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TALCH14_126210 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on work permit, remands property boundary dispute to competent jurisdiction first.

Numéro de cause TALCH14_126210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's request for a work permit, ruling that it cannot determine the exact property boundaries without a prior property determination. The appellant claimed his land was encroached upon, while the respondents argued they acquired the disputed portion through acquisitive prescription since the 1950s. The court decided to stay proceedings because authorizing construction requires first resolving the ownership of the specific facade section in question.

Regeste Legislator

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Articles 230 et suivants du Code civil; Le tribunal ne peut autoriser des travaux sur un terrain litigieux sans d'abord trancher la question de propriété.

Mots-clés

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property boundary dispute acquisitive prescription work permit authorization staying proceedings encroachment claim construction rights competent jurisdiction légitimation des voisins
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 136/2010

Audience publique du mardi, vingt-six octobre deux mille dix

Numéro 126210 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 26 novembre 2009,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 juillet 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Samira BELLAHMER,

avocat, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître

Paul NOURISSIER, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 20 avril 2010, ayant

reçu l’appel en la forme et ayant, avant tout autre progrès en cause, ordonné une

comparution personnelle des parties en vue notamment de recueillir des informations

supplémentaires sur la configuration exacte des lieux ainsi que sur la nature et

l’ampleur des travaux envisagés par les intimés.

Au cours de la comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 14 mai 2010,

PERSONNE3.) a déclaré avoir l’intention de faire des travaux de rénovation

concernant la façade et la toiture en raison d’infiltrations dans sa maison. Elle a

expliqué, au moyen des photos produites au dossier, que les travaux à faire

concernent la façade latérale (véranda en jaune) et toute la façade arrière en éternit

se trouvant de son côté de la baguette en tôle.

PERSONNE1.) a insisté sur le fait qu’une partie de la maison habitée par les intimés

ainsi que le petit muret en-dessous de la véranda ont été érigés sur son terrain et qu’il

n’a jamais cédé cette partie de terrain à ses voisins.

Les intimés font valoir que la question d’un éventuel droit de propriété n’est pas en

discussion dans la présente instance d’appel. Ils estiment cependant qu’ils ont

nécessairement acquis la portion de terrain litigieuse par le jeu de la prescription

acquisitive alors que cette situation existe depuis l’érection des habitations dans les

années 1950 et que PERSONNE1.) n’a jamais revendiqué judiciairement son éventuel

droit de propriété sur une partie du fonds appartenant actuellement aux intimés. Les

travaux à réaliser seraient indispensables et nécessaires en raison d’infiltrations d’eau

à travers la façade.

L’appelant soutient au contraire qu’il y a lieu de résoudre les problèmes de propriété

avant d’autoriser un tour d’échelle, et qu’aucun tour d’échelle ne serait nécessaire

alors qu’il serait destiné à effectuer des travaux sur la propriété appartenant à

PERSONNE1.).

Il résulte des explications fournies, corroborées par les pièces du dossier, que lors de

sa construction dans les années 1950, la maison appartenant actuellement aux intimés

a été adossée à celle de PERSONNE1.) de manière à empiéter sur le fonds de ce

dernier.

L’acte de vente notarié du 27 août 2002, par lequel les intimés ont acquis la maison

de la part du veuf de PERSONNE4.), précise que les propriétaires originaires ont

déclaré en 1985 «que la partie figurant sous le lot (a) d’un plan dressé par Monsieur

PERSONNE5.) en date du 05 novembre 1985, faisait partie de la maison vendue à

Mademoiselle PERSONNE6.) et qu’ils s’engageaient à la tenir quitte et indemne de

tout dommage ou inconvénient».

Il est intéressant de noter d’une part que PERSONNE1.), qui affirme s’être toujours

opposé à une quelconque cession d’une partie de sa propriété, n’a cependant jamais

intenté d’action contre l’empiètement ni formulé de revendication depuis la

construction datant des années 1950, tandis que d’autre part, la situation cadastrale

n’a jamais été modifiée.

Il n’appartient pas au tribunal, saisi d’une demande relative au «tour d’échelle», de se

prononcer sur la limite exacte entre deux propriétés, de sorte qu’il ne saurait ni se

prononcer sur la propriété du bout litigieux de la façade arrière de la maison des

intimés, ni dès lors déterminer la surface exacte sur laquelle les intimés sont en droit

d’effectuer des travaux.

Or, ce n’est qu’une fois la question de la propriété toisée que le tribunal sera en mesure

de constater si les intimés ont le droit de faire tous les travaux envisagés et peuvent

éventuellement bénéficier d’un «tour d’échelle» sur le terrain de l’appelant à ces fins.

Il y a partant lieu de renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit pour statuer

sur la propriété du bout litigieux de la façade arrière de la maison des intimés et de

surseoir à statuer en attendant le résultat de cette procédure.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement du 20 avril 2010,

surseoit à statuer en attendant que la juridiction compétente se soit prononcée sur la

propriété du bout litigieux de la façade arrière de la maison des intimés,

réserve le surplus et les frais.