Legislator Jurisprudence & Législation
34843(XV)a Généré par l'IA

Appeal dismissed; appellate court confirmed lower court's jurisdictional ruling on connected claims.

Numéro de cause 34843(XV)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed AAA s.àr.l.'s appeal against the first instance judgment ordering it to pay BBB s.àr.l. €12,236 for facade work. While the lower court had declared itself incompetent regarding four separate construction sites due to value thresholds, it retained jurisdiction over the main claim and a related claim for the same site based on legal connection. The court upheld this reasoning, confirming that the connection between the main claim and the specific reconventional claim regarding the same site justified the lower court's competence despite the value limit.

Regeste Legislator

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Art. 53 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.P.C.: When a reconventional claim relates to the same subject matter as the main claim, a legal connection exists that allows the lower court to retain jurisdiction even if the claim's value exceeds the threshold, provided there is a risk of incompatible solutions.

Mots-clés

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legal connection jurisdiction ratione valoris reconventional claim connected claims value threshold commercial appeal competence retention charges justifiées par l'usage commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 53 N.C.P.C.
Il a cependant déclaré cette demande irrecevable au motif que celle-ci, qui a trait à un autre chantier que la demande principale, ne présente pas, conformément à l’article 53 du N.C.P.C., de lien suffisant avec la demande originaire.
Art. 100 N.C.P.C.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-sept octobre deux mille dix.

Numéro 34843 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée AAA s.àr.l., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GGG d’Esch-sur-Alzette du 29 avril 2009, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée BBB s.à r.l., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GGG, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 5 novembre 2008, la société BBB s.à r.l. a fait donner assignation à la société AAA s.à r.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner à lui payer, suivant facture du 20 mai 2008, du chef de travaux de façade effectués dans l’intérêt d’un chantier CCC, un montant de 12.236 € avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2008 jusqu’à solde.

Par jugement du 4 mars 2009, le tribunal d’arrondissement a déclaré la demande principale de la société BBB s.à r.l. fondée et a condamné la société AAA s.à r.l. à payer à la société BBB s.à r.l. le montant de 12.236 € avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2008 jusqu’à solde.

La société AAA s.à r.l. s’était portée demanderesse sur reconvention en raison des frais de redressement de travaux non achevés ou mal achevés par la société BBB s.à r.l. sur divers chantiers lui confiés.

La société AAA s.à r.l. avait réclamé relativement au chantier CCC un montant de 293,68 € HTVA.

Relativement à un chantier DDD elle avait réclamé un montant de 3.346,81 € + 1.100 € HTVA, relativement à un chantier EEE elle avait réclamé un montant de 220,28 € HTVA, relativement à un chantier FFF elle avait réclamé un montant de 186,56 € HTVA et relativement à un chantier GGG elle avait réclamé un montant de 161,59 € HTVA.

Elle avait en outre réclamé relativement à un chantier HHH un montant de 15.525 € HTVA.

Pour déclarer la demande principale fondée le tribunal d’arrondissement a admis qu’en l’absence de protestations endéans un bref délai, il y avait eu acceptation de la facture.

En ce qui concerne les montants réclamés reconventionnellement relativement aux chantiers DDD, EEE, FFF et GGG, le tribunal d’arrondissement a, pour se déclarer incompétent ratione valoris, motivé sa décision de la façon suivante :

« Il est admis qu’une demande reconventionnelle sans lien de connexité avec la demande principale et qui n’a qu’un effet purement compensatoire doit être considérée au regard de la compétence comme une demande principale régie par les règles ordinaires de compétence (cf. Trib. Lux. 5 juillet 1984, n° 733/84 ; Jean-Claude WIWINIUS, Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Aperçu de la jurisprudence luxembourgeoise, P. 28, p.474).

Aux termes de l’article 9 du Nouveau code de procédure civile, lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux de ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément.

Il est constant en cause que les montants réclamés par la défenderesse se rapportent à des chantiers différents.

Il n’existe aucun élément laissant conclure à l’existence d’un contrat cadre régissant l’ensemble des relations contractuelles entre parties.

Il y a partant lieu d’admettre que les divers chantiers constituent l’un à l’égard de l’autre des contrats différents ayant chacun une cause différente.

Exception faite de la demande relative au chantier CCC de Frisange (pour un montant de 293,68 €) ayant un lien de connexité évident avec la demande principale, le tribunal ne saurait connaître des demandes relatives aux autres chantiers (pour un montant de 4.543,12 €) alors qu’ils se réfèrent chacun à des montants inférieurs au taux de compétence de 10.000 €. »

Le tribunal d’arrondissement a reconnu que la demande reconventionnelle relative au chantier HHH relève de sa compétence ratione valoris. Il a cependant déclaré cette demande irrecevable au motif que celle-ci, qui a trait à un autre chantier que la demande principale, ne présente pas, conformément à l’article 53 du N.C.P.C., de lien suffisant avec la demande originaire.

