Court partially allowed appeal on debt recovery, rejecting judge impartiality claim and validating seizure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request to transfer the case to another chamber, finding no evidence of judicial bias. While the lower court dismissed the debt claim, the appellate court reformulated the judgment to validate the seizure for 16,932.35 euros based on specific undisputed invoices and additional services. The decision upheld the original ruling's core finding that most invoices were contested or outside the contract scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5e du Code civil; Art. 240 du NCPC: The court may partially reform a judgment to validate a seizure when specific invoices are undisputed and additional services warrant separate remuneration, while rejecting requests for chamber transfer absent proof of judicial impartiality issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 27 octobre deux mille dix
Numéro 34742 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme L),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 11 mars 2009, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme C),
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA du 11 mars 2009, comparant initialement par Maître Lucy DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présentée pour conclure. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Les 18 octobre 2007 et 18 février 2008, la société L) pratique saisiearrêt entre les mains du notaire E) pour obtenir payement des sommes de 330.716,15 et 17.656,73.- euros que lui devrait la société C). Suite aux assignations en validité, le tribunal a examiné les diverses factures émises par la partie saisissante ; il a dit la demande non fondée et a ordonné la mainlevée des deux saisies.
Par exploit d’huissier du 11 mars 2009, la société L) a relevé appel du jugement en question. En fin de parcours de l’instruction, l’appelante demande le renvoi de l’affaire devant une autre composition alors que la 7e chambre a connu début 2008 d’un référé opposant l’actionnaire unique de C) à L).
Quant au fond, elle fait valoir avoir conclu le 2 mai 1995 un contrat de domiciliation avec C), contrat qui énumère de façon détaillée les prestations à fournir par elle. Elle se base sur dix factures, non payées à ce jour, pour réclamer le payement de la somme de 258.750.- euros. Elle ajoute que lesdites factures ne furent pas contestées en temps utile et doivent être considérées comme étant acceptées. Elle fait l’énumération des multiples démarches et prestations faites dans l’intérêt de C) pour conclure à la réformation du premier jugement.
L’intimée résiste à l’appel en exposant que les prestations énumérées à la facture 037/2007 dépassent le cadre normal d’une domiciliation ; il n’y a pas non plus de mandat spécial pour ces prestations donné par l’associée unique de C). Pour ce qui est de la facture 059/2007, elle prend des conclusions identiques, à savoir que les prestations y énumérées sont étrangères à celles qui étaient convenues. Elle conclut au rejet de l’appel.
Quant à la demande de renvoi devant une autre chambre
L’appelante donne à considérer que deux membres de la composition ont connu par le passé d’un différend se mouvant entre la bénéficiaire économique de l’intimée et la société L) de sorte qu’elle serait en droit de mettre en doute l’aptitude des mêmes juges de trancher le fond de manière impartiale. Elle conclut au renvoi du dossier devant une autre chambre.
L’appelante précise qu’elle met en cause l’impartialité objective de la 7e chambre. En matière d’indépendance des juges, la question essentielle est de savoir si les problèmes de fait et de droit sur lesquels les juges avaient à statuer par le passé étaient analogues à ceux sur lesquels porte le second examen. Les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sont rappelés dans un arrêt récent du 24 juin 2010 (Mancel et Branquart). La Cour de cassation luxembourgeoise a statué dans le même sens (arrêt du 4 janvier 2001 no. 1).
Ces principes valent à plus forte raison dans le cas d’espèce où les parties dans les deux litiges ne sont pas les mêmes. A cela s’ajoute que l’objet dans les deux demandes est totalement différent ; dans l’affaire de référé, l’actuelle appelante fut condamnée de remettre les certificats représentatifs des actions au porteur de la société C). Dans l’affaire au fond, L) sollicite le payement d’honoraires pour prestations effectuées. Les faits qui sont à la base des deux demandes sont totalement différents de sorte qu’aucun risque de parti pris ou de préjugé n’existe quant à la décision à prendre dans le présent dossier. Comme il n’y a pas de violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la demande de renvoi est à rejeter.
Quant au fond, l’appelante reprend en détail le contenu du contrat de domiciliation conclu entre parties le 2 mai 1995. L’article 5 prévoit en rétribution des services prestés par le domiciliataire une commission de domiciliation de 2.000.- euros et une commission d’administration et de comptabilité de 3.000.- euros. Ces commissions sont qualifiées de forfaitaires, anticipatives et annuelles. L’article 5b) dispose en outre qu’elles sont adaptables aux prestations effectivement fournies.
