Court dismisses appeal against garnishment, ruling debt proven and assignment unproven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment validating a garnishment order against the appellant company. The appellant argued the debt was uncertain and that late deliveries and a separate assignment of claims should nullify the seizure. The court rejected these claims due to lack of evidence regarding return credits and the unproven nature of the assigned debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 153 NCPC; s. 1030-1031 Code de commerce: A garnishment order remains valid if the underlying debt is certain and liquid, and procedural defects in the initial summons do not invalidate the seizure absent proof of non-existence of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial.
Audience publique du vingt-sept octobre deux mille dix.
Numéro 27911 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A société anonyme, anciennement A société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille Faber de Luxembourg en date du 2 avril 2003, demanderesse en intervention aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 22 mai 2007, comparant par Maître Christel Henon, avocat à Luxembourg, e t : 1) B s.r.l. en faillite, société de droit italien ayant été établie et ayant eu son siège à (…), intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître Gilles Plottké, avocat à Luxembourg, 2) Rag. Doriana BUTTARELLO, en sa qualité de curateur de la faillite de la société de droit italien B s.r.l., demeurant à Padova en Italie, 3, via San Canziano, défenderesse en intervention aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Gilles Plottké, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par acte d’huissier du 22 octobre 2002, la société de droit italien B SRL, se prévalant envers A SA avec siège à (…) d’une créance d’un montant de 123.922,63 € constituant le solde de factures établies pour vente et livraison de chaussures dans la période du 14 septembre 2001 au
26 février 2002, avait, pour avoir paiement, fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de cinq banques au Luxembourg.
Sur dénonciation de la saisie-arrêt à A le 25 octobre 2002 avec assignation en condamnation et en validation de la saisie-arrêt, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, par jugement du 16 janvier 2003 rendu par défaut envers A, condamné celle-ci au paiement du montant requis avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 9 avril 2002 et avait validé la saisie-arrêt.
Par acte d’huissier du 2 avril 2003, A avait régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 10 février 2003, en concluant à voir dire nul l’acte d’assignation de première instance pour violation des prescriptions de l’article 153 NCPC. Au fond, elle avait conclu à la nullité de la saisie-arrêt pour défaut de créance certaine et liquide.
Comme il s’était révélé que la société B avait été déclarée en faillite par jugement du tribunal de Padova du 4 mars 2005, la présente juridiction avait, par arrêt du 3 mai 2006, invité la partie appelante à mettre le curateur de la faillite dans la cause en vue de la poursuite de l’instance, ce qui avait été fait par assignation en intervention du 22 mai 2007.
Ensuite, par arrêt séparé du 2 juillet 2008 rendu sur les moyens de nullité opposés, la Cour avait déclaré régulière l’assignation de première instance et avait renvoyé l’affaire dans la procédure de mise en état pour continuation de l’instruction au fond en déclarant l’arrêt commun à la faillie B SRL.
Bien que, par la suite, le litismandataire de la partie A ait déposé son mandat suivant information donnée par lettre du 26 avril 2010, il sera statué contradictoirement à l’encontre de cette dernière.
En application de l’article 76 NCPC, il sera statué au vu des éléments de la cause dont dispose la présente juridiction, tels qu’ils ressortent des conclusions prises de part et d’autre et des pièces versées en cause par la seule partie curateur de la faillite de la société B. La société A, bien qu’informée par lettre de l’intimée du 27 septembre 2010 que l’affaire serait retenue pour plaidoiries à l’audience du 4 octobre 2010 et qu’il lui était loisible de charger un nouveau mandataire de la défense de ses intérêts, n’a pas veillé à verser ses pièces.
Les contestations de la partie A sont les suivantes.
1) La partie demanderesse originaire a invoqué la théorie de la facture acceptée à l’appui de sa demande en paiement.
A a opposé avoir par lettre du 13 mars 2002 contesté l’exactitude du montant réclamé au motif que « manque la commission de 10 % » et a encore fait état d’une lettre de contestation par avocat du 16 avril 2002.
