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35402Da Généré par l'IA

Court dismisses joint debt claim as simple guarantee due to failure to prove loan benefited only one party.

Numéro de cause 35402Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's claim for reimbursement of a debt she paid on behalf of her co-debtor. The court held that while the parties were jointly liable for the loan, the appellant failed to prove the loan exclusively benefited the respondent. Consequently, the debt remained a joint obligation rather than a situation where the appellant acted merely as a guarantor.

Regeste Legislator

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Article 1216 du code civil; When co-debtors are jointly liable, one who pays the debt is entitled to reimbursement only if the debt exclusively benefited the other party, which requires proof of the loan's specific purpose and beneficiary.

Mots-clés

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joint and several debt reimbursement of payment guarantee vs co-debtor burden of proof loan purpose determination prêt de consommation prêt partiaire interdiction du financement monétaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt octobre deux mille dix

Numéro 35402 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg du 13 octobre 2009,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Marc BOEVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2009 A a fait donner assignation à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 11.172,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon à partir du 19 août 2008, jour d’une sommation, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A a fait exposer à l’appui de sa demande qu’elle était codébitrice solidaire avec B dans le cadre d’une assurance-vie auprès de la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise pour la somme de 12.500 euros ; que suite au non-remboursement du prêt elle a dû payer le solde de 11.172,50 euros en date du 27 mai 2003, montant dont elle demande le remboursement. Pour fonder sa demande elle s’est basée sur les dispositions de l’article 1216 du code civil qui prévoit qu’au cas où l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concerne que l’un des coobligés, celui-ci sera tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs qui ne seront considérés par rapport à lui que comme ses cautions.

B a formulé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 991,84 euros représentant la moitié des remboursements qu’il a effectués dans le cadre du contrat de prêt faisant l’objet du litige, le montant emprunté ayant selon lui profité exclusivement à A qui a acquis avec l’argent lui prêté un aspirateur installé dans les murs de l’immeuble lui ayant appartenu.

Par jugement contradictoire du 8 juillet 2009 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit les demandes principale et reconventionnelle non fondées, a débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et l’a condamnée à payer à B une indemnité de procédure de

700 euros.

Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont retenu que les parties au litige ont contracté un prêt portant sur la somme de 12.500 euros auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et que pour garantir le remboursement de ce prêt une assurance décès solde restant dû a été souscrite au nom d’B auprès de la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise. Ils ont dit que la dette au remboursement de laquelle les parties au litige se sont engagées solidairement et que A a remboursée n’est pas l’engagement qui résulte du contrat d’assurance mais est constituée de la dette qui résulte du contrat de prêt de sorte que c’est par rapport au contrat de prêt et non pas par rapport à l’assurance-vie qui lui sert uniquement de garantie qu’il y a lieu à application de l’article 1216 du code civil; que pour réussir dans son action A doit établir que le prêt a uniquement profité à B; qu’une telle preuve n’est pas rapportée de sorte que la demande est à déclarer non fondée.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 13 octobre 2009.

Elle demande à la Cour de condamner B, par réformation du jugement entrepris, à lui payer la somme de 11.172,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la sommation du

19 août 2008, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

A soutient à l’appui de son appel que courant 2001 elle a réglé la somme de 12.016,86 euros à la s. à r. l. AUTO ETOILE, soit la moitié du montant facturé à B pour l’acquisition par ce dernier d’une installation HIFI ; qu’B n’ayant pas été en mesure de payer l’autre moitié, elle a été d’accord à signer en tant que caution un prêt personnel contracté par l’intimé et portant sur le montant de 12.500 euros ; que suite au non-remboursement du prêt elle a dû régler seule le solde restant dû, soit la somme de 11.172,50 euros; qu’accessoirement au contrat de prêt une assurance-vie avait été souscrite par B, assurance-vie qui était la garantie que tout avait été mis en œuvre par B pour qu’il rembourse le prêt en question; que le prêt ayant uniquement profité à l’intimé, elle doit être considérée comme simple caution.

B conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont dit que la dette au remboursement de laquelle les parties au litige se sont engagées solidairement et que A a remboursée n’est pas l’engagement qui résulte du contrat d’assurance mais est constituée de la dette qui résulte du contrat de prêt de sorte que c’est par rapport au contrat de prêt et non pas par rapport à l’assurance-vie qui ne constitue qu’un accessoire du contrat de prêt qu’il y a lieu à application de l’article 1216 du code civil.

Les juges de première instance ont encore à bon droit dit que A doit établir que le prêt de 12.500 euros contractée par les parties en date du 25 septembre 2002 a uniquement profité à B.

Cette preuve ne résulte pas du fait que l’assurance a été contractée au seul nom de l’intimé dès lors qu’elle ne constitue qu’un accessoire du contrat de prêt et qu’elle garantissait uniquement le remboursement du prêt en cas de décès de B.

Les parties sont en sens contraire en ce qui concerne la finalité du contrat de prêt souscrit par elles.

A soutient dans le dernier état de ses conclusions qu’elle a acheté pour compte de B une installation HIFI au courant de l’année 2001, ensemble avec des jantes et autres accessoires de véhicule pour la somme de 12.016,86 euros. B affirme au contraire que les fonds empruntés servaient à financer l’installation d’un aspirateur intégré dans un immeuble appartenant à A.

Aucune des pièces versées en cause ne permet d’accréditer la version de A que B aurait seul profité du prêt litigieux.

A est partant restée en défaut de prouver que les parties se trouvent dans la situation prévue à l’article 1216 du code civil.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a dit la demande de l’appelante non fondée.

Comme A succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut pas prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

Il n’est pas inéquitable de laisser à charge de l’intimé les frais irrépétibles exposés par lui en instance d’appel de sorte que sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris pour autant qu’il a été attaqué ;

dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc BOEVER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.