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TALCH14_127678 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on accountant's liability for financial statements, splitting costs between parties.

Numéro de cause TALCH14_127678
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal against a default judgment that had dismissed the plaintiff's claims. The plaintiff argued the accountant failed to publish financial statements, but the court found no evidence he was charged with this specific task. Consequently, the court ruled the accountant liable only for data recovery costs while rejecting claims for salary refunds and procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 76 du nouveau code de procédure civile; When a party fails to prove a specific contractual obligation was assigned to the other, claims regarding that omission are dismissed, but costs are shared if both parties succeed partially.

Mots-clés

Généré par l'IA
accountant liability financial statements default judgment partial appeal costs sharing burden of proof data recovery violation de l'obligation de tenir une comptabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 76 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 138/2010

Audience publique du mardi, vingt-six octobre deux mille dix

Numéro 127678 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 12 janvier

2010,

comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), comptable, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant initialement par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 juillet 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Perrine LAURICELLA, avocat, en remplacement de Maître Arnaud

RANZENBERGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 16 novembre 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

par défaut à l’égard de la demanderesse SOCIETE1.) S.àr.l., a «donné défaut-congé

contre la partie demanderesse SOCIETE1.) S.àr.l.» et a «renvoyé PERSONNE1.) de

la demande en lui accordant congé à l’audience».

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que le défaut de la partie

demanderesse implique le désistement d’instance de cette dernière de même que le

rejet de la demande.

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du

12 janvier 2010.

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.998,26 euros avec les intérêts

au taux légal à partir du 8 septembre 2009, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde et le montant de 5.000,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du «jour du

paiement» jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000,- euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.), déclarant ne jamais avoir voulu se

désister de la première instance, expose les faits suivants:

«Attendu que depuis le début de l’année 1998, la requérante a conclu avec le sieur

PERSONNE1.) un contrat oral aux termes duquel ce dernier devait établir la

comptabilité de la société SOCIETE1.) SàRL puis préparer et publier les bilans de

cette société;

Que le contrat prévoyait le versement d’une somme mensuelle de 140,- € à Monsieur

PERSONNE1.) par la société requérante;

Que la société SOCIETE1.) SàRL s’est scrupuleusement acquittée du versement de

cette somme, assurée du fait que le sieur PERSONNE1.) accomplissait sa part du

contrat;

Qu’à sa grande consternation la société SOCIETE1.) SàRL a dû s’apercevoir au début

de l’année 2008 que le sieur PERSONNE1.) n’avait pas accompli ses obligations et

n’avait pas publié les bilans de la société depuis l’année 1998 soit sur une période de

10 ans mais n’avait pas non plus effectué les travaux de comptabilité relatifs à la tenue

et à la publication du bilan de l’exercice 2007;

Que, plus grave encore, le sieur PERSONNE1.) indiquait à la société SOCIETE1.)

SàRL que les données comptables les concernant avaient «malencontreusement et

accidentellement été effacées» …;

Que la société SOCIETE1.) SàRL s’est trouvée dans l’obligation de recourir à une

nouvelle société, cette fois d’expert comptable, qui a établi un devis pour la publication

des bilans depuis l’année 1998 ainsi que la tenue et la publication du bilan de l’exercice

2007;

Que ce travail a coûté d’autant plus cher à la société SOCIETE1.) SàRL que les

données comptables confiées au sieur PERSONNE1.) avaient été effacées;

Que suivant facture de la fiduciaire SOCIETE2.) en date du 3 mars 2008 le coût relatif

au redressement des fautes sinon négligences du sieur PERSONNE1.) quant à

l’absence de publication des bilans de la société SOCIETE1.) SàRL depuis l’année

1998 s’élève à la somme de 1.583,26 €;

Qu’en outre, du fait de la faute sinon de la négligence du sieur PERSONNE1.) la

société SOCIETE1.) SàRL a dû faire procéder à l’encodage intégral de ses pièces

comptables relativement à l’exercice fiscal 2007, à la préparation ainsi qu’à la

publication relativement à cet exercice fiscal;

Que suivant facture de la fiduciaire SOCIETE2.) en date du 7 mars 2008 le coût

engendré directement par la faute du défendeur à ce titre s’élève à la somme de

2.415,- €;

Qu’à ce titre la requérante sollicite la condamnation de la partie défenderesse

PERSONNE1.) au paiement d’une somme de 3.998,26 € à titre de réparation des

fautes commises par la partie défenderesse dans l’exécution du contrat qui la liait à la

société SOCIETE1.) SàRL;

Attendu en outre que le sieur PERSONNE1.) a également indûment perçu une

rémunération pendant 10 ans au titre de prestations qu’il n’a, au moins partiellement,

pas exécutées;

Que dès lors la société SOCIETE1.) SàRL ayant versé une somme de 16.800,- € sur

une période de 10 ans au titre des prestations du sieur PERSONNE1.) est en droit de

solliciter le remboursement, à tout le moins partiel, des frais exposés, ce au titre de la

répétition de l’indû, sinon de l’enrichissement sans cause conformément aux articles

1370 et suivants du Code Civil;

Attendu qu’à ce titre la requérante sollicite la condamnation du sieur PERSONNE1.)

au paiement de la somme de 5.000,- € assorti des intérêts courus du jour du

paiement.»

PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel dans la mesure où la société

SOCIETE1.) se serait implicitement désistée de son action en accordant défaut-congé

à PERSONNE1.).

En l’absence de la demanderesse et à la demande du défendeur, le premier juge aurait

dû prendre un jugement contradictoire motivé sur le fond et non pas déduire un

désistement implicite, ceci conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure

civile. Ce jugement n’est alors pas susceptible d’opposition, mais il peut être frappé

d’appel si l’enjeu du litige dépasse, comme en l’espèce, le taux de ressort. (cf.

«Prévention et Sanction des Carences Procédurales des parties dans le NCPC» par

Me Marc THEWES, Annales du Droit Luxembourgeois 1998, p. 58)

Il en résulte que l’appel interjeté par la société SOCIETE1.) est recevable.

Quant au fond, PERSONNE1.) explique qu’il a été chargé de l’établissement des

comptes mensuels et d’établir les bilans annuels de la société SOCIETE1.). En

revanche, il n’aurait jamais été chargé de la publication de ses comptes annuels au

RCS et il n’aurait d’ailleurs pas facturé cette prestation de l’ordre de 135,- euros par

exercice. Ce serait la fiduciaire SOCIETE2.) qui aurait procédé aux publications des

comptes 1999 à 2006, de sorte qu’en l’absence de toute faute de sa part, la société

SOCIETE1.) serait à débouter de sa demande en condamnation du montant afférent

de 1.583,26 euros.

PERSONNE1.) admet par contre avoir perdu les données relatives à l’exercice fiscal

2007 et il marque son accord à rembourser les frais relatifs à la récupération des

données perdues à hauteur du montant réclamé, soit à hauteur de la somme de 2.415,-

euros.

Il y a lieu de lui en donner acte et de condamner en conséquence PERSONNE1.) à

rembourser ledit montant à la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) conteste par ailleurs la demande en condamnation du montant de

5.000,- euros basée sur la répétition de l’indû, sinon sur l’enrichissement sans cause

en argumentant qu’il a effectivement effectué mensuellement la comptabilité de

l’appelante, de sorte que la rémunération mensuelle qu’il a touchée pour ces

prestations ne serait nullement sujet à restitution.

L’article 75 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que

modifiée, précise que les comptes annuels, précédés de la mention de la date de la

publication des actes constitutifs de la société, doivent, dans le mois après leur

approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs

ou membres du directoire.

Selon l’article 132 de cette même loi, les comptes annuels tels que définis à la loi du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont déposés, dans le mois après

leur approbation, au registre de commerce et des sociétés.

L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 précise que pour les sociétés visées à

l'article 77 alinéa 2 sub 1° à 3° [c.-à-d. notamment les sociétés anonymes, les sociétés

en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés

coopératives], les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion

ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes doivent

être déposés auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de

l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale,

conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales.

En appliquant, mutatis mutandis, l’article 75 de la loi du 10 août 1915 aux sociétés à

responsabilité limitée (la société SOCIETE1.) revêtant cette forme sociale), on se rend

compte qu’il aurait appartenu au(x) gérant(s) de la société SOCIETE1.) de procéder à

la publication des comptes annuels. Evidemment, ils peuvent déléguer cette tâche à

un tiers, comptable ou fiduciaire, mais la responsabilité finale de l’accomplissement de

la publication incombe à la gérance d’une société à responsabilité limitée. Le défaut

de ce faire est d’ailleurs sanctionné pénalement.

Contrairement à ce que fait plaider la société SOCIETE1.), il n’appartient donc pas à

PERSONNE1.) de conseiller à la société SOCIETE1.) de procéder à la publication des

comptes. C’est à la société elle-même, agissant par l’organe de ses gérants, que la loi

impose cette tâche et la société, respectivement ses gérants en a l’obligation légale

sans qu’elle ait besoin d’être conseillée en ce sens.

Ainsi, faute par la société SOCIETE1.) d’établir qu’elle avait chargé PERSONNE1.) de

procéder à la publication des bilans, elle ne saurait reprocher à PERSONNE1.) de ne

pas avoir accompli cette tâche, même si le tribunal concède que cette tâche est

intimement liée à l’établissement des comptes sociaux qui en constitue le préalable et

qu’il aurait dès lors été logique de confier également la publication des comptes à

PERSONNE1.).

Or, dans la mesure où PERSONNE1.) conteste avoir été chargé de la publication, qu’il

n’a par ailleurs jamais facturé cette prestation et que toute preuve contraire fait défaut,

il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en condamnation

afférente d’un montant de 1.583,26 euros.

Il découle de ce même constat ainsi que des factures émises par PERSONNE1.) que

ce dernier a été rémunéré pour des prestations effectivement exécutées, de sorte que

la demande de la société SOCIETE1.) en remboursement d’une partie de salaires

versés est également à déclarer non fondée.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Dans la mesure où chaque partie prospère pour partie dans ses prétentions, les frais

et dépens des deux instances sont à diviser par moitié entre les parties.

Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) au vu des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

donne acte aux parties que PERSONNE1.) est d’accord à rembourser les frais relatifs

à la récupération des données perdues à hauteur du montant réclamé, soit à hauteur

de la somme de 2.415,- euros, partant

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l. la somme de 2.415,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 8 septembre

2009, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. du surplus de sa

demande,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.

en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et pour moitié à PERSONNE1.) et ordonne

la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Jean-Georges

GREMLING, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.