Court dismisses contract claim for lack of mandate but allows personal damage claim against absent company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the joint demand by SOC1 and A) recevable but non-founded, while separately ruling on A)'s individual claim. Although no contractual mandate existed between A) and SOC2), the court held that A's personal injury claim was admissible as it concerned a personal prejudice distinct from the company's interests. Consequently, the main contract claim was rejected due to lack of contractual basis, yet the procedural outcome allowed the case to proceed regarding personal liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 1384 n.c.p.: The standing to sue is assessed at the initiation of the action; a plaintiff has an interest to act if the success of their claims could yield material or moral advantages, without requiring proof of the substantive right's existence at the admissibility stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VIe No 1201 / 2010
Audience publique du jeudi, vingt-et-un octobre deux mille dix.
Numéro 125353 du rôle
Composition :
Christiane JUNCK, vice-présidente, Carole BESCH, juge, Carole KUGENER, juge, Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e :
1. la société à responsabilité limitée SOC1) s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (...), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
2. Monsieur A), gérant de sociétés, demeurant à F-(...), élisant domicile en l’étude de Maître Romain LANCIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demandeurs,
comparant par Maître Romain LANCIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC2) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, défenderesse,
comparant initialement par Maître Jennifer MAYOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, actuellement défaillante.
Le tribunal :
Vu l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2010.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 octobre 2010.
Entendu les parties SOC1) s. à r.l. et A) par l’organe de son mandataire Maître Romain Lancia, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La partie SOC2) ne se présentant pas à l’audience.
Par exploit d’huissier du 4 septembre 2009, la société à responsabilité limitée SOC1) et A) ont fait donner assignation à la société anonyme SOC2) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, aux fins de l’y entendre condamner à payer « au requérant » les montants de 40.075,35 € et de 10.000,- €, majorés des intérêts légaux à compter de la demande en justice et dire que le taux de l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Les demandeurs sollicitent encore une indemnité de procédure de 5.000,- €.
A l’appui de leur demande, ils exposent que la société SOC1) a été constituée le
17 novembre 1996 par A) et B) ; que les deux actionnaires sont également les gérants de la société ; qu’en 2003, la société SOC2) a été chargée de la gestion de la comptabilité et de l’établissement des documents comptables de la société SOC1) ; qu’en raison d’une mésentente entre actionnaires et d’un désintérêt total du gérant B), la société SOC2) a proposé à A) de convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires afin de procéder à la révocation du mandat de B) ; qu’une assemblée extraordinaire a été tenue le 19 avril 2006, lors de laquelle A), seul actionnaire représenté, a décidé de révoquer le mandat de B) ; que suivant jugement du 6 juillet 2007, le tribunal a annulé cette assemblée sur demande de B) et a ordonné la publication du jugement au mémorial dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 250,- € par jour de retard ; que le jugement a été signifié en date du
23 août 2007 ; que lors d’une réunion en septembre 2007, la société SOC2) s’est engagée à effectuer la publication ordonnée par jugement ; que nonobstant cet engagement, la publication n’est intervenue qu’en mars 2008, par l’intermédiaire du conseil juridique de la société SOC1) ; que suite au retard de publication, la société SOC1) a été contrainte de payer à B) l’astreinte liquidée à la somme de 40.075,35,- €. Les requérants reprochent à la société SOC2) d’avoir dépassé sa mission de comptable en leur prodiguant des conseils juridiques, notamment en suggérant à A) de tenir une assemblée générale extraordinaire le 19 avril 2006 et d’avoir failli à son mandat de gestion dans la mesure où, bien qu’elle s’était engagée à procéder à la publication du jugement, elle a omis de le faire. Ils recherchent la responsabilité de la société SOC2) principalement sur base des articles 1984 et suivants du code civil, subsidiairement sur base des articles 1134 et suivants et plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
La société SOC2) soulève la nullité de l’exploit pour libellé obscur, la nullité sinon l’irrecevabilité de l’exploit pour défaut de pouvoir d’agir dans le chef de la société SOC1), le défaut de qualité à agir dans le chef des deux demandeurs, le défaut d’intérêt à agir dans le chef de A). A titre subsidiaire elle se réserve le droit de conclure sur le fond. Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,- €.
