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CAcrim-25a Généré par l'IA

Court annuls lower court judgment on prescription of public action for child sexual offenses due to lack of reasoning.

Numéro de cause CAcrim-25a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prosecutor's appeal admissible and allowed it, annulling the lower court's judgment. The defense argued for separate prescriptions for distinct acts, while the prosecution claimed a continuous offense extending the timeline. The court found the lower court failed to justify why certain acts formed a single continuous offense, leading to the annulment of that specific decision.

Regeste Legislator

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Articles 215, 221 et 222 du Code d'instruction criminelle: When lower courts fail to motivate a decision extinguishing public action by prescription, the appellate court must annul the judgment and remand the case for a reasoned decision.

Mots-clés

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prescription of public action continuous offense child sexual offenses lack of reasoning annulment of judgment remittal for retrial statute of limitations participation à l'infraction

Dispositions légales citées

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Articles 215, 221 et 222 du Code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
Le fondement de l’article 65 du Code pénal (concours idéal) c’est qu’un fait unique ne saurait se différencier de
article 375 du Code pénal
l’article 375 du Code pénal, avec la circonstance aggravante que le prévenu est le
article 373 du Code pénal
qualifiés au titre de l’article 373 du Code pénal sinon de l’article 372 du même code,
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Texte complet

Arrêt N° 25/10 Ch. Crim.

du 26 octobre 2010

(Not. 24416/08/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en

son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix l'arrêt qui suit dans la

cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre

Pénitentiaire de Schrassig

prévenu

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

criminelle, le 8 juin 2010, sous le numéro LCRI 18/10, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 17 décembre

2009 renvoyant le prévenu P.1.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de viols sur des

enfants âgées de respectivement moins de 11 et de 14 ans ainsi que d’attentats à la pudeur sur les mêmes enfants

avec la circonstance aggravante que le prévenu P.1.) avait autorité sur les enfants.

Vu la citation du 18 mars 2010 régulièrement notifiée au prévenu.

Au Pénal

La défense du prévenu P.1.) a soulevé, in limine litis, le moyen de la prescription des faits qui se seraient

déroulés dix ans avant le dépôt de la plainte. Elle expose ainsi que les différentes infractions seraient à prendre en

considération une après l’autre, chaque fait constituant ainsi une infraction distincte. La défense a encore conclu à

un jugement séparé avant d’entamer l’instruction au fond.

Le représentant du Ministère public soutient cependant que toutes les infractions reprochées au prévenu P.1.)

seraient à considérer comme une infraction continue et que le délai de prescription ne commencerait à courir qu’à

partir du dernier fait commis.

La demande de la défense est recevable, la question de la prescription de l’action publique étant d’ordre public et

pouvant ainsi être soulevée en tout état de cause. En vue d’une saine application de la justice, il y a lieu de faire

droit à la demande de la défense et de statuer par jugement séparé quant au moyen de la prescription soulevé.

Il résulte du dossier répressif que le dépôt de la plainte, acte interruptif de la prescription, date du 27 octobre

2008 et que les premiers faits reprochés au prévenu P.1.) remontent à l’année 1998 en ce qui concerne A.), née le

(…), et aux années 1988-1989 en ce qui concerne B.), née le (…).

Quant à la prescription

La prescription est définie comme « le droit accordé par la loi, à l’auteur d’une infraction, de ne pas être

poursuivi ou, s’il a déjà été condamné, de ne pas subir sa peine, après l’écoulement d’un certain laps de temps,

déterminé par la loi, depuis la perpétration du fait ou depuis le jugement (Dalloz, v° prescription criminelle, n°1).

La prescription des actions en matière répressive affecte l’infraction en elle-même, abstraction faite de la

personne qui l’a commise et du lieu où elle s’est perpétrée, elle repose sur la présomption qu’après un certain

laps de temps, les preuves ne sont plus entières, que, dans ces conditions, le droit de défense peut être

compromis, et que la société est sans intérêt à la répression d’un fait dont le souvenir est effacé.

