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TALCH14_124104 Généré par l'IA

Court adjusts child support arrears by deducting proven cash payments and rejects income garnishment request.

Numéro de cause TALCH14_124104
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the child support obligation but reformed the judgment to calculate arrears based on a corrected total of payments made by the father. While the appellant requested income garnishment under Article 300-6 of the Civil Code, the court rejected this because the parties were never married and no divorce proceedings were pending. Consequently, the court ordered the father to pay the remaining balance of 5,225 euros after deducting the disputed cash payments and the lack of indexation.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 271; Code civil, art. 300-6: Child support arrears must be calculated by deducting all proven payments, and income garnishment is only applicable in divorce proceedings between spouses.

Mots-clés

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child support arrears cash payments deduction income garnishment divorce proceedings requirement spousal relationship prerequisite arithmetic correction family law enforcement arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 139/2010

Audience publique du mardi, vingt-six octobre deux mille dix

Numéro 124104 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fleuriste, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 3 août 2009,

comparant par Maître Anne ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), marbrier, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 13 juillet 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne ROTH, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Aurore GIGOT,

avocat, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement du tribunal de céans du 11 mai 2010.

Il y a lieu de rappeler que le présent tribunal a, par jugement du 11 mai 2010, confirmé

le jugement entrepris du 19 mai 2009 pour autant qu’il a donné acte aux parties de leur

accord relatif au paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) de 325,- euros par mois à dater

du 1er septembre 2008 et a condamné PERSONNE2.) à payer ce montant à compter

de la signification du jugement.

Par réformation du jugement entrepris, et dans la mesure où aucun accord n’est établi

pour la période antérieure au 1er septembre 2008, le tribunal de céans a condamné

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) de 200,-

euros par mois pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004 et de 325,-

euros par mois du 1er janvier 2005 au 31 août 2008.

Le tribunal a invité les parties à verser un décompte des arriérés de pension

alimentaire tenant compte du montant de la fixation de la pension alimentaire pour les

périodes concernées et des paiements intervenus.

Suivant décompte produit en cause, PERSONNE1.) réclame le montant total de

6.939,94 euros.

PERSONNE2.) conteste ce décompte au motif qu’il aurait procédé à plusieurs

paiements en liquide entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2005. Par ailleurs,

le décompte de PERSONNE1.) aurait indexé les montants de 200,- et de 325,- euros,

alors que le jugement du 11 mai 2010 n’aurait prononcé aucune indexation.

Suivant décompte, PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) a payé la somme

totale de 18.725,- euros entre le 1er octobre 2003 et le 30 juin 2010.

Or, tel que le soutient à juste titre PERSONNE2.) et tel qu’il résulte des pièces versées

en cause et plus particulièrement du courrier adressé par le mandataire de

PERSONNE1.) à PERSONNE2.) le 19 septembre 2005, ce dernier a en outre payé la

somme de 500,- euros en mai 2005.

Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE2.) a payé la somme totale de (18.725 +

500) 19.225,- euros.

C’est par ailleurs à bon droit que PERSONNE2.) conteste encore le décompte au motif

que PERSONNE1.) a indexé les montants réclamés. En effet, le jugement du 11 mai

2010 n’a pas prononcé d’indexation pour les montants de 200,- euros par mois du 1er

octobre 2003 au 31 décembre 2004 et de 325,- euros du 1er janvier 2005 au 31 août

2008.

Il s’ensuit que le décompte des arriérés de pension alimentaire redus par

PERSONNE2.) au 30 juin 2010 s’établit comme suit:

- du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004, soit 15 mois à 200,- euros:

3.000,-

- du 1er janvier 2005 au 30 juin 2010, soit 66 mois à 325,- euros:

21.450,-

_______

24.450,-

Par voie de conséquence, PERSONNE2.) est redevable du montant total de (24.450

– 19.225 =) 5.225,- euros.

PERSONNE1.) conclut finalement à l’application de l’article 300-6 du code civil et

demande l’autorisation de pouvoir percevoir, à l’exclusion de PERSONNE2.), les

revenus de celui-ci dans les limites des aliments lui accordés.

Cette disposition, inscrite au chapitre IV du titre IV intitulé «Du divorce» du code civil,

n’est pas applicable en l’occurrence, les parties n’étant pas en instance de divorce et

n’ayant de surcroît jamais été mariées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement du 11 mai 2010,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 5.225,- euros au

titre d’arriérés de pension alimentaire du 1er octobre 2003 au 30 juin 2010,

déboute PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 300 in fine du code civil,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune

des deux parties.