Le tribunal d’arrondissement a finalement déclaré non fondée la demande reconventionnelle de 293,68 € relative au chantier CCC au motif que la contestation se rapporte à des vices apparents couverts par l’acceptation de la facture.

Par exploit d’huissier du 29 avril 2009, la société AAA s.à r.l. a relevé appel. Elle demande à se voir décharger de toute condamnation et à voir condamner la partie adverse à lui payer reconventionnellement le montant de 25.830,92 €, soit les montants réclamés en première instance et un montant de 5.000 € à titre de préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2008, sinon à partir du jour de l’acte d’appel.

La société BBB s.à r.l. oppose à l’acte d’appel l’exception du libellé obscur en disant qu’il est impossible de savoir quelles sont les sociétés qui ont facturé des montants à la société AAA s.à r.l. et à quelles sociétés ces montants ont été réglés (société BBB s.à r.l. ou sociétés tierces). Elle dit également que les travaux lui reprochés ne sont pas décrits avec suffisamment de précisions.

L’exception du libellé obscur n’est pas fondée dès lors que la société AAA s.à r.l. a, à propos de chaque chantier, donné une description suffisamment précise des travaux critiqués et a distingué entre les travaux qui n’ont pas encore fait l’objet de redressements, les travaux qui ont été redressés par l’entreprise MMM s.à r.l. et les travaux qui ont fait l’objet d’une commande de travaux de redressement de la part des entreprises MMM s.à r.l. et BBB s.à r.l..

La société BBB s.à r.l. n’est pas non plus fondée à dire dans des conclusions notifiées le 23 décembre 2009 que l’objet de l’acte d’appel, dans la mesure où il a trait à la demande reconventionnelle, est obscur.

Il résulte en effet implicitement de l’acte d’appel lui-même et des explications explicites données par la partie appelante AAA s.à r.l. dans des conclusions ultérieures notifiées le 9 novembre 2009 que la partie appelante entend en ordre principal voir déclarer la demande principale de la société BBB s.à r.l. non fondée et sa propre demande reconventionnelle de 25.830,92 € fondée et qu’elle entend en ordre subsidiaire, pour le cas où la demande principale de la société BBB s.à r.l. serait déclarée fondée, voir opérer une compensation entre le montant de la demande principale et le montant de sa demande reconventionnelle.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La société intimée BBB s.àr.l. demande la confirmation du jugement entrepris.

L’offre de preuve par témoins de la société AAA s.à r.l. en vue de prouver qu’elle a contesté la facture du 20 mai 2008 est à déclarer irrecevable pour n’être ni pertinente, ni concluante. D’un côté, l’offre de preuve est formulée en des termes tels qu’il n’est pas certain qu’elle vise la facture du 20 mai 2008 relative au chantier CCC (cf. que Monsieur NNN a régulièrement interpellé Monsieur OOO, et notamment en date du 10 avril 2008, par téléphone en le sommant d’achever les prestations pour lesquelles BBB avait reçu paiement).

D’un autre côté, la date des contestations indiquée dans l’offre de preuve est antérieure à la date de la facture.

A défaut par la société AAA s.à r.l. d’avoir établi qu’elle a contesté la facture du 20 mai 2008 dans un bref délai à partir de sa réception, les premiers juges ont à bon droit, sur base de la théorie de la facture acceptée, déclaré fondée la demande principale de la société BBB s.à r.l. portant sur le montant de 12.236 €.

Contrairement à l’allégation de la société BBB s.à r.l., il y a lieu de constater que la société AAA s.à r.l. s’est bien portée demanderesse sur reconvention dès lors qu’elle ne s’est pas contentée de résister aux prétentions de la société BBB s.à r.l., mais qu’elle a demandé au tribunal de prononcer une condamnation contre celle-ci.

La société AAA s.à r.l. fait valoir qu’en ce qui concerne la compétence ratione valoris les différents postes de sa demande reconventionnelle ne doivent pas être considérés isolément dès lors qu’en raison des liens d’affaires entre parties elles procèdent de la même cause et que la compétence doit dès lors être déterminée d’après la somme totale réclamée.

A supposer que les différents postes de la demande reconventionnelle soient à considérer isolément, la société AAA s.à r.l. invoque l’article 24 du N.C.P.C. (« La valeur de la demande reconventionnelle n’est pas prise en considération pour la détermination de la valeur du litige ») pour dire que le tribunal d’arrondissement a été ratione valoris compétent pour connaître de la demande reconventionnelle.

En vertu de l’article 20 du N.C.P.C. le tribunal d’arrondissement est en matière civile et commerciale juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.

La demande reconventionnelle doit, au regard de la compétence, être considérée comme si elle avait été présentée à titre principal.

En vertu du prédit article 20 du N.C.P.C. une demande reconventionnelle qui porte sur un montant relevant de la justice de paix échappe donc normalement à la compétence du tribunal d’arrondissement.

