Appeal dismissed; court confirms employer's salary classification and rejects moral damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that rejected his claims for back pay and moral damages. The employee argued that the employer incorrectly classified him in a lower salary category despite his qualifications, while the employer maintained the classification was correct per the collective agreement. The court upheld the original decision, finding no fault by the employer to justify the resignation and confirming the dismissal of the salary and damages claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court confirms a labor tribunal judgment rejecting back pay and moral damages when the employer correctly classified the employee according to the collective agreement, finding no contractual fault to justify the resignation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille dix.
Numéro 35085 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 2 juillet 2009,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société en commandite simple B s.e.c.s., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 mai 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 16 octobre 2008, A a fait convoquer son ancien employeur, la société en commandite simple B s.e.c.s., devant le tribunal du travail pour l’entendre condamner à lui payer, suite à sa démission pour faute grave dans le chef de l’employeur, les montants de 4.000,00 € à titre de préjudice moral et de 4.873,85 € à titre d’arriérés de salaire.
A l’appui de sa demande, il fit plaider que son employeur, au lieu de le classer dans la catégorie des salaires de la convention collective correspondant à celles des « Automatentechniker mit elektronischen Fachkenntissen », l’aurait classé dans celle des « Automatentechniker ohne elektronische Fachkenntnisse », qui touchent un salaire moins élevé que la première catégorie.
La partie défenderesse exposa qu’elle a classé le requérant, conformément à la grille de rémunération de la convention collective, dans la fonction d’« Automatentechniker ohne elektronische Fachkenntnisse » et qu’à cette classification correspond le salaire de 2.012,14 € qui aurait été convenu entre les parties au litige, parce que le salarié n’avait ni les qualifications ni l’expérience pour être classé dans la première catégorie.
Par jugement rendu contradictoirement le 5 mai 2009, le tribunal du travail a déclaré non fondée la démission de A pour faute grave dans le chef de son ancien employeur et l’a débouté de ses demandes.
Par exploit d’huissier du 2 juillet 2009, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Il demande à la Cour de le réformer, de déclarer sa démission justifiée et de lui allouer les montants réclamés en première instance.
I. Quant aux arriérés de salaire
L’appelant fait plaider qu’il existe une contradiction flagrante dans le raisonnement du tribunal du travail entre le fait de reconnaître qu’il « a effectivement un brevet de maîtrise dans le métier d’électricien ainsi qu’un certificat d’aptitude technique et professionnelle dans la profession d’électronicien en énergie » et de conclure, néanmoins, que « le requérant n’a pas prouvé qu’il avait droit au salaire d’un « Automatentechniker mit elektronischen Fachkenntissen ».
Il affirme que le fait de produire des diplômes d’électricien et d’électronicien permet de conclure aisément au fait qu’il avait des connaissances en électronique : qu’en effet, durant sa formation, à la fois théorique et pratique, il a, comme l’indique l’intitulé de ses diplômes, nécessairement acquis de telles connaissances.
Il rappelle que son ancien employeur avait, suite à l’intervention du LCGB, qui avait demandé à la direction de respecter la grille de salaires de la convention collective, signé un avenant au contrat de travail qui prévoyait une augmentation échelonnée de sa rémunération ; que cependant la Convention collective ne prévoit pas une telle augmentation pour les techniciens sans connaissance en électronique, de sorte qu’il faudrait conclure qu’il disposait bien des connaissances en question.
La société intimée réplique que même à supposer qu’il faille combiner les deux diplômes de l’appelant en ce qu’il serait « électricien-électronicien en énergie », cette combinaison ne ferait pas encore de lui une personne qui disposerait de « Fachkenntnisse », donc de connaissances spécifiques concernant les machines à sous ; qu’il peut tout au plus se prévaloir de connaissances électroniques mais qui ne sont pas des « Fachkenntnisse » dans le domaine où il a été recruté par B.
Elle conteste ensuite que les augmentations salariales convenues avec l’appelant aient un quelconque lien avec ses connaissances spécifiques et le qualifieraient de « Automatentechniker mit elektronischen Fachkenntissen » ; que ces augmentations salariales s’inscrivent tout simplement dans le fait que B a voulu encourager l’appelant en lui promettant des augmentations salariales s’il travaillait bien dans sa fonction de « Automatentechniker ohne elektronische Fachkenntnisse » ; que ce même accord du 22 août 2006 lui accordait, sous les mêmes conditions, une nouvelle augmentation salariale à compter du 1er mars 2007 et une autre le 1er septembre 2007 ; que ces augmentations étaient donc liées à une qualité de prestation de travail mais non à une reconnaissance de connaissances spécifiques qualifiant l’appelant comme ayant de quelconques connaissances électroniques propres à son domaine d’activité.