L’appelante verse de nombreuses pièces pour établir la réalité et l’envergure des prestations effectuées pendant quatre ans dans le cadre du prédit contrat. La facture la plus ancienne dont le payement est réclamé date du 1er avril 2003. Toutes les prestations antérieures à cette date ne sont donc pas à prendre en considération alors qu’elles n’étaient pas à la base des deux saisies autorisées. Il ressort d’autre part du jugement attaqué que les parties au litige ont transigé sur 9 factures invoquées lors de la première saisie-arrêt et sur la créance faisant l’objet de la seconde saisie en date. Il n’y a donc plus lieu de revenir sur les factures en question.
Les premiers juges se sont limités à l’examen des deux factures A037 et A059/2007, sans parler des autres non couvertes par la transaction. Il échet dès lors de les reprendre une par une.
La facture 143/2004 fait double emploi avec celle portant le numéro 132/2004, éteinte par la transaction. Elle n’est donc plus à prendre en considération.
La facture 41/2005 porte sur la somme de 57,50.- euros pour frais d’enregistrement et publications. Il ressort de l’article 1d) du contrat de domiciliation que l’appelante avait l’obligation de procéder entre autres aux publications. Cette charge vise les publications liées au fonctionnement normal de la société C). Cette tâche est rémunérée par une indemnité forfaitaire (art. 5c). L’appelante restant en défaut de prouver que les frais mis en compte ont trait à des prestations non prévues au contrat, la facture en question n’est pas à prendre en compte.
La facture 145/2005 fait double emploi avec la facture 134/2005. La remarque exposée ci-dessus vaut également pour la présente facture.
La facture 58/2006 fait état de frais d’envoi. L’article premier du contrat prévoit que le domiciliataire doit transmettre toute correspondance au conseil d’administration ou aux personnes désignées par ce dernier. Il doit en outre convoquer les assemblées générales. L’appelante est encore en défaut de prouver que les frais en question sont étrangers au contrat de sorte que la facture en question n’est pas non plus à prendre en considération.
La facture 141/2006 fait encore double emploi avec la facture 129/2006 éteinte par la transaction susmentionnée. Même remarque que ci-dessus.
La facture 87/2007 a trait à l’administration générale de la société C), prestations pour lesquelles des forfaits sont prévus. Cette facture, non contestée par l’intimée, n’est pas concernée par la transaction. Elle n’est pas réglée non plus. La somme réclamée est due, même si le contrat fut résilié par C) au courant de l’année 2007 (art. 5e).
La facture 53/2007 a trait à nouveau à des frais d’envoi. Elle est à écarter pour le même motif qu’exposé ci-dessus.
La facture 146/2007 fait double emploi avec la facture 87/2007, dont question ci-dessus. Elle est à écarter.
Restent les factures 37 et 59/2007, analysées en détail par les juges. Elles furent contestées dans un bref délai par l’intimée de sorte qu’elles ne sont pas acceptées. A la première de ces factures est annexé un document descriptif qui reprend six sortes de prestations faites par l’appelante en rapport avec le terrain sis à Mersch, appartenant à l’intimée. Parmi les nombreuses pièces versées, beaucoup sont antérieures à 2003 et ne rentrent pas dans le cadre tracé par la facture elle-même. D’autres pièces consistent en des courriers transmis au mandataire du bénéficiaire économique de C). Cette simple transmission rentre dans le cadre du contrat de domiciliation et ne donne pas lieu à une rémunération à part.
Pour ce qui est des démarches faites en vue de l’estimation du terrain sis à Mersch, des diligences auprès de la Banque X) pour empêcher la vente forcée dudit terrain, la perquisition opérée par la police judiciaire et l’interrogatoire faite par celle-ci, la Cour est d’avis, à l’opposé des juges, que ces prestations furent faites en sus et méritent rémunération. Elle possède les éléments d’appréciation nécessaires pour fixer le montant de cette rémunération à 10.000.- euros.
Concernant la facture 59/2007, le jugement attaqué est à confirmer par adoption des motifs des juges.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la saisie-
arrêt du 18 octobre 2007 est à valider pour la somme de 16.932,35.- euros.
L’appelante et l’intimée sollicitent une indemnité de procédure. Ces demandes sont à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie. Cette règle vaut aussi pour la demande de l’appelante pour la première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme,
rejette la demande de l’appelante en renvoi de l’affaire devant une autre composition,
dit l’appel partiellement fondé,
réformant,
dit fondée pour 16.932,35.- euros la créance de L) contre la société C), condamne l’intimée au payement de cette somme, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, valide jusqu’à concurrence de cette somme la saisie-arrêt opérée le 18 octobre 2007 entre les mains du notaire E), dit que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra débiteur seront versées par lui entre les mains de l’appelante jusqu’à concurrence de sa créance en principal et accessoires,
rejette les diverses demandes basées sur l’article 240 du NCPC, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¾ à l’appelante et pour ¼ à l’intimée, avec distraction au profit de Maître François Cautaerts, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.