Court adjusts child support arrears by deducting proven cash payments and rejects income garnishment request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the child support obligation but reformed the judgment to calculate arrears based on a corrected total of payments made by the father. While the appellant requested income garnishment under Article 300-6 of the Civil Code, the court rejected this because the parties were never married and no divorce proceedings were pending. Consequently, the court ordered the father to pay the remaining balance of 5,225 euros after deducting the disputed cash payments and the lack of indexation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 271; Code civil, art. 300-6: Child support arrears must be calculated by deducting all proven payments, and income garnishment is only applicable in divorce proceedings between spouses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 139/2010
Audience publique du mardi, vingt-six octobre deux mille dix
Numéro 124104 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fleuriste, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 3 août 2009,
comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), marbrier, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juillet 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne ROTH, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Aurore GIGOT,
avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement du tribunal de céans du 11 mai 2010.
Il y a lieu de rappeler que le présent tribunal a, par jugement du 11 mai 2010, confirmé
le jugement entrepris du 19 mai 2009 pour autant qu’il a donné acte aux parties de leur
accord relatif au paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) de 325,- euros par mois à dater
du 1er septembre 2008 et a condamné PERSONNE2.) à payer ce montant à compter
de la signification du jugement.
Par réformation du jugement entrepris, et dans la mesure où aucun accord n’est établi
pour la période antérieure au 1er septembre 2008, le tribunal de céans a condamné
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) de 200,-
euros par mois pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004 et de 325,-
euros par mois du 1er janvier 2005 au 31 août 2008.
Le tribunal a invité les parties à verser un décompte des arriérés de pension
alimentaire tenant compte du montant de la fixation de la pension alimentaire pour les
périodes concernées et des paiements intervenus.
Suivant décompte produit en cause, PERSONNE1.) réclame le montant total de
6.939,94 euros.
PERSONNE2.) conteste ce décompte au motif qu’il aurait procédé à plusieurs
paiements en liquide entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2005. Par ailleurs,
le décompte de PERSONNE1.) aurait indexé les montants de 200,- et de 325,- euros,
alors que le jugement du 11 mai 2010 n’aurait prononcé aucune indexation.
Suivant décompte, PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) a payé la somme
totale de 18.725,- euros entre le 1er octobre 2003 et le 30 juin 2010.
Or, tel que le soutient à juste titre PERSONNE2.) et tel qu’il résulte des pièces versées
en cause et plus particulièrement du courrier adressé par le mandataire de
PERSONNE1.) à PERSONNE2.) le 19 septembre 2005, ce dernier a en outre payé la
somme de 500,- euros en mai 2005.
Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE2.) a payé la somme totale de (18.725 +
500) 19.225,- euros.
C’est par ailleurs à bon droit que PERSONNE2.) conteste encore le décompte au motif
que PERSONNE1.) a indexé les montants réclamés. En effet, le jugement du 11 mai
2010 n’a pas prononcé d’indexation pour les montants de 200,- euros par mois du 1er
octobre 2003 au 31 décembre 2004 et de 325,- euros du 1er janvier 2005 au 31 août
2008.
Il s’ensuit que le décompte des arriérés de pension alimentaire redus par
PERSONNE2.) au 30 juin 2010 s’établit comme suit:
- du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004, soit 15 mois à 200,- euros:
3.000,-
- du 1er janvier 2005 au 30 juin 2010, soit 66 mois à 325,- euros:
21.450,-
_______
24.450,-
Par voie de conséquence, PERSONNE2.) est redevable du montant total de (24.450
– 19.225 =) 5.225,- euros.
PERSONNE1.) conclut finalement à l’application de l’article 300-6 du code civil et
demande l’autorisation de pouvoir percevoir, à l’exclusion de PERSONNE2.), les
revenus de celui-ci dans les limites des aliments lui accordés.
Cette disposition, inscrite au chapitre IV du titre IV intitulé «Du divorce» du code civil,
n’est pas applicable en l’occurrence, les parties n’étant pas en instance de divorce et
n’ayant de surcroît jamais été mariées.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 11 mai 2010,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.225,- euros au
titre d’arriérés de pension alimentaire du 1er octobre 2003 au 30 juin 2010,
déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 300 in fine du code civil,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune
des deux parties.