En réplique, la partie demanderesse en paiement a soulevé la tardivité des contestations.
Il ressort des pièces du dossier que le 18 mars 2002, la société B avait accordé à A sur les factures établies de janvier 2002 à février 2002 une réduction de 10 % par note de crédit d’un montant de 10.391 € et, sur les factures antérieures en litige, une réduction de 10 % par note de crédit d’un montant de 2.429 €.
La société B avait donc donné suite à la réclamation du 13 mars 2002. Cela étant, la théorie de la facture acceptée ne peut plus trouver à s’appliquer. Mais la Cour, ignorant en quoi les rectifications apportées par la société B auraient été incomplètes, est amenée à considérer que la contestation manque en fait. La contestation en question est donc à rejeter.
2) A a opposé avoir payé intégralement la facture du 14 septembre 2001 en se prévalant d’un virement du 9 janvier 2002.
La partie demanderesse en paiement n’a pas reconnu cette affirmation à défaut de production de la preuve du paiement.
A défaut de preuve du paiement intégral allégué, la contestation est à abjuger.
3) A a fait état de livraisons tardives et de livraisons non conformes à la commande avec renvoi de marchandises en se référant, pour précisions, à des lettres des 13 et 20 mars 2002 et 24 avril 2002 ; elle fait grief à la société B de ne pas avoir tenu compte des renvois de marchandises moyennant notes de crédit.
En réplique, la partie demanderesse en paiement a contesté des renvois de marchandises ayant donné lieu à des reprises dont il n’aurait pas été tenu compte au niveau de la facturation.
Il ressort des pièces du dossier que la société B avait accordé à A le
17 décembre 2001 une note de crédit de 4.425 € pour reprise de chaussures.
A défaut de pièces versées en cause par la partie A, il n’est pas prouvé que des livraisons eussent donné lieu à des reprises de marchandises pour lesquelles des notes de crédit, d’ailleurs non autrement précisées, seraient encore dues. L’allégation de prétendues livraisons tardives, sans autres précisions, ne peut être considérée.
4) A a opposé aux fins de compensation une créance sur la société B, qui lui aurait été cédée par la société C, soit une société de droit belge ayant le même bénéficiaire économique que A SA, c’est-à-dire D.
Ladite créance, cédée à hauteur de 75.627,30 €, porterait sur des commissions dues par la société B à la société C ; elle serait certaine et devrait être tenue pour acceptée pour ne pas avoir été contestée dans le chef de B. La cession, intervenue par « facture » du 8 novembre 2002, aurait été signifiée à la partie créancière saisissante le 12 novembre 2002.
En réplique, la partie demanderesse en paiement a opposé que la cession lui serait inopposable pour être intervenue après l’acte de saisie-
arrêt du 22 octobre 2002 ; elle a contesté le caractère certain de la « créance prétendument cédée » et a opposé la nullité de la cession.
Pour répondre à cette prétention de A, il suffit à la Cour de retenir que la partie demanderesse en paiement a contesté la cession de créance et que la partie A n’en a pas rapporté la preuve.
Au résultat de ces considérations, la demande de la partie A visant à voir prononcer la nullité de la saisie-arrêt pour défaut de créance certaine et liquide n’est pas fondée.
La partie demanderesse en paiement a conclu à une indemnité de procédure de 3.500 €.
Cette demande est fondée en équité en considération de la longue procédure initiée par la partie A et en considération du caractère vain des moyens et contestations qu’elle a opposés. La Cour arbitre l’indemnité au montant de 2.000 €.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement en prosécution de cause, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,
confirme le jugement déféré en précisant que la condamnation au paiement prononcée envers A SA et le versement par les banques tierces saisies s’exécuteront entre les mains de Maître Doriana Buttarello, curateur de la faillite de B SRL,
condamne A SA à payer audit curateur une indemnité de procédure de 2.000 €,
déclare le présent arrêt commun à B SRL en faillite, condamne A SA aux frais et dépens de l’instance d’appel.