Tenant's appeal dismissed; landlord awarded procedural costs due to tenant's ambiguous move-out notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the tenant's appeal against a lower court ruling that rejected her request to terminate the lease and vacate the property. While the tenant argued the landlord's actions were vexatious, the court found her April 2010 letter ambiguous regarding her move-out date, making the appeal necessary to clarify her intentions. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the merits but awarded the landlord 750 euros in procedural costs and the full appeal costs, ruling that the tenant bears the financial burden for the dispute caused by her unclear communications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6-1 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: An appeal is not abusive or vexatious if the appellant's initial position was unclear, and the appellant must bear the costs of the appeal instance when the opposing party was forced to defend its interests due to the appellant's ambiguous conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 135/2010
Audience publique du mardi, vingt-six octobre deux mille dix
Numéro 129868 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.), sis à L-ADRESSE1.),
Résidence ENSEIGNE1.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la
société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 10 mai 2010,
comparant par Maître Thomas FELGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, ayant demeuré à L-ADRESSE1.), Résidence
ENSEIGNE1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Mourad SEBKI, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 129868 du rôle et appelée pour fixation le 1er juin
2010, fut refixée pour fixation à l’audience publique du mardi, 8 juin 2010, à 9.00
heures, salle TL 3.06., audience à laquelle elle fut rayée et retirée du rôle.
Suite aux courriers respectifs des parties, l’affaire fut reproduite et fixée pour
plaidoiries à l’audience publique du mardi, 12 octobre 2010, à 9.00 heures, salle TL
3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Thomas FELGEN, avocat, comparant pour le Syndicat des Copropriétaires de
la Résidence ENSEIGNE1.), fut entendu en ses explications.
Maître Mourad SEBKI, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 26
octobre 2010, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée le 1er avril 2009, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence
ENSEIGNE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg afin de voir prononcer la résiliation du bail existant entre elle et son
bailleur PERSONNE2.) et le déguerpissement de la partie défenderesse.
La demande tendait en outre au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,-
euros.
Par jugement du 24 mars 2010, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant après
enquêtes, a déclaré les demandes du Syndicat non fondées.
Les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile. Il en a été de même de la demande formulée
par PERSONNE1.) sur base de l’article 6-1 du code civil.
De ce jugement, le Syndicat a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10
mai 2010.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir résilier le bail et à
voir condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués.
Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour
l’instance d’appel.
Lors d’une audience, l’affaire avait été rayée dans un premier temps à la demande du
Syndicat et en l’absence du mandataire de PERSONNE1.) à cette audience.
Par courrier du 31 mai 2010, le mandataire de PERSONNE1.) s’est opposé à la
radiation de l’affaire au motif qu’elle entendait formuler des demandes sur base de
l’article 6-1 du code civil et de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’affaire a donc été reproduite et, à l’audience du 12 octobre 2010, les parties n’ont
plus plaidé le fond de l’affaire puisque le Syndicat y avait renoncé suite au départ de
PERSONNE1.) des lieux loués.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le Syndicat a cependant maintenu sa demande basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile en expliquant qu’il a été obligé d’interjeter appel dans la
mesure où il n’avait, malgré demande expresse de sa part, pu obtenir confirmation
écrite et officielle de la part du litismandataire de PERSONNE1.) qu’elle allait
effectivement quitter les lieux loués.
PERSONNE1.) aurait effectivement déménagé postérieurement à l’acte d’appel et
dès que le Syndicat en aurait eu connaissance, il aurait demandé la radiation de
l’affaire.
PERSONNE1.) estime que, par courrier de son avocat du 21 avril 2010, le Syndicat
aurait été informé de façon claire et non équivoque de son départ, de sorte que l’appel
(interjeté d’après elle en des termes «injurieux») aurait été abusif, raison pour laquelle
PERSONNE1.) demande à ce que le Syndicat soit condamné à lui payer la somme
de 2.000,- euros à titre d’indemnisation d’un appel abusif et vexatoire ainsi que la
somme de 1.000,- euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte des pièces du dossier que pendant le délai d’appel, par courrier officiel du 14
avril 2010, le mandataire du Syndicat demande confirmation au mandataire de
PERSONNE1.) du déménagement de cette dernière dans les termes suivants:
«Mon cher confrère,
En mains le jugement du 24 mars dernier.