Cependant, dès lors que la connexité engendre un effet de prorogation légale, le tribunal d’arrondissement est ratione valoris compétent pour connaître d’une demande reconventionnelle qui est connexe à la demande principale et qui porte sur un montant relevant normalement de la compétence de la justice de paix (cf. SOLUS et PERROT, Procédure civile, Compétence, N° 510 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, Ed. 1955, V° Compétence civile, N° 73).

Il ne suffit pas, en présence de plusieurs chantiers confiés par un maître de l’ouvrage professionnel à un entrepreneur, de dire qu’en raison des liens d’affaires les montants réclamés à propos des différents chantiers procèdent de la même cause.

Il n’y a même cause que s’il y a eu un contrat-cadre obligeant le maître de l’ouvrage professionnel à conclure ses contrats avec un entrepreneur déterminé.

La Cour ne dispose pas d’éléments qui permettraient de conclure en l’occurrence à l’existence d’un tel contrat-cadre.

Il faut donc admettre que les travaux exécutés sur les différents chantiers par la société BBB s.à r.l. ont été conclus en vertu de différents accords de volontés autonomes l’un par rapport à l’autre.

Comme les montants réclamés reconventionnellement ne procèdent donc pas de la même cause, la compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement ne se détermine pas par le montant global demandé reconventionnellement mais par les différents montants réclamés isolément relativement aux différents chantiers.

Les montants réclamés reconventionnellement à titre de dommages matériels et moraux à propos des chantiers DDD, EEE, FFF, GGG et CCC ne relèvent pas de la compétence ratione valoris de plus de 10.000 € du tribunal d’arrondissement.

L’article 24 du N.C.P.C. ne permet pas de dire que les différentes demandes relatives aux prédits chantiers, demandes portant sur des montants de loin inférieurs à 10.000 €, relèvent de la compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement. Cet article pose seulement une règle pour la détermination de la valeur de la demande principale qui fait face à une demande reconventionnelle. Il signifie que la valeur de la demande principale est déterminée en faisant abstraction de la valeur de la demande reconventionnelle et que la valeur de la demande reconventionnelle, qui est à considérer comme demande principale, se détermine en faisant abstraction de la valeur de la demande principale proprement dite.

Il y a connexité lorsque des demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui seraient, peut-être inconciliables, si elles étaient jugées séparément.

Les montants réclamés reconventionnellement à propos des chantiers DDD, EEE, FFF et GGG ont trait à des travaux exécutés dans le cadre de contrats distincts du contrat conclu relativement aux travaux du chantier CCC.

Il n’y a donc pas de risque de solutions inconciliables si les litiges relatifs aux chantiers DDD, EEE, FFF et GGG sont jugés séparément du litige relatif au chantier CCC.

A défaut de lien de connexité entre les demandes reconventionnelles dans la mesure où elles ont trait aux chantiers DDD, EEE, FFF et GGG et la demande principale relative au chantier CCC la prorogation légale ne peut pas jouer.

Il s’ensuit que le tribunal d’arrondissement s’est à bon droit déclaré incompétent ratione valoris pour connaître des demandes reconventionnelles dans la mesure où elles ont trait aux chantiers DDD, EEE, FFF et GGG.

La demande reconventionnelle relative au chantier CCC et la demande principale portent sur les mêmes travaux exécutés dans le cadre d’un contrat unique.

Dès lors qu’il y a risque de solutions inconciliables, il y a lien de connexité entre les demandes principale et reconventionnelle relatives toutes les deux au chantier CCC.

En raison de cette connexité, le tribunal d’arrondissement est compétent pour connaître de la demande reconventionnelle qui porte sur un montant largement inférieur au montant de 10.000 €.

C’est à juste titre que cette demande a été rejetée par les premiers juges.

Comme cette demande a trait à des déficiences apparentes du plâtre, la réception des travaux, faite par l’acceptation de la facture, a eu un effet de forclusion.

La demande reconventionnelle relative au chantier HHH porte sur un montant qui relève du taux de compétence du tribunal.

C’est à juste titre que les premiers juges, se référant à l’article 53 du N.C.P.C., ont déclaré cette demande reconventionnelle irrecevable à défaut de lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle.

Il résulte de la motivation qui précède que l’appel de la société AAA s.à r.l. n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

La société AAA s.à r.l., qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société BBB s.à r.l. les frais irrépétibles de l’instance d’appel.

La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant être payée par la société AAA s.à r.l..

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel de la société AAA s.à r.l. recevable ;

déclare irrecevable l’offre de preuve de la société AAA s.à r.l. ;

déclare l’appel de la société AAA s.à r.l. non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris ;

déboute la société AAA s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déclare la demande de la société BBB s.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.000 € ;

condamne la société AAA s.à r.l. à payer à la société BBB s.à r.l. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;

condamne la société AAA s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.