Court partially allows appeal to increase child support from 150 to 165 euros per child based on specific needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appellant's request to increase child support from 150 to 165 euros per child while dismissing the incident appeal to reduce it. The mother argued for higher support due to medical costs and private school fees, whereas the father claimed his net income was insufficient and disputed the validity of his debt. The court ruled that while the father's financial capacity was limited, the children's growing needs justified a modest increase in the monthly allowance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 275, 276, 277 du Code civil; The court must balance the parents' contributory capacity against the children's actual needs, allowing for a partial adjustment of child support when specific expenses are justified despite limited income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, vingt-sept octobre deux mille dix
Numéro 35497 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, femme de charge, demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette 27 novembre 2009,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, chauffeur, demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu contradictoirement le 8 octobre 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre les époux A et B aux torts réciproques des parties, a confié la garde des enfants mineurs à la mère, accorda au père un seul droit de visite et le condamna à une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de 150 € par enfant.
Ce jugement fut entrepris par A selon exploit du 17 novembre 2009, dans les forme et délai de la loi, par un recours limité à la pension alimentaire qu’elle entend voir porter à 250 € par enfant au motif qu’elle devrait faire face à des frais médicaux importants dus à l’hyperactivité de X, et aurait à charge l’inscription à une école privée, les frais d’orthodontie, les frais de repas et les dépenses plus élevées d’Y qui est en âge d’adolescente. Les enfants sont âgés de 16 et de 10 ans.
L’intimé interjette appel incident pour voir réduire la pension alimentaire à
100 € par enfant. Sur son salaire net de 2.078,86 € il lui resterait après déduction des charges mensuelles incompressibles la somme de 833,56 €. L’appelante refuserait dès le début de la procédure de fournir le détail de sa situation financière et dissimulerait une partie de ses revenus. Les besoins des enfants communs seraient largement couverts et la mère aurait l’obligation de contribuer à leur entretien par un travail à plein temps et non seulement par une demi-tâche. Il serait à la recherche d’un nouveau logement et assumerait seul les charges de l’appartement qu’il occupe actuellement. Il aurait dû contracter un prêt dû à la précarité de sa situation financière. Il serait néanmoins d’accord à participer à des frais extraordinaires qui se présenteraient.
Selon A, l’intimé aurait gonflé ses frais. Il partagerait l’appartement loué avec son frère et le prêt invoqué serait un prêt personnel non à considérer. Ses dépenses mensuelles seraient tout au plus de 421 €. Il omettrait de produire une fiche de salaire récente. Son propre salaire serait de 840 €. Dans l’intérêt de l’éducation des enfants, elle ne pourrait que s’adonner à un travail à mi-temps. Ses frais mensuels seraient d’environ 1.030 € par mois. Les frais de scolarité pour les enfants s’élèveraient à 40 € par mois et les frais de garde pour X à 150 €.
Dans l’appréciation de la capacité contributive des parents, les juridictions prennent exclusivement en considération les frais réellement exposés et les besoins courants des enfants au moment de statuer. L’intimé occupe un appartement ensemble avec son frère, mais prétend régler seul le loyer. Comme il n’est pas soutenu que le frère ne soit pas en mesure de payer sa part du loyer, la Cour n’en retiendra que la moitié à titre de frais incontournables. L’appelant produit un contrat de prêt conclu le 19 novembre 2008 et portant sur la somme de 20.420 € qu’il rembourse à raison de 420,32 € par mois. Il ne justifie néanmoins pas à suffisance de droit l’affectation de ce prêt conclu un an après l’assignation en divorce. Dès lors qu’il ne fait pas état de frais concrets à sa charge à la suite du divorce, la Cour d'appel n’en tiendra compte qu’en partie, la pension alimentaire des enfants primant tous autres frais.
Les deux enfants sont scolarisées et sont d’un âge où elles n’ont plus besoin de la présence de leur mère au domicile familial. La Cour d'appel se rallie à la motivation des premiers juges consistant à dire qu’il appartient à l’appelante, qui conteste tout travail au noir, d’augmenter son horaire de travail afin d’améliorer sa capacité financière, son revenu indiqué de 845 € ne permettant pas de faire face à un loyer de 695 € et au remboursement du prêt de 252,89 € même sans tenir compte des frais courants de la vie. Les frais de garde d’un montant de 150 € sont difficilement justifiables vu le travail à mi-temps exercé par la mère et la fréquentation par les enfants de la maison relais tant pour les repas à midi que durant les après-midis libres et après la classe les lundis, mercredis et vendredis.
Les frais d’orthodontie ont été exposés dès 2008 et devraient être considérés lors des procédures de référé. Ils ne sont d’actualité que pour partie. Comme néanmoins les besoins des enfants augmentent avec l’âge et que la capacité contributive du père le permet, la Cour d'appel augmente la pension alimentaire au montant de 165 € par enfant et ce à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée.
La demande de l’appelante en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter, faute par elle de justifier de l’iniquité requise.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit l’appel incident non fondé et le rejette, fixe la pension alimentaire des enfants à 165 € par enfant à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée, confirme le jugement entrepris pour le surplus, rejette la demande de l’appelante en octroi d’une indemnité de procédure.
condamne l’intimé aux dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.