Court dismisses spousal maintenance claim where wife has unemployment benefits and no proven work incapacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the wife's appeal against a summary order rejecting her request for personal spousal maintenance. Although she moved out of the marital home and claimed inability to work due to severe pain and depression, the court found her unemployment benefits insufficiently low and her medical certificate too late and unconvincing to prove work incapacity. The court reaffirmed that spouses must first attempt to support themselves before claiming assistance from the other party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 150 k.r.s.; Art. 151 k.r.s.: A spouse must first attempt to support themselves using their own resources; spousal maintenance is only due if personal means are insufficient and work incapacity is effectively proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du vingt-sept octobre deux mille dix.
Numéro 36581 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex Mertzig de Diekirch en date du 10 février 2010, comparant par Maître Lucien Weiler, avocat à Diekirch, e t : B, ouvrier, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Alex Mertzig, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 10 février 2010, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 26 janvier 2010 par laquelle le juge des référés de Diekirch, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelante et son époux B, a, entre autres dispositions, dit non fondée sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel au motif que, touchant des indemnités de chômage de 754,48 € par mois et ne justifiant d’aucune dépense incompressible parce qu’étant autorisée à résider durant l’instance au domicile conjugal, elle n’était pas dans le besoin.
Affirmant être dans le besoin et être incapable de travailler pour subvenir à son entretien, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner l’intimé à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 1.200 €.
L’intimé B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il ressort des renseignements fournis et des pièces versées en cause que l’appelante, qui a 49 ans et qui avait travaillé dans un centre commercial jusqu’à son licenciement, le 14 juillet 2009, perçoit des indemnités de chômage de 666 € par mois (ainsi que 758 € par mois au titre du complément du RMG, dont il ne convient cependant pas de tenir compte, puisque le débiteur d’aliments ne saurait se décharger de son obligation alimentaire sur la collectivité) et qu’après avoir quitté dès le 9 février 2010, de l’accord de son époux, le domicile conjugal, prétendument parce que ses beaux-parents, voisins, lui rendaient la vie impossible, et après avoir séjourné passagèrement dans un foyer pour femmes battues, elle a pris en location à partir du 1er avril 2010 une maison unifamiliale à (…) moyennant un loyer mensuel de 1.000 € payable à partir du 2 juin 2010, maison qu’elle habite ensemble avec les trois enfants communs C, D (qui sont majeurs) et E (qui a 16 ans).
S’il ressort des développements qui précèdent que contrairement à l’appréciation du juge des référés, l’appelante se trouve en état de besoin, ce dernier a cependant à bon droit exposé dans sa décision qu’il est de principe que chacun des deux époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien en utilisant ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, et que ce n’est que si ses propres moyens et revenus sont insuffisants pour assurer sa subsistance qu’un secours alimentaire lui est redû par son conjoint dans la proportion des facultés de ce dernier.
L’appelante produit à titre de preuve de sa prétendue incapacité de travail un certificat médical délivré le 2 septembre 2010 (soit 4 semaines avant les débats devant la Cour) par le Dr. X de (…), médecin spécialiste en médecine interne, qui déclare traiter sa patiente pour les affections suivantes diagnostiquées chez elle : « Chronisches Schmerzsyndrom Stadium 3 n. Gebershagen bei : chronisch myofasziales Schmerzsyndrom, erheblichen psychosozialen Belastungen, Depression » pour conclure laconiquement : « Das Ensemble o. g. Pathologien bedingt m.
E. eine Invalidität von 66 v. H. ».
Ce certificat sommaire est à lui seul et à défaut d’autres éléments probants insuffisant pour établir l’existence d’une incapacité de travail effective dans le chef de l’appelante qui reste par ailleurs en défaut de prouver son allégation d’avoir introduit une demande en obtention d’une rente d’invalidité auprès des organismes de sécurité sociale compétents.
Se bornant à invoquer une incapacité de travail non avérée, l’appelante ne soutient même pas avoir cherché du travail suite à la perte de son emploi en juillet 2009 (bien que touchant des indemnités de chômage), ni surtout depuis l’ordonnance du 26 janvier 2010 qui l’a éclairée sur son obligation de subvenir à son entretien par ses propres moyens et depuis laquelle s’est écoulée une période de 8 mois qui aurait normalement dû suffire pour lui permettre de se reclasser.
Dans ces conditions la décision de rejet de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel est, bien que partiellement pour d’autres motifs, à confirmer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.