J’ai en principe mandat d’interjeter appel.
Néanmoins, Monsieur PERSONNE2.) a écrit au Syndic SOCIETE1.) pour l’informer
que Madame PERSONNE1.) déménagerait en avril/mai.
Je vous prie dès lors de bien vouloir me confirmer de manière officielle cette
information et de m’informer de la date du départ de Madame PERSONNE1.).»
Par courrier non officiel du 21 avril 2010, le mandataire de PERSONNE1.) répond ce
qui suit:
«Mon cher confrère,
Ma mandante me charge de vous informer qu’elle considère l’information délivrée par
Monsieur PERSONNE2.) comme amplement suffisante, et estime que si vous voulez
engager des frais supplémentaires, c’est votre problème et non le sien.
Elle ajoute qu’elle aura déménagé en bonne et due forme, mais qu’elle n’a cependant
«nullement l’intention de se faire mettre le couteau sous la gorge.»… »
Conformément aux conclusions de l’appelant, le tribunal considère que ce courrier
dénote tout au plus une intention de déménager tout en relativisant cette dernière par
des propos déplacés consistant à dire que PERSONNE1.) ne laisserait pas se mettre
sous pression.
Ainsi, non seulement PERSONNE1.) n’indique aucune date précise pour son
déménagement, mais encore elle fait explicitement dépendre celui-ci du
comportement de son adversaire.
Il aurait pourtant été aisé pour PERSONNE1.) d’informer le Syndicat en des termes
clairs et non ambigus de ses intentions, notamment en lui communiquant une date de
départ.
En omettant de ce faire et de prendre un engagement non équivoque à cet égard, elle
ne saurait reprocher au Syndicat d’avoir interjeté appel contre un jugement qui l’a
débouté de sa demande tendant notamment au déguerpissement de PERSONNE1.).
A cela s’ajoute que, lorsque le Syndicat a appris le départ de PERSONNE1.) (dont il
n’est pas contesté qu’il a eu lieu postérieurement à l’acte d’appel), le Syndicat a
sollicité la radiation de l’affaire et que c’est PERSONNE1.) qui s’est opposée à cette
radiation forçant ainsi les parties de plaider, du moins en partie, l’affaire.
Dans ces conditions, l’appel interjeté par le Syndicat n’est ni abusif, ni vexatoire et il
n’est pas inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’entièreté des frais non
compris dans les dépens.
Il y a dès lors lieu de dire non fondées les demandes de PERSONNE1.) sur base de
l’article 6-1 du code civil et de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
En revanche et au vu du fait que la partie appelante a néanmoins dû assurer la
défense de ses intérêts dans une instance d’appel dont elle avait sollicité la radiation
qui lui a été refusée au motif de formuler des demandes qui se sont avérées sans
fondement, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris
dans les dépens. Il y a partant lieu de déclarer la demande du Syndicat en obtention
d’une indemnité de procédure fondée à concurrence de 750,- euros, montant adéquat
eu égard à l’envergure du dossier.
Dans la mesure où le Syndicat, pour sauvegarder ses droits, a été contraint d’interjeter
appel suite à l’imprécision du courrier du 21 avril 2010 dont il a été question ci-avant,
les frais de l’instance d’appel sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ENSEIGNE1.) qu’il
renonce à voir toiser le fond de l’affaire,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) sur base de l’article 6-1 du code civil
et de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
dit fondée à concurrence de 750,- euros la demande du Syndicat des Copropriétaires
de la Résidence ENSEIGNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure, partant,
condamne PERSONNE1.) à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence
ENSEIGNE1.) la somme de 750,- euros à titre d’indemnité de procédure pour
l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel.