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35532a Généré par l'IA

Court dismisses medical malpractice appeal where plaintiff failed to prove surgeon's negligence or breach of duty.

Numéro de cause 35532a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment awarding damages for medical negligence. The plaintiff alleged that her vision loss resulted from the surgeon's failure to achieve a result and breach of duty of care, but the court found no evidence of fault or malpractice. Consequently, the court upheld the original judgment, ruling that the plaintiff did not establish the necessary causal link between the alleged errors and her current condition.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; In the absence of proof of fault or malpractice by the medical professional, the patient cannot claim damages for the consequences of the surgical intervention.

Mots-clés

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medical malpractice duty of care breach of contract negligence causal link damages surgical negligence prise en charge de la cataracte

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 79 alinéa 2 du NCPC
Article 155 (2) du NCPC
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Texte complet

- Ar r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, vingt-sept octobre deux mille dix

Numéro 35532 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e : A, demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HOFFMANN Gilles de Luxembourg en date du 3 décembre 2009, comparant par Maître PIERRET Georges, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1) B, ophtalmologue, demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître SCHMIT Anne-Marie, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) LES ASSURANCES MUTUELLES D'EUROPE LUX, société anonyme, réprésentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.015, établie et ayant son siège social à L - 1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II, intimée aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître SCHMIT Anne-Marie, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit HOFFMANN, défaillante.

L A C O U R D ’ AP P E L : Par exploit d’huissier de justice du 14 janvier 2009 Aa fait donner assignation à 1) B, 2) la société anonyme ASSURANCES MUTUELLES D’EUROPE SA et 3) la Caisse nationale de santé à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les défendeurs sub 1) et 2 ) s’entendre condamner solidairement sinon in solidum sinon chacun pour le tout à lui payer la somme de 65.309,28 euros + pm, sous réserve d’augmentation, sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal ou à dire d’experts, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2005 jusqu’à solde, et pour la Caisse nationale de santé se voir déclarer commun le jugement à intervenir.

A a fait exposer à l’appui de sa demande que souffrant de cataracte aux deux yeux elle s’est soumise à deux opérations consécutives auprès du docteur B, la première intervention portant sur l’œil droit étant intervenue au mois de février 2004, la deuxième intervention portant sur l’œil gauche ayant eu lieu en janvier 2005, intervention depuis laquelle elle souffre de diverses séquelles qui altèrent sensiblement sa vie quotidienne.

Elle a basé sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle de B, principalement pour violation de son obligation de résultat et subsidiairement pour violation de son obligation de moyens. La partie demanderesse a, à titre subsidiaire, recherché la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle du docteur B sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et a déclaré exercer à l’encontre de la société anonyme ASSURANCES MUTUELLES D’EUROPE SA l’action directe telle que prévue par la loi en faveur de la victime à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage.

Par jugement contradictoire du octobre 2009 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande de A non fondée et a débouté toutes les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.

Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont notamment dit que l’obligation assumée par B dans le cadre du contrat conclu entre parties était une obligation de moyens et qu’il ne résulte d’aucun élément du rapport d’expertise soumis au tribunal que les séquelles dont souffre la demanderesse soient liées à une maladresse ou à une quelconque faute commise par le défendeur lors de l’intervention chirurgicale du mois de janvier 2005 de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue dans le chef de B.

Les juges de première instance ont encore dit, en ce qui concerne le reproche fait par A à B d’avoir manqué à son obligation d’information, que les défendeurs n’établissent pas que B a fourni à la demanderesse les renseignements indiqués sur les risques de l’opération, que la réparation de la violation de l’obligation d’information consiste dans l’allocation de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par la perte d’une chance qu’avait le patient d’éviter le dommage en prenant la décision de renoncer à l’intervention qui lui était proposée par le médecin mais qu’il ne peut prétendre à aucune réparation s’il apparaît improbable que, quand bien même il aurait été averti des risques de l’opération, il eût renoncé à l’opération et qu’en l’espèce il est improbable que A eût renoncé à l’intervention sur l’œil gauche si elle avait été informée par B du risque inhérent à cette opération.

Aa relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 3 décembre 2009.

