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TALCH14_129313 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in child support case, confirming 250 euro monthly payment from father to mother.

Numéro de cause TALCH14_129313
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's request to reduce the child support payment from 250 euros to 150 euros per month. The court confirmed the lower court's finding that the father's income of 1,544.52 euros monthly justified the higher amount, while rejecting his claim that support should start from the date of the lawsuit rather than the separation date. Consequently, the judgment was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs to the appellee.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a parent appeals a child support order, the court reviews the financial capacities of both parties and the child's needs to confirm or adjust the amount and start date of the support.

Mots-clés

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child support obligation appellate review standard financial capacity assessment separation date determination procedural costs allocation calcul de contribution d'entretien partage de prévoyance professionnelle rente des frères et soeurs

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
à sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 203 du code civil
conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

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TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 140/2010

Audience publique du mardi, vingt-six octobre deux mille dix

Numéro 129313 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-

Alzette du 13 avril 2010,

comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employée de bureau, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Perrine LAURICELLA,

avocat, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine LAUER,

avocat, en remplacement de Maître Réguia AMIALI, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 3 septembre 2009, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 600,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir du 1er

novembre 1998, date de la séparation des parties.

Par jugement du 2 février 2010, le juge de paix a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 250,- euros par mois au titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non compris les allocations

familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er

novembre 1998.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les facultés contributives de

PERSONNE1.) permettaient à ce dernier de s’acquitter d’une pension alimentaire

supérieure au montant qu’il offrait (à savoir 150,- euros par mois).

De ce jugement, lui signifié le 10 mars 2010, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 13 avril 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le montant de

la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 150,- euros

par mois. Il estime que cette somme est largement suffisante eu égard à ses capacités

financières et compte tenu des besoins d’un enfant de cet âge.

En outre, le point de départ du secours alimentaire devrait être fixé au jour de la

demande en justice. En effet, PERSONNE1.) aurait contribué à l’éducation et à

l’entretien de PERSONNE3.) en versant de l’argent liquide à PERSONNE2.).

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce

qui concerne le montant de la pension alimentaire ainsi que son point de départ.

Elle réclame finalement une indemnité de procédure pour les deux instances.

Motifs de la décision

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les parents

naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d’analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) touche la somme mensuelle de 1.510,04 euros de la part du Fonds

National de Solidarité. Au titre de charges incompressibles, il n’est pas contesté qu’elle

paie un loyer de 619,73 euros par mois. Les frais d’assurances ne sont pas à prendre

en considération, alors qu’ils constituent des frais de la vie courante incombant

pareillement aux deux parties.

PERSONNE1.) touche un salaire mensuel de 1.544,52 euros.

Dans la mesure où il ne verse aucune pièce relative à ses dépenses mensuelles et ce

nonobstant l’insistance du tribunal, il n’y a pas lieu de tenir compte du paiement allégué

d’un loyer, d’une pension alimentaire pour le compte d’un autre enfant ainsi que du

remboursement d’amendes pénales.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgée de douze ans.

Compte tenu des capacités financières des parties ainsi que des besoins de l’enfant

PERSONNE3.), il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a fixé la pension

alimentaire au titre d’entretien et d’éducation de PERSONNE3.) à prester par

PERSONNE1.) au montant de 250,- euros par mois.

En ce qui concerne le point de départ de la pension alimentaire, il y a lieu de noter qu’il

est constant en cause que les parties se sont séparées en novembre 1998. Dans la

mesure où PERSONNE1.) n’établit pas avoir payé un quelconque montant au titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.), il y a lieu de confirmer le

premier juge en ce qu’il a retenu le 1er novembre 1998, date de la séparation des

parties, comme point de départ de la pension alimentaire.

Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.

La demande d’PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance est à déclarer irrecevable, à défaut d’avoir formulé une telle

demande en première instance.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE2.) l’entièreté

des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit

à sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour

l’instance d’appel à hauteur de 400,- euros.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

dit irrecevable la demande d’PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à hauteur de 400,- euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.