La recevabilité
- le moyen tiré de l’exception du libellé obscur :
La société SOC2) fait valoir que les prétendues fautes contractuelles lui reprochées ne sont ni précisées ni individualisées par rapport à chacune des parties demanderesses ; qu’elle ne comprend dès lors pas quel demandeur lui reproche quelle faute et qu’elle ignore si sa responsabilité est recherchée pour dépassement du mandat ou pour non-exécution de son mandat.
En vertu de l’article 154 du NCPC tant l’exploit d’ajournement que, par analogie, l’exploit d’assignation ou la requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens.
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de l’article 154 du NCPC et échappe à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description des
faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (J-Cl. Wiwinius: L’exceptio obscuri libelli in Mélanges dédiés à Michel Delvaux, p. 290).
Ces indications, constituant le libellé de l’acte, ont pour but de faire connaître au défendeur, d’une manière expresse, l’objet du procès et les moyens à l’appui, c’est-à-dire sur quelle qualité, quel titre ou quel motif le demandeur base sa demande. Si l’exposé des moyens peut être sommaire, l’objet de la demande doit toujours être énoncé d’une manière complète et claire. La question s’il a été répondu aux exigences de l’article 154 du NCPC se réduit à déterminer si, d’après les termes et la rédaction de l’acte introductif d’instance, les moyens sur lesquels s’appuie le demandeur et l’objet qu’il poursuit sont suffisamment énoncés.
Ces conditions sont remplies en l’espèce.
Les parties demanderesses invoquent à la base de leur demande d’une part un dépassement du mandat confié à la défenderesse et d’autre part une faute dans l’exécution de ce mandat pour réclamer le remboursement des sommes versées suite à l’exécution forcée du jugement du 6 juillet 2007.
S’il résulte du dispositif de l’exploit que la condamnation est demandée au profit « du requérant », il résulte cependant clairement de la motivation que la demande est formulée au nom des deux demandeurs de sorte que l’indication dans le dispositif n’est qu’une simple erreur matérielle qui ne prête pas à conséquence.
Il résulte des termes de l’exploit que les parties demanderesses ont basé leur demande principalement sur les articles 1984 et suivants du code civil, subsidiairement sur les articles 1134 et suivants et plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.
Les parties demanderesses ont dès lors indiqué avec suffisamment de précision les faits gisant à la base de leur demande ainsi que l’objet de la demande pour permettre à la partie défenderesse de ne pas se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre de préparer utilement sa défense.
Il s’ensuit que le moyen tiré du libellé obscur n’est pas fondé.
- La nullité sinon l’irrecevabilité de l’exploit d’assignation pour défaut de pouvoir d’agir dans le chef de la société SOC1) :
La société SOC2) fait valoir que la société SOC1) n’est pas valablement représentée par son gérant, tel qu’indiqué dans l’acte d’assignation, étant donné que les statuts prévoient l’exigence d’une signature conjointe des deux associés pour tous les actes de la société et qu’au vu de la mésentente avérée entre gérants, celle-ci n’est représentée que par l’un de ses deux gérants, à savoir A).
Il est admis que les personnes morales agissent en justice par l’intermédiaire de leurs organes compétents qui ont seuls le pouvoir d’engager une procédure en justice.
Il en suit qu’une action engagée par une personne morale agissant à travers un organe dépourvu du pouvoir afférent est irrecevable.
L’inobservation des règles relatives à la représentation des parties en justice est une irrégularité de fond qui peut être proposée en tout état de cause et qui n’est pas subordonnée à la preuve du grief de celui qui l’invoque.
