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35278a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against bank for breach of duty in forced sale of securities case.

Numéro de cause 35278a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the plaintiff's claims against the bank for breach of duty and contract. The plaintiff alleged the bank failed to inform her about valuation coefficient changes and mishandled the forced sale of securities. The court found no causal link between the bank's actions and the plaintiff's losses and upheld the original decision.

Regeste Legislator

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Nouveau Code de Procédure civile, art. 240; In the absence of a discretionary management contract, a bank executing client orders fulfills its duty of information and advice, and no causal link exists between valuation coefficient modifications and subsequent account deficits.

Mots-clés

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forced sale of securities duty of information obligation of result causal link valuation coefficients breach of contract appellate review indemnité de clientèle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Nouveau Code de Procédure civile, art. 240
L’appelante demande aussi la réformation en ce qui concerne les indemnités de procédure et réclame en appel une indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 27 octobre deux mille dix

Numéro 35278 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

AH), demeurant en Allemagne,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 16 septembre 2009, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme BANQUE X) (Luxembourg), anciennement Banque L),

intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 16 septembre 2009, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

AH) (identifiée ci-après sous son ancienne identité AH)) reproche à la Banque L), qui a entretemps fusionné avec la société BANQUE X) S.A. (ciaprès « BANQUE X) » ou « la Banque »), d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil, à son obligation contractuelle en rapport avec la réalisation du gage, à son obligation de résultat quant à la comptabilisation des valeurs et à son obligation de loyauté en rapport avec la vente forcée des titres. Elle a assigné la Banque devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour se voir condamner au paiement de la somme de 706.988,39 EUR, sinon de 675.833,66 EUR avec les intérêts. La Banque, en insistant sur le rôle joué dans la gestion du compte par la mère de la demanderesse, HK), a assigné celle-ci en intervention pour se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation à intervenir. Suite au décès de la mère, cette instance a été reprise par AH).

Par un jugement du 17 février 2009, le tribunal a débouté la demanderesse AH) de ses prétentions et l’a condamnée à une indemnité de procédure de 1.000.- EUR et il a déclaré sans objet la demande en intervention, tout en condamnant la Banque à payer à AH) une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.

De cette décision, AH) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 16 septembre 2009.

Elle conclut à la réformation du jugement dont appel et demande la condamnation de l’intimée aux montants réclamés en première instance.

Elle formule une offre de preuve par témoins tendant à démontrer le comportement fautif de la banque. Elle prétend notamment que HK) donnait ses ordres boursiers sur conseil des gestionnaires de la banque, que la Banque a, au courant du mois de février 2000, modifié de manière unilatérale et substantielle, les coefficients de valorisation de certaines valeurs du portefeuille de l’appelante, que la banque a changé trois fois de personnel au sein du service de gestion de titres, que la banque a changé au mois de mars 2000 son logiciel de gestion de portefeuille, engendrant des difficultés de comptabilisation des valeurs durant une semaine et que la banque a refusé la proposition de régularisation du compte.

Pour autant que de besoin, l’appelante demande la nomination d’un expert pour constater que « si les valeurs MORPHOSYS, WARRANT NOKIA, OAR CONSULT et WARRANT SOFTBANK avaient été imputées sur le compte dépôt, le découvert en compte n° 7900999 n’aurait pas été d’un montant de 783.471,45.- DEM mais très nettement inférieur, voire inexistant ».

L’appelante demande aussi la réformation en ce qui concerne les indemnités de procédure et réclame en appel une indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

A l’appui de son appel, elle reprend les faits exposés en première instance et elle reproche aux juges de première instance d’avoir fait abstraction des attestations testimoniales des anciens employés de la banque. Elle conclut que le fait générateur du préjudice de l’appelante consiste en la faute de la Banque d’avoir réalisé le gage dont elle disposait sur les valeurs du portefeuille en deux étapes et au moment où les cours boursiers étaient au plus bas, tout en ignorant les propositions concrètes de régularisation émises par l’appelante, et en prenant en compte une situation erronée du compte, méconnaissant ses obligations relatives à la mise en demeure.

L’intimée BANQUE X) demande la confirmation du jugement dans la mesure où il est entrepris. Elle demande par ailleurs une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Elle estime n’avoir pas commis de faute contractuelle à l’encontre de l’appelante. Pour le cas où une faute serait retenue à son encontre, celle-ci serait sans lien causal avec le préjudice allégué.

En ce qui concerne la demande subsidiaire en responsabilité délictuelle, elle conclut à l’irrecevabilité, sinon à l’absence de fondement en présence d’un contrat entre parties et en l’absence de lien causal et de dommage. Sinon elle conclut à son exonération.

Elle demande le rejet des attestations testimoniales et conclut à l’irrecevabilité de la demande d’expertise.

Elle rappelle qu’il n’existait pas de convention de gestion discrétionnaire et que la Banque se limitait à exécuter les ordres donnés par HK) qui effectuait ces opérations en tant que mandataire de sa fille. Elle estime avoir satisfait à son obligation d’information par la comptabilisation journalière des opérations effectuées sur le compte et l’envoi d’extraits périodiques. L’envoi des tableaux Excel à la mère n’aurait pas été une obligation et le contenu n’aurait eu qu’une valeur indicative dont le caractère incomplet et purement informel, interne à la Banque, aurait été connu par la mère de sorte qu’une éventuelle erreur ne saurait prêter à conséquence. Par contre, les relevés de compte ne contiendraient aucune erreur ou inexactitude. De toute façon ce ne seraient ni les tableaux Excel incomplets, ni la modification des coefficients de valorisation qui seraient à l’origine du découvert mais les opérations boursières risquées à court terme effectués par HK). L’appelante, qui aurait signé une convention de poste restante, ne serait venue récupérer son courrier que deux fois, à savoir le 22 octobre 1998 et le 8 mai 2000.

L’intimée conteste que la modification des coefficients de valorisation soit à l’origine du découvert apparu sur le compte le 21 février 2000 alors que ces coefficients auraient été appliqués dès le 27 janvier 2000. La banque serait en droit de modifier ces coefficients en fonction des critères de risque qu’elle détermine et l’appelante en aurait été informée immédiatement par téléphone et par courrier.

En ce qui concerne la réalisation du gage, la Banque prétend qu’elle a satisfait à son obligation d’information du client, que la proposition de régularisation du 14 avril était trop vague et tardive et que la réalisation s’est faite conformément aux clauses contractuelles.

Elle conclut que HK) devrait être considérée comme spéculatrice avertie, malgré sa qualité de thérapeute, et que l’obligation d’information, de loyauté et de conseil de la Banque devrait être appréciée en fonction de cette qualification de son interlocutrice.

Le tribunal de première instance a fourni une relation des faits complète à laquelle la Cour peut se référer. Il a également identifié de façon correcte les relations liant les parties et les obligations qui en découlent. Il convient de confirmer à ce sujet qu’il n’y a pas eu de contrat de gestion discrétionnaire, que la banque exécutait les ordres donnés par la mère de l’appelante et que, dans ce cadre, elle a suffi à son obligation de renseignement et de conseil.

Le réexamen des attestations testimoniales ne permet pas d’infirmer le jugement en ce qu’il a admis que l’information sur la situation du compte donnée par la Banque n’était pas fautive et ne fait pas apparaître que des informations incorrectes ou lacunaires aient été en relation causale avec le préjudice que l’appelante soutient avoir subi du fait de la réalisation du gage en date du 14 avril 2000. A ce propos, c’est encore à juste titre qu’il a été décidé que la modification des coefficients de valorisation opérée fin janvier 2000 était sans relation causale avec les découverts apparus fin mars 2000.

Finalement, c’est à bon droit qu’il a été fait application de la situation légale telle qu’elle se présentait avant l’introduction de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et qu’il a été jugé, en ce qui concerne la réalisation du gage, que la Banque a respecté toutes ses obligations vis-àvis de sa cliente AH).

Il en résulte que le jugement de première instance est à confirmer dans son intégralité et que, pour les motifs déjà retenus dans ce jugement, il n’y a pas lieu de procéder à d’autres mesures d’instruction.

Étant donné qu’AH) succombe dans ses prétentions, elle n’a pas droit à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à charge de l’intimée les frais en appel qui ne peuvent être répétés de sorte qu’elle est également à débouter de sa demande sur la même base.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

rejette les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne AH) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Guy LOESCH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.