La prescription éteint partant l’action publique et l’action civile : elle fait disparaître toute possibilité de réprimer

les actes délictueux qu’elle atteint. C’est l’oubli pénal complet. Il s’ensuit que le juge ne peut plus prononcer de

condamnation, comme il est aussi sans pouvoir pour acquitter (Nypels et Servais, Le Code pénal belge interprété,

n°44).

Suivant les articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, les crimes se prescrivent par 10 ans et les délits

par 3 ans.

La prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où le délit a été consommé et non à dater du jour où

l’un des éléments constitutifs seulement s’est produit, c’est en effet à partir de ce moment seulement que naît

l’action. Il appartient au juge du fait de décider souverainement quand le délit est consommé.

De ce principe résultent les conséquences suivantes : l’infraction instantanée se prescrit à partir du moment où le

fait s’accomplit ; l’infraction continue, c’est-à-dire celle qui se compose d’un fait unique se prolongeant sans

interruption, se prescrit à partir du moment où cesse d’une manière complète l’état qui la constitue. L’infraction

d’habitude se prescrit à partir du moment où a été accompli le dernier fait constitutif de cette habitude, chacun

des faits pris isolément ne tombant pas sous le coup de la loi pénale. Les délits continus ou permanents se

prescrivent à compter du moment où a pris fin l’état délictueux. Une infraction n’est continue ou permanente que

si le fait, tel qu’il a été défini par la loi, continue à se perpétrer. S’il vient à cesser dès qu’il a été commis,

l’infraction, quelle que puisse être la durée du mal qu’elle entraîne, est instantanée (Cass. b. 22 juillet 1924, Pas.,

I, 514 ; R.P.D.B. verbo prescription en matière répressive).

Quant à l’application des règles du concours en l’espèce

Il y a concours d’infractions, dans le sens général du mot, quand un individu s’est rendu coupable de deux ou

plusieurs infractions sans qu’il ait été condamné pour l’une d’elles au moment où il a commis l’autre (Cass. b. 9

novembre 1920, Pas. 1921, I, 117) .

« Le concours d’infractions se présente sous deux formes distinctes :

1) Lorsque, par plusieurs faits distincts, le coupable a commis plusieurs infractions, il y a concours réel ou

matériel. Que les infractions soient toutes de la même espèce, consistent dans la violation de la même loi

pénale, ou qu’elles soient d’espèces différentes, cela est indifférent.

2) Lorsque, par un fait unique, le coupable a violé, soit deux lois pénales différentes, soit deux fois la même

loi pénale, il y a concours idéal ou formel. Il n’y a dans ce cas qu’un fait unique. » (R.P.D.B. verbo

infractions et répression en général, n° 422 ss).

Le fondement de l’article 65 du Code pénal (concours idéal) c’est qu’un fait unique ne saurait se différencier de

lui-même, parce qu’il est prévu par des textes différents, et c’est la raison pour laquelle, lors même qu’il constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte est seule applicable.

Depuis un arrêt de la Cour de Liège du 21 mars 1868 (Pas. II, 147) « les mots le même fait qu’emploie l’article

65 ne doivent pas être entendus d’une manière restreinte et en ce sens qu’ils ne pourraient s’appliquer qu’à un

seul acte matériel et aux conséquences de cet acte unique ; mais qu’ils embrassent l’ensemble des faits qui

constituent l’infraction, sa continuation, l’exécution ou succession d’une même volonté ou résolution

criminelle ».

En l’espèce, la Chambre criminelle constate que les faits reprochés au prévenu P.1.), à les supposer établis, sont à

qualifier de viols et d’attentats à la pudeur.