Elle demande à la Cour de lui donner acte qu’elle chiffre provisoirement le préjudice subi au montant de 65.309,28 euros + p.m., sous réserve d’augmentation et avec les intérêts légaux de retard depuis le 11 janvier 2005, de lui donner acte qu’elle exerce l’action directe contre l’assureur intimé, de condamner les intimés B et la société anonyme ASSURANCES MUTUELLES D’EUROPE SA solidairement sinon in solidum sinon chacun pour le tout, par réformation du jugement entrepris, à lui payer la somme de 65.309,28 euros + p.m., ce montant sous réserve d’augmentation, sinon tout autre montant même supérieur à arbitrer par la Cour ou à dire d’expert et avec les intérêts légaux de retard depuis le 11 janvier 2005 et de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Caisse nationale de santé. A sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Elle soutient que la faute médicale du docteur B a d’ores et déjà été reconnue par ce dernier et son assureur. A déclare baser sa demande dans un ordre de subsidiarité principalement sur base de la responsabilité contractuelle de B, sinon subsidiairement sur base de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle des articles 1382 et 1382 du code civil. Elle estime que, contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance, B était tenu d’une obligation de résultat à son égard, obligation qui ne se trouve pas remplie en l’espèce puisqu’il n’a pas atteint le résultat escompté. A reproche encore à B d’avoir manqué à son obligation accessoire d’information et de conseil envers elle. Elle déclare solliciter la nomination d’un expert médecin calculateur pour chiffrer son préjudice.

B conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250 euros.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

La société anonyme ASSURANCES MUTUELLES D’EUROPE SA et le mandataire de A ont par une lettre collective non datée mandaté au courant du mois d’août 2007 le professeur Barbara KÄSMANN de procéder à une expertise et de prendre notamment position quant aux points suivants concernant l’état de santé de l’appelante : lésions dues à l’opération effectuée par le docteur B, date probable de la guérison, durée de l’incapacité de travail.

On ne saurait déduire du fait que l’assureur de B a été d’accord à faire effectuer une telle expertise que les intimés aient reconnu la responsabilité de B dès lors que dans l’échange de courrier qui a précédé la signature de la lettre collective B n’a jamais reconnu sa responsabilité mais qu’il a au contraire dès le 21 février 2006, dans une lettre adressée à l’appelante, contesté avoir commis une quelconque faute ( Die bei der Patientin bestehenden Beschwerden sind höchstwahrscheinlich direkte Folge der, bei der Operation angewendeten Lokalanaesthesie, nicht aber durch einen Fehler des Operateurs bedingt. Man könnte eher von einer wenn auch sehr seltenen Komplikation der Lokalanästhesie sprechen. Nicht jedoch von einer direkten Operationsfolge oder von einem Kunstfehler, da die Operation vollkommen komplikationslos verlief. Natürlich bin ich damit einverstanden, in diesem Fall ein augenärztliches Gutachten erstellen zu lassen ).

La Cour se réfère en ce qui concerne la qualification de l’obligation pesant sur B à la motivation exhaustive du tribunal d’arrondissement qui a correctement retenu que cette obligation est une obligation de moyens.

Les juges de première instance ont encore à bon droit retenu, par des motifs que la Cour adopte, qu’il n’est pas établi que les séquelles de l’appelante soient liées à une maladresse ou une quelconque autre faute commise par B lors de l’intervention chirurgicale.

La Cour fait enfin sienne la motivation correcte du tribunal de première instance concernant l’obligation d’information pesant sur B.

Les premiers juges ont ainsi dit à bon droit que B n’a pas établi qu’il s’est conformé à son obligation d’information, que la réparation de la violation de l’obligation d’information consiste dans l’allocation de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par la perte d’une chance qu’avait le patient d’éviter le dommage en prenant la décision de renoncer à l’intervention qui lui était proposée par le médecin mais qu’il ne peut prétendre à aucune réparation s’il apparaît improbable que, quand bien même il aurait été averti des risques de l’opération, il eût renoncé à l’opération et qu’en l’espèce il est improbable que A eût renoncé à l’intervention sur l’œil gauche si elle avait été informée par B du risque inhérent à cette opération dès lors que le risque encouru par la demanderesse de subir les séquelles dont elle souffre actuellement était réduit et qu’il n’est pas contesté que l’évolution de la maladie dont était affecté l’œil gauche était fatale et menait à la perte de la vue de la demanderesse sur cet œil, en l’absence d’une intervention chirurgicale.

L’appel de A est partant à déclarer non fondé.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de B en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée au motif qu’il n’a pas établi qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la Caisse nationale de santé. L’arrêt est réputé contradictoire à l’encontre de cette partie par application des articles 79 alinéa 2 et 155 ( 2 ) du NCPC.

P a r c e s m o t i f s :

et ceux du tribunal,

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déclare non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure ;

déclare le présent arrêt commun à la Caisse nationale de santé ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat concluant, qui affirme en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.