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35800a Généré par l'IA

Court dismisses personal alimony claim but confirms child support in Luxembourg divorce appeal.

Numéro de cause 35800a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the appellant's appeal against a provisional divorce order granting temporary custody and alimony. While the appellant argued the mother could support herself, the court confirmed the child support due to the child's needs and the father's limited remaining income after expenses. Consequently, the personal alimony claim was rejected as the mother's current earnings and family allowances were deemed sufficient for her maintenance.

Regeste Legislator

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Art. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: The court must balance parental contributions and child needs; personal alimony is denied if the recipient has sufficient means, while child support remains mandatory when the child's welfare requires it.

Mots-clés

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divorce proceedings temporary custody child support personal alimony contributory capacity provisional measures family allowances salaire ménager

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
Il sollicite enfin l’allocation de 700 € sur base de l’article 240 du NCPC.
Article 241 du NCPC
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du vingt octobre deux mille dix.

Numéro 35800 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, conducteur de grues, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves Tapella d’Esch-sur-Alzette en date du 14 octobre 2009, comparant par Maître Jean Tonnar, avocat à Esch-sur-Alzette, e t : B, chauffeur de minibus, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Yves Tapella, comparant par Maître Élisabeth Alex, avocat à Esch-sur-Alzette.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 14 octobre 2009, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 2 septembre 2009 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a, entre autres dispositions, confié à cette dernière la garde provisoire de l’enfant commun mineur C, né le (…), et condamné l’appelant à lui payer à partir du 27 août 2009 une pension alimentaire de 275 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation dudit enfant, ainsi qu’une pension alimentaire à titre personnel de 175 € par mois.

L’appelant – qui déclare renoncer à la partie de son appel relatif à la garde de l’enfant – fait plaider que l’intimée, qui travaille à temps partiel et qui n’a pas d’enfant en bas âge à charge, serait capable de gagner sa vie en travaillant davantage et il demande à la Cour, par réformation, de la débouter de sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, subsidiairement de limiter celle-ci à une durée maximum de 4 mois, ainsi que de réduire la pension alimentaire pour l’enfant à 200 € par mois. Suivant le dernier état de ses conclusions à l’audience, il déclare encore être disposé à payer les 275 € alloués à l’intimée pour l’enfant en cas de suppression du secours alimentaire à titre personnel. Il sollicite enfin l’allocation de 700 € sur base de l’article 240 du NCPC.

L’intimée B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Il ressort des renseignements fournis et des pièces versées au dossier que l’appelant gagne comme ouvrier auprès de X un salaire mensuel net moyen d’environ 2.700 €, qu’il paie un loyer de 844 €, qu’il rembourse un prêt (Y) dont les mensualités s’élèvent à 491 €, et qu’il paie intégralement les frais d’internat du fils à concurrence de (2.020 : 12) =

170 € par mois (bien que dans l’ordonnance déférée, cette charge ait été imposée pour moitié à chacune des parties), de sorte qu’après déduction de la pension alimentaire de 275 € pour l’enfant, il lui reste 920 € par mois pour faire face aux frais de la vie courante.

L’intimée travaille actuellement quelque 90 heures par mois comme chauffeur d’un minibus scolaire auprès de Z s. à r. l. où elle gagne un salaire mensuel net moyen d’environ 930 € et elle paie un loyer de 675 €. Elle touche encore les allocations familiales de 185 €.

Eu égard aux besoins de l’enfant – qui est actuellement âgé de 16 ans, séjourne en semaine dans l’internat à (…) et passe les weekends alternativement chez son père et sa mère et les vacances scolaires pour moitié auprès de chacun d’eux – et aux facultés contributives respectives des parties, il convient de confirmer la pension alimentaire allouée à l’intimée pour l’enfant.

Il appert de l’exposé qui précède que les facultés contributives de l’appelant ne lui permettent pas de payer en outre une pension alimentaire à titre personnel à l’intimée qui devra rechercher un emploi à temps plein lui permettant de subvenir elle-même à son entretien.

Il convient partant, par réformation, de déclarer la demande de l’intimée en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel non fondée.

La demande de l’appelant basée sur l’article 240 du NCPC n’est pas fondée en équité.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit partiellement fondé ;

réformant :

déclare la demande de B en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel non fondée et en déboute ;

confirme l’ordonnance déférée quant à la pension alimentaire pour l’enfant C ;

déboute A de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;

condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.