Court dismisses request to lift default due to missed appeal deadline as no impossibility or lack of knowledge existed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the request to lift default inadmissible because the applicant had full knowledge of the judgment and an available lawyer. The defendant argued the applicant could have easily instructed her former counsel to appeal. The court rejected the request because the applicant failed to prove she lacked knowledge or faced an impossibility to act within the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice; A person may be lifted from default only if they lacked knowledge of the act or faced impossibility to act, absent personal fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 36320 du rôle
A r r ê t
du vingt octobre deux mille dix
rendu sur une requête présentée par A tendant au relevé de déchéance résultant de l’expiration du délai d’appel.
E n t r e :
A, demeurant à (…),
demandeuresse,
comparant par Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à (…),
défendeur,
comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D‘ A P P E L : Vu la requête déposée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010 par Maître Bruno VIER au nom et pour compte de A en application de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice.
Les parties furent convoquées par lettres recommandées du 20 juillet 2010 en chambre du conseil pour le vendredi 24 septembre 2010. Lors de cette audience Maître Sibel DEMIR, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, comparant pour B, fut entendue en ses moyens et conclusions.
La requérante demande à être relevée de la déchéance résultant de l’expiration du délai pour relever appel d’un jugement civil rendu le 25 mars 2010 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 4e chambre, dans la cause entre B et elle-même.
A expose que son mandataire a été désigné le 2 juillet 2010 dans le cadre de l’assistance judiciaire après que le mandataire antérieur avait déposé son mandat; que le délai pour interjeter appel courait jusqu’au 30 juin 2010 de sorte qu’elle et son mandataire se sont trouvés dans l’impossibilité d’interjeter appel avant cette date.
B demande à la Cour de déclarer la demande en relevé de déchéance non fondée dès lors que A avait parfaitement connaissance de l’acte ayant fait courir le délai et qu’elle était à l’époque assistée d’un avocat qui avait la possibilité d’interjeter appel.
La représentante du ministère public conclut au rejet de la demande en relevé de déchéance.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 sur le relevé de déchéance, si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.
Il est constant en cause que A avait connaissance du jugement du 25 mars 2010 dès le 21 mai 2010, date à laquelle le jugement en question lui a été signifié. Elle ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité d’agir puisqu’il lui suffisait de s’adresser à son avocat de l’époque et de le charger du recours qu’elle entendait introduire.
La requête en relevé de déchéance est par conséquent à déclarer non fondée. P a r c e s m o t i f s : la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile après instruction en chambre du conseil, le représentant du ministère public entendu,
reçoit la demande en relevé de déchéance en la forme ;
la déclare non fondée ;
condamne la requérante aux frais.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Jeanne GUILLAUME, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.