Il est constant en cause que les statuts de la société SOC1) prévoient la signature conjointe des gérants pour tous les engagements de la société, de sorte qu’un gérant ne peut pas représenter seul la société; que les deux gérants se prévalent l’un et l’autre de l’existence d’une mésentente grave entre eux ayant pour conséquence l’absence de toute collaboration et qu’une procédure tendant à la dissolution et liquidation de la société pour ces motifs est actuellement pendante devant la Cour d’appel.
Compte tenu de ces éléments, il appartient à la société SOC1) d’établir que conformément aux indications contenues dans l’exploit d’assignation, elle est bien représentée par ses deux gérants en fonctions.
A défaut de rapporter cette preuve, la demande de la société SOC1) doit être déclarée irrecevable.
- La qualité et l’intérêt pour agir dans le chef de A)
La défenderesse conteste tant la qualité que l’intérêt pour agir de A) au motif que l’action intentée par lui est à qualifier d’action ut singuli et qu’à ce titre, elle doit être qualifiée d’irrecevable.
La qualité pour agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice ou se défend contre une telle action pour faire reconnaître l’existence droit méconnu ou contesté (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, T 1, no. 262). Elle constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation concrète donnée.
La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit (Cour 23.10.1990, P.28, p. 70).
Quiconque forme une action en justice doit justifier d’un intérêt, c’est-à-dire que la demande soit susceptible de modifier et d’améliorer la condition juridique présente. L’intérêt doit donc s’apprécier en fonction des résultats éventuels de la demande.
Par ailleurs la qualité pour agir est examinée au moment où l’action est engagée (Cour 15.5.2002 no. Rôle 24393).
L’intérêt est fonction de l’utilité que le demandeur escompte de son initiative devant les tribunaux. L’existence effective du droit invoqué par la demanderesse principale à l’encontre des défendeurs n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, en d’autres termes, de son bien-fondé; le demandeur a un intérêt à agir dès lors que le succès de ses prétentions est susceptible de lui procurer des avantages matériels ou moraux.
Or le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande (Cour 20.3.2002 no. Rôle 25592).
En l’espèce, A) se prétend personnellement victime de fautes commises par la société SOC2) et agit contre celle-ci en indemnisation de son préjudice.
Contrairement à l’argumentation de la défenderesse, son action n’est pas une action appartenant à la société, mais une action qui lui appartient personnellement en tant que victime d’un dommage. La question de savoir s’il a réellement subi un préjudice personnel et si ce préjudice est en relation causale avec, principalement une faute contractuelle, subsidiairement une faute délictuelle commise par la défenderesse, relève de l’analyse du bien-fondé de la demande et n’affecte pas sa recevabilité.
La demande introduite par A) est partant recevable.
Fond :
A) recherche à titre principal la responsabilité contractuelle de la société SOC2) pour dépassement, respectivement non-exécution du mandat.
Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier qu’un mandat, ou un autre contrat existait entre A) et la société SOC2). La demande doit dès lors être rejetée sur la base contractuelle.
En ce qui concerne la base subsidiaire, A) n’invoque aucune faute délictuelle à l’encontre de la société SOC2). Il reste par ailleurs en défaut d’établir avoir subi un préjudice personnel, l’astreinte ayant été payée par la société SOC1).
Il s’ensuit que sa demande n’est pas fondée.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu d’accorder à la société SOC2) une indemnité de procédure de 750,- € tandis qu’il y a lieu de rejeter la demande de A) en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant par un jugement contradictoire :
dit la demande introduite par la société à responsabilité limitée SOC1) irrecevable,
dit la demande introduite par A) recevable mais non fondée, dit la demande de la société anonyme SOC2) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée, partant condamne la société à responsabilité limitée SOC1) et A) in solidum à payer à la société anonyme SOC2) une indemnité de procédure de 750,- €, condamne la société à responsabilité limitée SOC1) et A) in solidum aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jennifer Mayot qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.