Court dismisses appeal on work permit, remands property boundary dispute to competent jurisdiction first.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's request for a work permit, ruling that it cannot determine the exact property boundaries without a prior property determination. The appellant claimed his land was encroached upon, while the respondents argued they acquired the disputed portion through acquisitive prescription since the 1950s. The court decided to stay proceedings because authorizing construction requires first resolving the ownership of the specific facade section in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 230 et suivants du Code civil; Le tribunal ne peut autoriser des travaux sur un terrain litigieux sans d'abord trancher la question de propriété.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 136/2010
Audience publique du mardi, vingt-six octobre deux mille dix
Numéro 126210 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 26 novembre 2009,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juillet 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Samira BELLAHMER,
avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître
Paul NOURISSIER, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 20 avril 2010, ayant
reçu l’appel en la forme et ayant, avant tout autre progrès en cause, ordonné une
comparution personnelle des parties en vue notamment de recueillir des informations
supplémentaires sur la configuration exacte des lieux ainsi que sur la nature et
l’ampleur des travaux envisagés par les intimés.
Au cours de la comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 14 mai 2010,
PERSONNE3.) a déclaré avoir l’intention de faire des travaux de rénovation
concernant la façade et la toiture en raison d’infiltrations dans sa maison. Elle a
expliqué, au moyen des photos produites au dossier, que les travaux à faire
concernent la façade latérale (véranda en jaune) et toute la façade arrière en éternit
se trouvant de son côté de la baguette en tôle.
PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’une partie de la maison habitée par les intimés
ainsi que le petit muret en-dessous de la véranda ont été érigés sur son terrain et qu’il
n’a jamais cédé cette partie de terrain à ses voisins.
Les intimés font valoir que la question d’un éventuel droit de propriété n’est pas en
discussion dans la présente instance d’appel. Ils estiment cependant qu’ils ont
nécessairement acquis la portion de terrain litigieuse par le jeu de la prescription
acquisitive alors que cette situation existe depuis l’érection des habitations dans les
années 1950 et que PERSONNE1.) n’a jamais revendiqué judiciairement son éventuel
droit de propriété sur une partie du fonds appartenant actuellement aux intimés. Les
travaux à réaliser seraient indispensables et nécessaires en raison d’infiltrations d’eau
à travers la façade.
L’appelant soutient au contraire qu’il y a lieu de résoudre les problèmes de propriété
avant d’autoriser un tour d’échelle, et qu’aucun tour d’échelle ne serait nécessaire
alors qu’il serait destiné à effectuer des travaux sur la propriété appartenant à
PERSONNE1.).
Il résulte des explications fournies, corroborées par les pièces du dossier, que lors de
sa construction dans les années 1950, la maison appartenant actuellement aux intimés
a été adossée à celle de PERSONNE1.) de manière à empiéter sur le fonds de ce
dernier.
L’acte de vente notarié du 27 août 2002, par lequel les intimés ont acquis la maison
de la part du veuf de PERSONNE4.), précise que les propriétaires originaires ont
déclaré en 1985 «que la partie figurant sous le lot (a) d’un plan dressé par Monsieur
PERSONNE5.) en date du 05 novembre 1985, faisait partie de la maison vendue à
Mademoiselle PERSONNE6.) et qu’ils s’engageaient à la tenir quitte et indemne de
tout dommage ou inconvénient».
Il est intéressant de noter d’une part que PERSONNE1.), qui affirme s’être toujours
opposé à une quelconque cession d’une partie de sa propriété, n’a cependant jamais
intenté d’action contre l’empiètement ni formulé de revendication depuis la
construction datant des années 1950, tandis que d’autre part, la situation cadastrale
n’a jamais été modifiée.
Il n’appartient pas au tribunal, saisi d’une demande relative au «tour d’échelle», de se
prononcer sur la limite exacte entre deux propriétés, de sorte qu’il ne saurait ni se
prononcer sur la propriété du bout litigieux de la façade arrière de la maison des
intimés, ni dès lors déterminer la surface exacte sur laquelle les intimés sont en droit
d’effectuer des travaux.
Or, ce n’est qu’une fois la question de la propriété toisée que le tribunal sera en mesure
de constater si les intimés ont le droit de faire tous les travaux envisagés et peuvent
éventuellement bénéficier d’un «tour d’échelle» sur le terrain de l’appelant à ces fins.
Il y a partant lieu de renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit pour statuer
sur la propriété du bout litigieux de la façade arrière de la maison des intimés et de
surseoir à statuer en attendant le résultat de cette procédure.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement du 20 avril 2010,
surseoit à statuer en attendant que la juridiction compétente se soit prononcée sur la
propriété du bout litigieux de la façade arrière de la maison des intimés,
réserve le surplus et les frais.