Ces infractions constituent des infractions qui se consomment instantanément et ne peuvent pas être considérées

comme infractions continues, c’est-à-dire comme infractions se composant d’un fait unique se prolongeant sans

interruption. Les infractions telles que reprochées au prévenu se trouvent consommées par le seul fait de leur

commission et ce à chaque fois qu’elles sont commises et en aucun cas il ne s’agit d’infractions qui procèdent

d’une même intention criminelle unique et qui ne cesseraient qu’à partir du jour où le dernier fait a été commis.

Au contraire, la Chambre criminelle estime que le prévenu doit, à supposer les faits établis, faire preuve d’une

intention criminelle lors de chaque fait commis et que ce sont partant les règles du concours réel qui sont à

appliquer.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les infractions reprochées au prévenu P.1.), à

les supposer établies, se trouvent en concours réel et la prescription a ainsi commencé à courir à partir de chaque

infraction commise.

Il s’ensuit que les infractions sont à déclarer prescrites en ce qui concerne celles commises avant le 26 octobre

1998 pour autant qu’il s’agisse de crimes et celles commises avant le 26 octobre 2005 pour autant qu’il s’agisse

de délits.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P.1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

statuant au pénal et sur incident:

déclare p r e s c r i t s les crimes reprochés au prévenu P.1.) commis avant le 26 octobre 1998 ainsi que les

délits lui reprochés et commis avant le 26 octobre 2005;

r e f i x e l’affaire au 22 septembre 2010 pour fixation;

r é s e r v e les frais.

Par application des articles 60, 61 et 62 du Code pénal; 130, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 637

et 638 du Code d'instruction criminelle; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Joëlle

DIEDERICH, juge-délégué, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 17 mai 2010

annexée au présent jugement, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Michelle

ERPELDING, substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 28 juin 2010 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 15 juillet 2010, le prévenu fut requis de

comparaître à l'audience publique du 5 octobre 2010 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel

interjeté.

A cette audience Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF,

assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Roby SCHONS, avocat, développa plus amplement les moyens de défense

du prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 octobre 2010, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

28 juin 2010, le Procureur d’Etat a relevé appel d’un jugement rendu le 8 juin 2010

par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la

motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu P.1.) a été renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg pour y répondre de faits dont il se serait rendu

coupable à l’encontre de ses deux filles, nées respectivement le (…) et le (…),

pendant une période de temps allant de 1989 à 2002, s’agissant de la plus âgée de

ses filles, et pendant une période de temps allant de 1996 à 2001, s’agissant de la

plus jeune. Les faits constituent, selon l’ordonnance de renvoi, soit des infractions à

l’article 375 du Code pénal, avec la circonstance aggravante que le prévenu est le

père légitime, soit des infractions à l’article 373 sinon à l’article 372 du même Code,

avec la circonstance aggravante tirée de l’âge de la victime imprimant aux faits le

caractère de crime, ensemble la circonstance aggravante tirée de la qualité du

prévenu. S’agissant de la plus âgée des deux filles du prévenu, certains faits sont

qualifiés au titre de l’article 373 du Code pénal sinon de l’article 372 du même code,

à chaque fois avec la circonstance aggravante tirée de l’âge de la victime imprimant

aux faits le caractère de délit.

Le jugement entrepris a statué sur le moyen tiré de la prescription de l’action

publique, soulevé in limine litis par la défense. La chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement a accueilli ce moyen et a déclaré prescrits les crimes reprochés

au prévenu P.1.) commis avant le 26 octobre 1998 ainsi que les délits lui reprochés

et commis avant le 26 octobre 2005.

Les règles édictées par l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, d’après

lesquelles « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal

et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être

immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le

principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de

procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance »

constituent le droit commun et sont applicables en matière répressive à défaut de

disposition contraire résultant soit du Code d’instruction criminelle soit de toute

autre loi.

Le jugement entrepris, en mettant obstacle à la poursuite de l’action publique du

chef des faits pour lesquels l’extinction de l’action publique, par prescription, a été

admise, met fin à l’instance, et le jugement est partant susceptible d’appel

immédiat.

L’appel du Procureur d’Etat, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi,

est partant recevable.

Le représentant du ministère public considère que c’est à tort que les premiers

juges ont accueilli le moyen tiré de la prescription de l’action publique, du moins

pour ce qui est des crimes reprochés au prévenu P.1.). Il estime qu’il y aurait en

l’espèce lieu de recourir à la notion d’infraction collective, par unité de conception et

de but, et que le délai de la prescription de l’action publique ne commencerait à

courir qu’à partir du dernier fait dont les deux filles du prévenu auraient

respectivement été victimes. Il demande sur ce point la réformation de la décision

entreprise. S’agissant par contre des délits reprochés au prévenu (point II., 4,

principalement et subsidiairement) le représentant du ministère public estime que

ces faits, remontant à une période de temps entre 1993 et 2002, auraient à bon

droit été déclarés prescrits.

La défense demande la confirmation pure et simple de la décision déférée.

Pour déclarer prescrits les crimes reprochés au prévenu P.1.) commis avant le 26

octobre 1998 ainsi que les délits lui reprochés et commis avant le 26 octobre 2005,

les premiers juges ont d’abord rappelé les principes régissant la prescription de

l’action publique, ainsi que les règles légales régissant le délai de la prescription et

la computation du délai. Ils ont ensuite analysé les infractions reprochées au

prévenu en retenant que les faits reprochés au prévenu, à les supposer établis,

sont à qualifier de viols et d’attentats à la pudeur qui constituent des infractions qui

se consomment instantanément et qui ne peuvent pas être considérées comme

infractions continues.

Analysant encore les règles sur le concours des infractions, les premiers juges

retiennent que « les infractions telles que reprochées au prévenu se trouvent

consommées par le seul fait de leur commission et chaque fois qu’elles sont

commises et en aucun cas il ne s’agit d’infractions qui procèdent d’une même

intention criminelle unique et qui ne cesseraient qu’à partir du jour où le dernier fait

a été commis. Au contraire, la Chambre criminelle estime que le prévenu doit, à

supposer les faits établis, faire preuve d’une intention criminelle lors de chaque fait

commis et que ce sont partant les règles du concours réel (d’infractions) qui sont à

appliquer». Le jugement entrepris en arrive à la conclusion que les infractions

reprochées au prévenu P.1.), à les supposer établies, se trouvent en concours réel

et la prescription a ainsi commencé à courir à partir de chaque infraction commise.

Le problème de la prescription de l’action publique n’a pas été soulevé pour la

première fois devant la juridiction de jugement, il avait déjà été soulevé au moment

du règlement de la procédure d’instruction devant la juridiction d’instruction. La

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu à ce

sujet notamment que « les faits pour lesquels le Parquet demande le renvoi de

P.1.) sont à considérer comme une infraction collective ou continuée constituée par

la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique,

mais dont chacune est punissable en soi ».

Dans le jugement entrepris aucune référence expresse n’est faite à la notion

d’infraction collective. Les premiers juges ont par contre opposé infractions

instantanées et infractions continues. Or, la question n’est pas de savoir si des

infractions qui se consomment instantanément peuvent être considérées comme

infractions continues.

A la différence de l’infraction collective, l’infraction continue consiste dans un seul et

même état de fait qui se prolonge par la volonté persistante du délinquant (Cass.

B., 5 avril 2006, n° P.06.0098.F du rôle). Tel n’est pas le cas de l’infraction

collective, qui se caractérise précisément par plusieurs faits, constituant chacun une

infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liées

entre elles par une unité de conception et de but.

La notion d’infraction collective a été dégagée par la doctrine et la jurisprudence

belges « afin de fonder, partiellement tout au moins, la règle du concours idéal

d’infractions prévue à l’article 65 du Code pénal, qui dispose que « lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée » (Fr.

Tulkens et M. Van de Kerchove, Introduction au droit pénal, page 225).

La notion est donc liée aux règles sur le concours idéal d’infractions. S’il est exact

que le Code pénal ne prévoit pas expressément l’hypothèse « plusieurs faits, une

seule infraction, une seule peine » (Note R. Legros, sous Cass. belge 30 mai 1960,

Revue de droit pénal et de criminologie 1960-1961, pages 633 et ss.), « il est

cependant de doctrine et de jurisprudence absolument constantes que plusieurs

faits constituant, chacun pris individuellement, une infraction peuvent apparaître

comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué, puni d’une seule

peine » (R. Legros, note précitée, page 637). Dans la doctrine de la Cour de

cassation de Belgique, le fondement légal du délit collectif est bien l’article 65 du

Code pénal, le délit collectif ne constituant qu’un aspect du concours idéal

d’infractions (auteur précité, note précitée, page 639).

Une telle interprétation de l’article 65 du Code pénal ne va à l’encontre ni du

principe de la légalité des incriminations –l’application de la notion d’infraction

collective reste sans incidence aucune sur les éléments constitutifs des infractions–,

ni d’aucun autre principe relevant des lois pénales de fond. Il convient d’ailleurs de

relever que l’application de cette notion a pour conséquence que le prévenu

n’encourra le cas échéant que la peine la plus forte, tandis que dans le cadre du

concours réel d’infractions, la peine la plus forte encourue pourra même être élevée

au-dessus du maximum légal, dans les limites fixées par les règles légales sur le

concours réel d’infractions.

S’il est exact que l’application de la notion d’infraction collective a pour effet aussi

de ne faire courir le point de départ de la prescription de l’action publique, pour

l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci, il y a toutefois lieu de relever

que les règles sur la prescription font partie des lois de procédure pénale qui sont

d’interprétation large. Rien n’empêche donc de suppléer par une interprétation

constructive conforme à la volonté manifeste du législateur aux éventuelles lacunes

de l’œuvre de ce dernier.

Il y a lieu d’ajouter dans ce contexte que le législateur belge a complété l’article 65

du Code pénal, dont l’alinéa 1er dispose actuellement que « lorsqu’un même fait

constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises

simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et

continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule

prononcée ». Ce texte constitue la consécration de la jurisprudence ayant dégagé

la notion d’infraction collective.

Aucune disposition légale ni aucun principe de droit ne s’opposant en l’espèce à

voir appliquer aux faits reprochés au prévenu P.1.) la notion d’infraction collective,

c’est à tort que les premiers juges n’ont pas examiné la question de la prescription

de l’action publique sous cet aspect.

Il est sans relevance que, selon le jugement entrepris, le représentant du ministère

public se serait prévalu des termes « infraction continue » pour caractériser les faits

reprochés au prévenu. Il aurait appartenu aux premiers juges d’examiner si les faits

reprochés au prévenu étaient, le cas échéant, susceptibles de constituer une

infraction collective, ne fût-ce qu’au regard de l’ordonnance de renvoi qui avait

provisoirement écarté une extinction de l’action publique par prescription en

recourant précisément à la notion d’infraction collective.

Les développements des premiers juges au regard des éléments matériel et

intentionnel requis au titre des infractions mises à charge du prévenu ne constituent

pas non plus un obstacle à l’application de la notion d’infraction collective.

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait, si plusieurs faits

constituent, en raison de l’unité d’intention, un fait pénal unique (Cass. belge.

7.2.1990, Pasicrisie belge, 1990, I, 669). La circonstance qu’un fait punissable

constitue une infraction instantanée n’exclut pas que plusieurs de ces faits peuvent

être considérés, dans la mesure où ils sont établis, comme un ensemble de

comportements qui constituent une seule infraction en raison de l’unité d’intention

de l’auteur (Cass. belge, 6.1.2004, n° P 030797N du rôle).

La distinction faite entre l’intention requise pour l’existence d’une certaine infraction

et l’intention requise pour l’existence d’une autre infraction, n’exclut pas que ces

deux infractions procèdent de la même intention, au sens du principe consacré par

l’article 65 du Code pénal (Cass. belge, 1.3.1994, Pasicrisie belge 1994, I, 217). Le

fait, ainsi que les premiers juges l’ont relevé, que les différentes infractions

reprochées au prévenu P.1.) nécessitent toutes un élément intentionnel, n’exclut

donc pas l’application de la notion d’infraction collective à l’ensemble des faits.

Il n’est pas non plus requis que l’intention de commettre toutes les infractions

constitutives du délit collectif ait existé dès la première infraction, une intention

continue ou successive pouvant aussi regrouper ces infractions en un seul fait

pénal unique (Cass. belge, 19. 4. 1983, Pasicrisie belge 1983, I, 916). Pour que des

infractions successives constituent un fait pénal unique, il n’est pas requis qu’en

commettant la première, l’auteur ait eu la préscience des faits suivants qu’il

commettrait ; il suffit que les infractions soient liées entre elles par la poursuite d’un

but unique et par sa réalisation, et qu’elles constituent, dans cette acception, un

seul fait, à savoir un comportement complexe (Cass. belge, 27.6.1990, Pasicrisie

belge, 1990, I, 634).

Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, la Cour d’appel vient à

la conclusion qu’en se déterminant par voie d’affirmations, qui ne trouvent aucun

fondement dans les considérations générales et abstraites développées, et en

n’examinant pas in concreto –un tel examen ne pouvant se faire que d’après les

circonstances factuelles du cas d’espèce, et partant dans le cadre de l’examen de

la culpabilité du prévenu - , si les faits reprochés au prévenu P.1.) sont, le cas

échéant, susceptibles d’être considérés comme ne formant qu’un seul fait pénal

unique, pour être liés entre eux par la poursuite d’un but unique et par sa

réalisation, les premiers juges n’ont pas motivé leur décision déclarant l’action

publique pour partie des préventions mises à charge du prévenu éteinte par

prescription. La décision déférée encourt de ce chef l’annulation.

L’application de la notion d’infraction collective, si elle a pour conséquence de

reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique pour

l’ensemble des faits, n’a cependant pas pour conséquence de soumettre les faits à

un délai unique. Chaque fait faisant partie du comportement complexe reste en lui-

même une infraction avec le délai de prescription qui lui est propre. S’agissant des

délits reprochés au prévenu P.1.) sous II, 4) principalement et subsidiairement, ce

délai est de 3 ans. Même par application de la notion d’infraction collective, ces faits

ne sont pas susceptibles d’échapper à la prescription de l’action publique, plus de 3

ans s’étant écoulés depuis le dernier fait reproché au prévenu et le premier acte

interruptif de la prescription, qui est en l’espèce le dépôt de plainte en date du 27

octobre 2008.

Par évocation partielle, il y a en conséquence lieu de déclarer l’action publique

éteinte par prescription s’agissant des faits sous II, 4) de l’ordonnance de renvoi.

Pour le surplus, s’agissant de l’appel d’une décision sur incident, qui n’a pas épuisé

les pouvoirs des premiers juges sur l’action publique dont ils étaient saisis, il y a lieu

de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre

criminelle, autrement composée.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et le représentant du ministère public en son

réquisitoire

déclare l’appel du Procureur d’Etat recevable;

le dit également fondé;

annule le jugement rendu le 8 juin 2010 par la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg;

évoquant partiellement:

constate que l’action publique du chef des faits faisant l’objet des préventions sous

II 4) de l’ordonnance de renvoi se trouve éteinte par prescription;

renvoie pour le surplus l’affaire devant la chambre criminelle, autrement composée,

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

réserve les frais.

Par application des articles 215, 221 et 222 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames

Marianne PUTZ, Lotty PRUSSEN et Christiane RECKINGER et Monsieur Pierre

CALMES, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia

SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en

présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame

Cornelia SCHMIT, greffier.