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120743a Généré par l'IA

Court partially allows client's claim against bank for trading order breach and investment losses.

Numéro de cause 120743a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially accepted the plaintiffs' claim against BGL BNP Paribas for breaching their trading instructions and causing financial loss. While the court acknowledged the bank's failure to follow the specific sell-then-buy order, it deemed the plaintiffs' arguments regarding insufficient information on issuer nationality and speculative risks as unsupported. Consequently, the case was not dismissed but reserved for further evidence submission to quantify the exact damages.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the Civil Code of Procedure; The court must partially allow a claim when a financial institution breaches client trading instructions, provided the client can substantiate the resulting prejudice through further evidence.

Mots-clés

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trading order breach investment loss liability financial institution duty speculative risk awareness damages quantification civil procedure exchange client instruction compliance restrictions basées sur les prix

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Civil Code of Procedure
Article 241 of the Civil Code of Procedure
article 1341 du code civil
codecivil
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Texte complet

Jugement commercial VI No 1199 / 2010

Audience publique du jeudi, vingt-et-un octobre deux mille dix.

Numéro 120743 du rôle

Composition :

Christiane JUNCK, vice-présidente, Carole BESCH, juge, Carole KUGENER, juge, Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

1. Monsieur A.), ostéopathe, et son épouse

2. Madame B.), pianiste, tous deux demeurant ensemble à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demandeurs,

comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme BGL BNP PARIBAS, anciennement BGL, établie et ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6481, défenderesse,

comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le tribunal :

Vu l’ordonnance de clôture du 13 juillet 2010.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 5 octobre 2010.

Entendu les parties A.) et B.) par l’organe de leur mandataire Maître Fanny Caquard, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Laurent Niedner, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la partie BGL BNP Paribas s.a. par l’organe de son mandataire Maître Marc Mouton, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe Dupont, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier de justice introduit en date du 16 mars 2009, A.) et son épouse B.) ont fait comparaître la société anonyme BGL, actuellement BGL BNP Paribas devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, aux fins de l’y entendre condamner à leur payer la somme de 40.390,53 € avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2008 jusqu’à solde ainsi qu’une somme de 3.000,- € sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

A. Les arguments des parties

1) Les demandeurs exposent qu’ils ont, en date du 2 octobre 2008, oralement et par voie téléphonique, donné à la société BGL l’ordre de vendre leur portefeuille de titres comprenant des titres GLO SES SCV Fortis et SCV Generalpart pour acheter avec le produit de vente des actions Fortis au cours de 4,86 €. Qu’au lieu de commencer par vendre les titres du portefeuille pour ensuite acheter les actions Fortis, la banque s’est écartée des instructions reçues et a inversé l’ordre des opérations, achetant immédiatement les actions Fortis à un prix plus élevé que celui convenu, à savoir 5,8911 € et ne vendant les titres détenus que quelques jours plus tard, créant de ce fait un découvert important sur leur compte. Ils ajoutent que le lendemain de l’instruction donnée par eux, la cotation de Fortis a été suspendue et que le titre a depuis lors perdu quasiment toute sa valeur.

Ils reprochent non seulement à la banque d’avoir méconnu l’ordre précis donné par eux, mais encore d’avoir failli à son obligation d’information et de conseil à laquelle elle était, compte tenu de leur inexpérience en cette matière, tenue à leur égard. Ils soutiennent que la banque aurait omis de les éclairer sur le caractère hautement spéculatif de l’opération envisagée et le risque de perte encouru, qu’elle ne les aurait pas non plus avertis de l’existence du gage sur les titres détenus par eux, ni par voie de conséquence de l’impossibilité de les vendre rapidement et de la nécessité de recourir à un crédit, qu’elle ne leur aurait pas expliqué que les titres achetés n’étaient pas des titres Fortis Luxembourg comme ils le croyaient et que si l’ensemble de ces informations avait été porté à leur connaissance, ils auraient renoncé à leur projet.

Ils exposent encore que les conditions générales de banque, notamment les articles 30 et 49b invoqués par la défenderesse pour s’opposer à leur demande, sont abusives et partant nulles alors qu’elles créent un déséquilibre entre les droits et obligations des parties et qu’elles leur sont dès lors inopposables. Par rapport à l’attestation testimoniale versée par la banque pour établir sa version des faits, les demandeurs concluent à la voir écarter des débats au motif d’une part qu’elle viole les dispositions de l’article 1341 du code civil et d’autre part qu’elle rompt le principe de l’égalité des armes.

Ils concluent par voie de conséquence à voir déclarer la banque responsable du préjudice qui leur a été causé par la faute de la banque et qu’ils évaluent à la somme de 40.390,53 €.

2) Soutenant qu’un client privé ne peut se prévaloir de l’inobservation des règles de conduite édictées par l’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier pour réclamer des dommages et intérêts devant les juridictions civiles, la banque conclut à l’irrecevabilité de la demande pour autant qu’elle est basée sur ce texte. Pour le surplus elle conteste la version des faits telle qu’avancée par les demandeurs, conteste avoir commis une faute, conteste que les demandeurs subissent un préjudice sinon que le préjudice est en relation causale avec une faute de la banque.

Concrètement, la banque conteste que l’ordre d’achat de titres était conditionné à la vente préalable des titres détenus en portefeuille. Selon elle, deux instructions ont été données concomitamment le 2 octobre 2008 : acheter immédiatement les actions Fortis et liquider le portefeuille titres du compte A.)- B.). Elle affirme avoir exécuté à la lettre les instructions données par A.), ce dernier ayant exigé que l’opération d’achat de titres, pour laquelle il n’avait fixé aucune limite de prix par action, soit exécutée sans délai. Elle explique que le décalage qui s’est créé entre le jour de l’acquisition des titres Fortis et celui de la vente des titres du portefeuille et qui a abouti à un découvert temporaire en compte était inévitable compte tenu du fait que l’opération de vente s’est dénouée en plusieurs étapes, tandis que l’achat a pu se faire le jour même où l’instruction était donnée. Elle en déduit que l’existence du découvert n’est pas en relation avec une prétendue faute, mais résulte de l’instruction même. Elle invoque finalement l’article 30 des conditions de banque selon lequel « en cas d’absence ou d’insuffisance de la couverture, la Banque a le choix soit de refuser les ordres d’achat ou de vente, soit de les exécuter partiellement ou totalement » pour conclure à l’absence de faute.

Elle relève ensuite que les demandeurs restent en défaut d’établir leur version des faits et elle verse de son côté une attestation testimoniale émanant de Hubert Meunier qui y décrit les faits tels qu’exposés par elle, requérant que, dans la mesure où le témoin expose des faits dont la preuve n’est pas soumise aux exigences de l’article 1341 du code civil, il n’y a pas lieu d’écarter l’attestation des débats.

Elle invoque en tout état de cause l’article 49b des conditions générales de banque selon lequel « tous les ordres donnés par télex, télégramme, téléfax, téléphone (…) sont exécutés sous la responsabilité du client qui s’engage d’avance à supporter toutes les conséquences de malentendus ou d’erreurs pouvant en résulter(…) » pour en déduire qu’en l’occurrence et à supposer qu’il y ait eu un malentendu, le client devait en assumer seul la responsabilité.

La banque affirme ensuite qu’elle a averti A.) du risque de l’opération envisagée et même cherché à l’en dissuader, mais que ce dernier a fait fi de ses conseils étant donné qu’il était persuadé que le cours de l’action ne pouvait chuter plus bas. Elle réfute partant tout reproche en rapport avec un manquement à son obligation d’information et de conseil et conclut au rejet de la demande. Elle requiert également une indemnité de procédure de 2.500,- €.

B. Les motifs du jugement

1) recevabilité

L’obligation d’information et de conseil est légalement imposée au banquier par l’article 37 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Cet article impose à titre de règle de conduite aux établissements de crédit de s’informer de la situation financière de leurs clients, de l’expérience de ceux-ci en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, et de communiquer de manière appropriée les informations utiles au client. Le respect des règles de conduite est assuré par la Commission de surveillance du secteur financier, laquelle exerce ses attributions de surveillance dans l’intérêt public. En conséquence ces mêmes règles ne peuvent constituer une base légale permettant aux clients des entités surveillées d’agir directement en justice sous prétexte qu’il y a eu violation de l’une de ces obligations.

Saisies d’une action contre le banquier, les juridictions peuvent cependant tenir compte des règles de conduite applicables dans le secteur financier et apprécier le comportement du banquier par référence au standard du professionnel normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu.

En l’espèce, la demande en dédommagement, bien que visant l’article 37 du secteur financier pour illustrer le manquement reproché, n’est cependant pas basée sur cet article et le moyen d’irrecevabilité de la demande doit partant être écarté.

Présentée par ailleurs dans les forme et délai, la demande doit être déclarée recevable.

2) fond

Il est constant qu’un ordre téléphonique d’achat et de vente a été donné le 2 octobre 2008 par A.) à son banquier.

Les parties sont en désaccord sur les termes exacts de l’ordre et notamment sur la question de savoir si le client avait couplé l’achat à un prix de l’action audessus duquel il ne voulait pas acheter. Dans la mesure où les relations entre le banquier et le client obéissent aux dispositions du droit commun du mandat, la preuve de la mauvaise exécution de l’ordre doit être apportée par celui qui s’en prévaut. Elle est en l’espèce libre étant donné qu’elle est dirigée contre un commerçant.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un prix d’achat avait été fixé, et encore moins que l’achat était conditionné par un prix fixé d’avance. Les demandeurs n’ayant en outre pas prouvé, sinon offert en preuve leurs allégations, le tribunal retient qu’aucun prix n’était fixé et que la banque était mandatée pour acheter le titre au cours du jour, ce qu’elle a fait.

Il n’est pas contesté que les demandeurs ont donné l’ordre de vendre leur portefeuille composé de titres Glo Ses, SCV Generalpart et SCV Fortis L Fd Moneymkt pour acheter des titres Fortis en lieu et place de ceux vendus. Ce faisant, et plutôt que de vouloir déterminer l’ordre des opérations, les requérants ont surtout plafonné leur ordre d’achat à la valeur du portefeuille titres détenu par eux, c’est-à-dire à +/- 40.000,- €. Il est cependant constant que le montant de l’achat a dépassé celui de la vente : 7.745 titres ont en effet été achetés pour un prix global de 45.626,66 € hors frais, tandis que la vente des titres n’a rapporté qu’une somme de 39.713,23 €.

Il est dès lors établi que l’ordre n’a pas été exécuté conformément à la demande du client et que le banquier a outrepassé l’instruction du client en engageant une somme supérieure à celle que ce dernier lui avait demandé d’investir. Il en découle que le découvert en compte ne résulte pas, tel que l’affirme la banque, de l’instruction, mais est la conséquence directe de la mauvaise exécution de l’ordre.

Il est constant que l’ordre portait sur des titres de la société de droit belge Fortis. Actuellement le client prétend qu’il pensait acheter un titre luxembourgeois et reproche à la banque de ne pas lui avoir dit que son achat portait sur une société non luxembourgeoise. Il est un fait que le banquier a un devoir d’information à l’égard de son client « amateur ». Ce devoir consiste essentiellement à donner des renseignements sur les conditions financières, voire techniques de l’opération et sur les risques encourus, mais n’englobe pas celles relatives à la nationalité de l’entreprise émettrice du titre. Dans la mesure où les demandeurs n’établissent pas en quoi cette « qualité » était essentielle pour eux, ni surtout que le banquier avait connaissance de l’importance que revêtait cette information à leurs yeux, ce reproche n’est pas donné.

Il est établi que le titre Fortis avait fortement chuté dans les semaines qui précédaient l’ordre d’achat donné par A.). Ce dernier ne pouvait dans ces circonstances ignorer le risque encouru et devait même en être conscient. Dans la mesure où il était en outre détenteur d’un portefeuille-titres à l’époque des

faits, il ne peut être considéré comme un novice en cette matière. Il en suit que l’obligation d’information du banquier s’en trouve amoindrie. Celui-ci affirme d’ailleurs avoir déconseillé l’achat au motif qu’il était, compte tenu des circonstances particulières du moment, trop risqué. Quoiqu’il en soit, la responsabilité du banquier ne saurait être retenue pour la seule raison que l’opération, dont le caractère spéculatif était connu par le client, a tourné à son préjudice.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la seule faute à retenir à charge de la banque est celle d’avoir méconnu l’ordre en investissant une somme d’argent plus importante que celle que le client voulait investir. Suite à cette faute, environ 1.000 titres ont été acquis contre le gré des demandeurs. Ces derniers ont en outre subi un découvert en compte lequel a engendré des frais et commissions.

Afin de réparer le préjudice ainsi subi par les demandeurs, il y a lieu de condamner la banque à leur rembourser le montant du trop investi, augmenté de tous les frais annexes qui ont résulté de l’achat des titres et du découvert crée par la faute de la banque, cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, le 16 décembre 2008, jusqu’à solde. Pour préserver l’équité et conformément au principe que le montant de l’indemnité ne saurait être ni inférieur au préjudice, ni lui être supérieur, les demandeurs devront restituer à la banque 1.000 titres Fortis.

Le tribunal n’étant pas en mesure, sur base des pièces en sa possession, de chiffrer le préjudice exact, il invite les parties à verser les pièces afférentes et à en débattre dans un échange de conclusions.

Il réserve partant le surplus et les frais.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement : reçoit la demande en la forme,

dit qu’elle est partiellement fondée, le préjudice subi étant celui décrit dans la motivation du jugement,

avant tout autre progrès en cause, invite Maître Niedner à verser les pièces et à chiffrer le préjudice décrit dans un corps de conclusion qu’il aura communiqué avant le 10 décembre 2010 à Maître Dupont, invite Maître Dupont à conclure pour le 15 janvier 2011, fixe l’affaire en conférence mise en état à l’audience du 18 janvier 2011 à 9h00, salle d’audience CO.1.02 de l’annexe au Plateau St. Esprit, réserve les frais.