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35557Da Généré par l'IA

Divorce granted to husband; wife's adultery claim dismissed due to lack of evidence.

Numéro de cause 35557Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's divorce judgment granted to the husband, citing his wife's prolonged absences and domestic violence as grounds. While the wife alleged her husband's adultery with a Russian woman, the court found no factual basis for this claim. Consequently, the court dismissed her counterclaim for divorce, rejected her request for alimony, and ordered her to pay all procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 229 du Code civil; Art. 301 du Code civil: A divorce based on adultery requires concrete evidence of an extramarital relationship; mere allegations without proof do not justify granting a divorce or alimony.

Mots-clés

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divorce grounds adultery evidence domestic violence procedural costs alimony rejection marital cohabitation counterclaim dismissal départ du conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 229 du Code civil
codecivil
Art. 301 du Code civil
codecivil
Art. 1382 du Code civil
codecivil
Art. 1383 du Code civil
codecivil
Art. 240 du NCPC
La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
Loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique
article 229 du code civil
codecivil
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt octobre deux mille dix

Numéro 35557 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, secrétaire, demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 19 mai 2009,

comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, fonctionnaire d’Etat, demeurant à (…), intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur la demande en divorce dirigée par B contre A, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 12 mars 2009, déclaré la demande fondée sur base de l’article 229 du code civil et prononcé le divorce aux torts de l’épouse ; dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et ordonné tous devoirs à ces fins et dit non fondées les demandes en dommages et intérêts formées par Ben application des articles 301, 1382 et 1383 du code civil.

Ce jugement a été signifié par acte d’huissier de justice du 21 avril 2009 à A.

Celle-ci en a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 19 mai 2009 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, déclarer la demande en divorce de B non fondée ; déclarer sa demande reconventionnelle en divorce, sur laquelle le tribunal aurait omis de statuer, fondée ; prononcer le divorce aux torts exclusifs de B et condamner celui-ci à lui payer une pension alimentaire de 2.000 € par mois. Subsidiairement, l’appelante déclare réitérer sa demande reconventionnelle en divorce en instance d’appel. Elle demande enfin une indemnité de procédure de 2.500 €.

B demande le rejet de la demande reconventionnelle et la confirmation du jugement entrepris.

L’appel formé par A est recevable comme ayant été relevé dans le délai légal.

Il est établi par les attestations délivrées par T1 et T2 ainsi que par les visas du passeport de l’appelante, que celle-ci avait passé la plupart du temps, pendant la période de 2005 à 2007 au Ghana. Suivant une pièce datée au 31 octobre 2005, l’appelante avait postulé pour un emploi auprès de la « High Commission » du Canada à Accra au Ghana. Ce document établit à suffisance que ses longs séjours répétés dans ce pays n’étaient pas seulement motivés par le désir de visiter sa famille, mais qu’elle entendait en outre s’y fixer durablement. Les séjours de plusieurs mois de l’appelante au Ghana se sont poursuivis après 2007. Suivant T1 et T2 l'intimé avait exprimé son désaccord quant à ces séjours de son épouse au Ghana. Ces longues périodes d’absence du domicile conjugal étaient incompatibles avec l’obligation de cohabitation des époux. Il est encore établi en la cause que l’appelante affichait un comportement agressif à l’encontre de son mari ; que par mesure de police administrative du 27 août 2007, l’appelante a été expulsée du domicile, en application de l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ; que les attestations rédigées le 19 septembre 2007 par T2 et 3 décembre 2007 par T3 relatent d’autres faits de violence et de harcèlement.

Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie conjugale.

C’est par conséquent à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande en divorce de B.

L’appelante soutient à l’appui de sa demande reconventionnelle que l'intimé entretiendrait depuis le mois de mai 2006 une relation adultère, sinon équivoque, avec une femme de nationalité russe, nommée « Olga ». L'intimé conteste toute relation adultère. Ses rapports avec la susdite femme seraient purement amicaux.

L’appelante n’a avancé aucun élément de fait duquel l’on pourrait induire l’existence d’une relation extraconjugale ou même simplement équivoque, portant atteinte à son honneur conjugal entre l'intimé et la nommée « Olga ».

Comme le grief reste en l’état de simple allégation, la demande reconventionnelle en divorce doit être déclarée non fondée.

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’appelante, sa demande alimentaire est à rejeter.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

donne acte à l’appelante de sa demande reconventionnelle en divorce ;

déclare son appel non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Eyal Grumberg, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.