L’appelant invoque une pièce émanant de la chambre des métiers de Luxembourg qui rappelle le détail des modules qu’il a dû valider pour obtenir son diplôme d’électricien en 2004 ; qu’ainsi, au cours du module H, 81 heures de cours de théorie professionnelle ont été dispensées en électronique et lors du module I, 21 heures de cours pratique en programmation d’automates ont été données.
La Cour retient cependant que les 21 heures de cours pratiques en programmation d’automates prestées dans le cadre du diplôme d’électricien ne visent que de simples automates, voire distributeurs automatiques, et non pas des appareils aussi complexes que les machines à sous d’un casino, et ne peuvent à elles-seules conférer les connaissances nécessaires pour donner à l’appelant la qualification qu’il revendique.
D’autre part, les augmentations salariales concédées à l’appelant ne sauraient, à défaut de tout élément dans ce sens, être considérées comme une reconnaissance par l’employeur des prétentions de l’employé.
En effet, ces augmentations ont été convenues d’un commun accord le 22 août 2006 entre les actuelles parties au litige, accord qui retient expressément : « Beide Parteien sind sich einig, dass in dem Gehalt sämtliche gesetzlichen und kollektivvertraglichen Zuschläge des Kollektivvertrages enthalten sind, und auch dass die Höhe des Bruttogehaltes die Abgeltung sämtlicher eventuell anfallenden Mehrabeit im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsund Aufgabenbereich des Arbeitnehmers beinhaltet. »
Le jugement entrepris a pu retenir correctement que: « Finalement, la ″ NEUE LOHN- UND GEHALTSTABELLE B-PERSONAL AB 01.10.2004 ″ de la convention collective du secteur concerné, non contestée par la partie défenderesse, prévoit une différence de rémunération pour les ″Automatentechniker(-in), Techniker mit elektronischen Fachkenntnissen″ , et les ″Automatentechniker(-in), Techniker ohne elektronische Fachkenntnisse″ , les seconds touchant, année suivant année, une rémunération moins importante que les premiers. Or, en cas de contestation, il appartient au salarié, qui prétend avoir droit à une rémunération plus élevée que celle que son employeur lui a payée, de le prouver. Il lui appartient plus précisément en l’espèce de prouver qu’il remplissait bien tous les critères pour rentrer dans la qualification d’″ Automatentechniker(-in), Techniker mit elektronischen Fachkenntnissen″ et qu’il avait partant le droit de toucher la rémunération qui correspond à cette qualification. Il n’est pas contesté par les parties au litige que le requérant a été rémunéré en qualité d’″Automatentechniker(-in), Techniker ohne elektronische Fachkenntnisse″ et qu’il a reçu la rémunération qui correspond à cette catégorie de salariés. »
Il convient de déduire des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’arriérés de salaire.
II. Quant au préjudice moral
Le jugement entrepris a rejeté la demande de l’appelant au motif d’une part que la loi ne prévoit aucune indemnisation du préjudice que le salarié a éventuellement subi suite à sa démission avec préavis et que le requérant n’a d’autre part pas prouvé que son ancien employeur a commis une faute grave de nature à justifier sa démission.
L’appelant fait valoir que tout préjudice doit être réparé et que la base légale trouve son origine dans la faute commise par l’employeur dans le rapport contractuel ; que l’appelant ne s’est jamais placé sur le terrain d’une démission devant être qualifiée de démission avec effet immédiat, mais que les causes qui ont présidé à sa démission sont à rechercher dans le comportement fautif du B qui n’aurait pas respecté la grille salariale de la convention collective.
La société intimée conteste toute faute dans son chef et demande la confirmation du jugement entrepris.
Il a été retenu ci-avant que l’appelant avait été correctement classé dans la catégorie « Automatentechniker ohne elektronische Fachkenntnisse ». En le rémunérant conformément à ce barême dès son entrée en fonction, son employeur n’a dès lors commis aucune faute susceptible de justifier sa démission et de lui conférer le droit de réclamer des dommages-intérêts.
La démission de A ne saurait par conséquent donner lieu à des dommagesintérêts pour préjudice moral et le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande afférente.
III. Quant aux indemnités de procédure
L’appelant demande à être déchargé de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € encourue en première instance.
Il échet de faire droit à cette demande ; en effet il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la s.e.c.s. B les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
L’appelant sollicite une indemnité de procédure de 2.000 € pour chaque instance.
La s.e.c.s. B demande une indemnité de procédure de 1.500 €.
Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare fondé quant à la seule indemnité de procédure, réformant :
décharge A de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € au profit de la s.e.c.s. B,
confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Louis BERNS, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.