Court dismisses personal liability claim against bank employee acting within job scope.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiffs' claim for damages against a bank employee, ruling that he acted within the limits of his mission. The plaintiffs argued the employee committed the same faults as his employer, but the court held that an agent acting without exceeding their mandate does not engage personal liability toward third parties. Consequently, the claim was dismissed on the merits, and the plaintiffs were ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154 and 240 of the New Code of Civil Procedure; An agent acting within the limits of their mission does not engage personal liability toward third parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VI No 1200 / 2010
Audience publique du jeudi, vingt-et-un octobre deux mille dix.
Numéro 127488 du rôle
Composition :
Christiane JUNCK, vice-présidente, Carole BESCH, juge, Carole KUGENER, juge, Manuela FLAMMANG, greffière.
E n t r e :
1. Monsieur B.), ostéopathe, et son épouse
2. Madame A.), pianiste, tous deux demeurant ensemble à L-(…) / (…), élisant domicile en l’étude de Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demandeurs,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Monsieur C.), employé, demeurant à L-(…), (…), défendeur,
comparant par Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal :
Vu l’ordonnance de clôture du 13 juillet 2010.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 octobre 2010.
Entendu les parties B.) et A.) par l’organe de leur mandataire Maître Fanny Caquard, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Laurent Niedner, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie C.) par l’organe de son mandataire Maître Thomas Berger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier de justice introduit en date du 8 janvier 2010, B.) et son épouse A.) ont fait comparaître C.) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de l’y entendre condamner à leur payer la somme de 40.390,53 € avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2008 jusqu’à solde ainsi qu’une somme de 3.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
A l’appui de cette demande, les époux B.)-A.) exposent qu’ils ont, en date du 16 mars 2009, assigné la société anonyme BQUE1.), en lui reprochant d’avoir méconnu un ordre de bourse donné par eux le 2 octobre 2008 et failli à son obligation d’information et de conseil pour ensuite solliciter sa condamnation à les dédommager du préjudice leur accru, soit à la somme de 40.390,53 € avec les intérêts légaux. Ils soutiennent dans le cadre de cette affaire-ci que C.), banquier professionnel et gérant d’agence, a commis les mêmes fautes que celles qui sont reprochées à son employeur (la banque) dans le cadre de l’autre affaire et ils sollicitent par voie de conséquence sa condamnation au payement des mêmes montants.
Le défendeur conclut à la nullité de l’exploit pour libellé obscur. Il soutient qu’il lui est impossible de savoir ce qui lui est reproché concrètement et à titre personnel par les demandeurs, lesquels se contentent d’affirmer en une phrase que sa responsabilité délictuelle est engagée en raison du fait qu’il aurait commis les mêmes fautes que son employeur. Quant au fond, il conclut au rejet de la demande au motif que les conditions de responsabilité ne sont pas données en l’espèce (absence de faute, de préjudice et de lien de causalité) ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- €.
Aux termes de l'article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'assignation doit indiquer, à peine de nullité, l'objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Il est admis que l'objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l'exposé des moyens, qui peut être sommaire.
En l'occurrence, la demande est claire et même si l’exposé des moyens ne pêche pas par un excès de clarté, il est néanmoins rédigé de telle manière que le défendeur n’a pas pu se méprendre sur l’objet de la demande et a pu assurer sa défense si bien qu’il ne subit aucun préjudice et que la fin de non recevoir tirée du libellé obscur est à rejeter.
La demande a été introduite dans les formes et délai de la loi en sorte qu’elle est recevable.
Les époux B.)-A.) reprochent à C.) d’avoir, dans l’exercice de sa fonction d’employé de banque, engagé sa responsabilité personnelle à leur égard.
Depuis un arrêt de la Cour de cassation française du 25 février 2000, il est admis en jurisprudence française et luxembourgeoise (CSJ 10 juillet 2003, n° 26936 du rôle) qu’un préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission qui lui a été impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers. L’arrêt a été compris par la doctrine (Georges Ravarani, la responsabilité civile, n°792 et suivants) en ce sens que l’immunité du préposé agissant dans les limites des ses fonctions vise tous les tiers, y compris le client du commettant.
Il en résulte que les requérants, qui ne reprochent pas à C.) d’avoir agi en dehors de ses fonctions, doivent être déboutés de leur demande.
Compte tenu de l’issue du litige, ils ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.
Il y a par contre lieu de les condamner à payer la somme de 750,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile à C.).
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement :
reçoit la demande en la forme,
dit qu’elle n’est pas fondée et en déboute y inclus en ce qui concerne le payement d’une indemnité de procédure, condamne les époux B.)-A.) à payer à C.) la somme de 750,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne les époux B.)-A.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Thomas Berger qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.