de la décision déférée, la réduction dudit secours alimentaire à la somme mensuelle de 500.-€ à partir du 1er octobre 2009.
L’appelant renvoie à l’appui des ses prétentions aux capacités financières respectives des parents et aux besoins de C.
L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en insistant sur le fait que le montant retenu est justifié compte tenu des besoins de C et des ressources des parents, spécialement de la situation confortable de A.
À titre préliminaire, il y a lieu d’observer que les pièces, renseignements et arguments soumis à la Cour d’appel après la prise en délibéré de l’affaire ne sont pas pris en considération. La décision est basée uniquement sur les pièces remises à la Cour avant la prise en délibéré et les débats contradictoires à l’audience.
Le litige concerne une augmentation du secours alimentaire dû par A à B au profit de la fille majeure C, vu les besoins accrus de cette dernière, poursuivant désormais (automne 2009) des études universitaires en Allemagne.
Ni les situations financières des parties respectives ni les besoins de C n’ont changé de manière significative depuis la première instance – à laquelle il convient, sous réserve des développements ci-après, de renvoyer à ce sujet.
Les revenus mensuels nets de A s’élèvent actuellement à 4.954,57€ (salaire auprès de X augmenté en fonction du treizième mois touché en fin d’année – prorata –). Il rembourse deux prêts de respectivement 981,44 € et 835,50 € par mois et doit régler à son épouse un secours alimentaire non seulement pour C, mais encore pour la fille mineure commune D (300.- € suivant l’ordonnance de référé du 1er juillet 2008). Il lui incombe, pour le surplus, tout comme d’ailleurs à l’intimée, de s’acquitter des frais de la vie courante.
B doit, moyennant ses ressources, sujettes à variation et quelque peu inférieures, régler des frais de logement de 350.-€ par mois (l’inexistence de cette charge que le juge du premier degré a erronément attribuée à C reste à être démontrée). Les allocations familiales pour les enfants, voire actuellement encore pour D, lui sont versées.
C qui, depuis l’automne 2009, poursuit des études universitaires en Allemagne, a à charge des frais de logement de 400.-€ par mois – aucun élément du dossier ne permet d’étayer les allégations de A quant à la non-réalité – pour le moins partielle – de cette dette. Les frais d’inscription et d’études à l’université avoisinent 700.-€ par semestre. B a pour l’année écoulée encore touché les allocations familiales pour C. Les affirmations de l’appelant quant au fait que C aurait pour cette année scolaire eu droit à des aides étatiques et/ou une bourse manquent à être démontrées et les éventuels droits futurs de C à ce titre restent incertains.
Les dons volontaires et subventions usuelles effectués par chacun des parents au profit de leurs enfants n’entrent pas en considération dans le contexte de la détermination des besoins des enfants et des facultés contributives des parents, participant chacun à leur entretien.
Les capacités financières ci-dessus référenciées, des deux parents, s’avérant manifestement suffisantes pour contribuer à l’entretien de leur fille – compte tenu des besoins avancés dans le chef de C–, il s’avère oiseux de procéder à des recherches additionnelles concernant de prétendues activités rémunératrices complémentaires (agent d’assurances) dans leur chef.
Le juge du premier degré a correctement apprécié les besoins de C au regard des circonstances de l’espèce. Le montant retenu, manifestement adapté aux besoins de C et nullement démesuré compte tenu des facultés contributives du père, reste justifié. L’appelant omet pour le surplus de prouver le caractère erroné du point de départ de la modification du secours alimentaire afférent admis par le juge des référés.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé et que l’ordonnance entreprise est à confirmer.
Restant en défaut de démontrer le caractère inéquitable du maintien à sa charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance, B est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel de A recevable ;
le dit cependant non fondé ;
confirme l’ordonnance déférée ;
dit non fondée la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance.