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33559(VIII)a Généré par l'IA

Commercial court partially allows appeal on service fees, ruling evidence insufficient for disputed amounts.

Numéro de cause 33559(VIII)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal admissible and partially founded, reforming the lower court's judgment. The appellee argued for specific fee amounts based on services rendered, while the appellant contested the calculation methodology and vague expense categories. The court held that the burden of proof lay with the appellee, who failed to substantiate the disputed honoraries and fees, thereby limiting the awarded sum to verified vehicle costs.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: When a party claims specific amounts for services or expenses, they bear the burden of proof; if evidence is insufficient to establish the extent of honoraries or vague fee categories, the claim is limited to verified items.

Mots-clés

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commercial appeal burden of proof service fees expense validation partial reform legal costs evidence insufficiency défense de payer

Dispositions légales citées

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article 109 du code de commerce
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt octobre deux mille dix.

Numéro 33559 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 20 mars 2008,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société à responsabilité limitée BBB s.à r.l., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

2) CCC, administrateur de sociétés, demeurant à WWW, intimés aux fins du susdit exploit THILL, sub 1) et 2) comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat à Luxembourg ;

3) la société anonyme DDD S.A., anciennement DDD1 S.A., plus anciennement DDD2 S.A., établie et ayant son siège social à XXX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, n’ayant pas constitué avoué ;

4) l’établissement public EEE, établie et ayant son siège social à YYY, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son Comité Directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, n’ayant pas constitué avoué ;

5) la société anonyme FFF, établie et ayant son siège social à ZZZ, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, n’ayant pas constitué avoué.

LA COUR D'APPEL :

Entendant répéter auprès de la société BBB s.à r.l., ci-après la société BBB, des montants indûment payés de 69.106,18 €, la société AAA S.A., ci-après la société AAA, a, suivant exploit d’huissier du 9 novembre 2004, pratiqué saisie-arrêt entre les mains de la société DDD1 S.A., plus anciennement DDD2 S.A., de la EEE et de la société FFF S.A..

La société AAA a réclamé à CCC un montant de 79.779,19 €.

Se prévalant de prestations effectuées au profit de la société AAA, la société BBB a réclamé à la société AAA un montant de 20.261,08 € en principal et de 3.677,52 € en intérêts. Suivant exploit d’huissier du 23 mars 2007 elle a pratiqué saisie-arrêt entre les mains de la société FFF S.A. pour obtenir paiement de ces montants.

Saisi des différentes demandes en paiement et en validation des saisies-arrêt, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a par son jugement du 22 janvier 2008 déclaré les demandes de la société AAA non fondées et il a en conséquence ordonné la main-levée de la saisiearrêt pratiquée le 9 novembre 2004 par la société AAA.

Il a déclaré fondée pour un montant de 20.261,08 € la demande dirigée par la société BBB contre la société AAA et il a condamné la société AAA à payer à la société BBB le montant de 20.261,08 € avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2003, jour d’une mise en demeure, jusqu’à solde. Il a déclaré irrégulière la saisie-arrêt pratiquée le 23 mars 2007 par la société BBB.

Par exploit d’huissier du 20 mars 2008 la société AAA a relevé appel du jugement du 22 janvier 2008.

Cet appel a été signifié à la société BBB, à CCC, à la société DDD1 S.A., à la EEE et à la société FFF S.A..

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appelante demande à voir réformer le jugement dont appel dans toute sa teneur, sauf en ce qu’il a déclaré la saisie-arrêt pratiquée le 23 mars 2007 par la société BBB irrégulière, à voir déclarer la demande de la société AAA à l’encontre de la société BBB fondée, partant à voir condamner la société BBB à payer le montant de 69.106,18 € à la société AAA avec les intérêts légaux sur cette somme à compter de la date de l’acte introductif de première instance, à voir déclarer la demande de la société AAA à l’encontre d’CCC fondée, partant à voir condamner CCC à payer le montant de 79.779,19 € à la société AAA avec les intérêts légaux sur cette somme à compter de la demande en justice, et à voir déclarer la demande en paiement de la société BBB à l’égard de la société AAA portant sur le montant de 20.261,08 € non fondée.

Les faits à la base du litige se résument comme suit : CCC, actif dans le domaine des agences d’intérim, a conclu en date du 20 juin 2002 un protocole d’accord avec GGG de la société AAA, société ayant pour objet le travail d’intérim, en vue de permettre à CCC d’entrer dans le capital de la société AAA.

CCC s’était engagé à faire fonctionner la société AAA sans délai.

Le 1er juillet 2002 est intervenu un « contrat de prestation et d’assistance technique » entre les sociétés AAA, représentée par GGG, et BBB, représentée par CCC, en vue de faire bénéficier la société AAA « de l’expérience et du savoir-faire que BBB est en mesure de lui fournir lors des missions qu’il confie ».

Aux termes de l’annexe au contrat du 1er juillet 2002 le contrat a été conclu pour une période allant du 1er juillet 2002 au 31 octobre 2002. Un premier avenant au contrat a été signé pour la période du 1er novembre 2002 au 1er décembre 2002.

Un deuxième avenant a été conclu pour la période du 1er décembre 2002 au 31 janvier 2003 et un troisième avenant pour la période du 1er février 2003 au 30 avril 2003.

La société AAA avait fait citer en responsabilité son salarié HHH devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour avoir payé à la société BBB des factures d’un montant total de 69.106,18 € basées sur des prestations totalement fictives, pour avoir injustement payé à la société III à titre de leasing de voitures, pendant la période de décembre 2002 à avril 2003, un montant de 1.910,75 €, pour avoir engagé des frais injustifiés, notamment des frais de repas, d’un montant de 5.975,28 € et pour avoir prélevé dans la caisse de la société AAA un montant de 933,33 €.

Par jugement du 29 juin 2004 le tribunal de travail avait déclaré fondée la demande de la société AAA dirigée contre HHH portant sur les montants de 69.106,18 €, de 5.975,28 € et de 1.910,75 €.

Le tribunal de travail avait déclaré la demande en paiement du montant de 69.106,18 € fondée au motif que HHH a engagé sa responsabilité en ayant, en procédant au paiement des factures, excédé de manière flagrante ses compétences et que l’employeur n’a pas à fournir la preuve du caractère fictif des prestations payées.

Les autres montants avaient été alloués au motif que HHH n’a pas prouvé la nécessité des frais engagés.

Il n’est pas contesté que la société AAA avait été exploitée sur base d’une autorisation de commerce provisoire qui s’est terminée au mois de novembre 2002 et qui avait été prolongée jusqu’au mois de décembre 2002.

Dès l’ingrès il y a lieu de remarquer qu’il est sans intérêt d’examiner si une absence de qualification professionnelle d’CCC a empêché l’obtention d’une autorisation allant au-delà du mois de décembre 2002 dès lors que la société AAA n’a pas émis à l’égard d’CCC de prétentions relativement à l’absence d’autorisation.

1) Quant à la demande de la société AAA portant sur le montant de 69.106,18 € dirigée contre la société BBB et quant à la saisie-arrêt pratiquée le 9 novembre 2004

Le montant de 69.106,18 € que la société AAA entend répéter de la part de la société BBB se rapporte aux factures suivantes émises par la société BBB : Facture no 158 du 02.08.2002 portant sur la somme de 8.618,12 € Facture no 159 du 04.09.2002 portant sur la somme de 7.929,73 € Facture no 160 du 04.10.2002 portant sur la somme de 8.512,29 € Facture no 161 du 06.11.2002 portant sur la somme de 8.546,85 € Facture no 172 du 30.11.2002 portant sur la somme de 9.578,19 € Facture no 173 du 31.12.2002 portant sur la somme de 11.119,19 € Facture no 174 du 31.01.2003 portant sur la somme de 11.119,19 € Facture no 181 du 28.02.2003 portant sur la somme de 3.682,62 €

La société AAA a expliqué que les paiements effectués par son salarié HHH ont été des paiements indus.

Dans son jugement du 22 janvier 2008 le tribunal d’arrondissement a dit que le jugement du tribunal de travail du 29 juin 2004 n’a pas l’autorité de la chose jugée et que la société AAA, à qui incombe la charge de la preuve, n’a pas établi le caractère indu de ses paiements.

La créance de la société AAA n’étant pas établie, le tribunal a ordonné la main-levée de la saisie-arrêt pratiquée le 9 novembre 2004 par la société AAA pour obtenir paiement du montant de 69.106,18 €.

La société AAA reproche aux premiers juges de n’avoir pas retenu que le jugement du tribunal de travail du 29 juin 2004 a l’autorité de la chose jugée.

Suivant le dernier état de ses conclusions, la société AAA fait valoir que les factures n° 174 et n° 181 reposent sur des prestations fictives puisqu’elles se rapportent à la période postérieure au mois de décembre 2002, période où l’activité de la société AAA aurait, suite à l’absence d’autorisation de commerce, complètement cessé.

La société AAA reprend le même argument relativement aux factures n° 184 et n° 193 dont le paiement lui est réclamé dans le cadre de la demande dirigée contre contre elle par la société BBB et portant sur le montant de 20.261,08 €.

Contrairement à ce qu’allègue la société BBB, la société AAA, en développant son argumentation relativement aux factures n°s 174, 181,

184 et 193 n’a pas reconnu que les paiements réclamés par les autres factures étaient des paiements dus.

La société AAA continue à dire, sans cependant faire d’autres précisions, que les paiements réclamés par les autres factures sont des paiements qui reposent sur des prestations fictives.

La société AAA reproche encore aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte du fait que la société BBB, portant la charge de la preuve, n’a pas rapporté la preuve de l’existence et de l’étendue de ses prétendues créances.

La société BBB demande la confirmation du jugement entrepris. Elle fait notamment valoir qu’elle n’a pas la charge de la preuve, qu’elle a de toute façon, par les pièces versées en cause, établi la réalité de ses prestations effectuées pour le compte de la société AAA et que la société AAA n’a pas prouvé la fictivité de ces prestations.

C’est à juste titre que les premiers juges ont admis que le jugement du tribunal de travail du 29 juin 2004 n’a pas l’autorité de la chose jugée dans le présent litige qui se meut entre des parties différentes de celles qui se sont opposées dans le litige dont avait été saisi le tribunal du travail.

Celui qui entend répéter l’indu doit prouver qu’il y a eu paiement et que le paiement a eu un caractère indu. La charge de la preuve incombe donc à la société demanderesse A.P.S..

La société BBB réclame, dans le cadre de sa demande en paiement du montant de 20.261,08 € dirigée contre la société AAA, le montant de 8.546,85 € au titre de la facture n° 161 du 6 novembre 2002 et le montant de 1.450,33 € au titre de solde de la facture n° 174 du 31 janvier 2003 portant sur la somme de 11.119,19 €.

Il n’est pas établi que le montant de 8.546,85 € de la facture n° 161 du 6 novembre 2002, montant que la société AAA entend répéter, ait été payé à la société BBB.

Il n’est par ailleurs pas établi que le montant de 11.119,19 € ait été payé en son entièreté à la société BBB. En ce qui concerne la facture n° 174 du 31 janvier 2003 portant sur le montant de 11.119,19 € seul un montant de 11.119,19 – 1.450,33 = 9.668,86 € pourra être considéré avoir été payé par la société AAA à la société BBB.

Le caractère indu des paiements parvenus dans les caisses de la société BBB ne saurait résulter du fait que son salarié HHH n’ait pas eu pouvoir pour payer des factures.

Le caractère indu ne résulte en effet que de l’absence de prestations, partant de l’absence de créance, de la part de la société BBB.

L’annexe au contrat du 1er juillet 2002 a prévu pour la période du 1er juillet 2002 au 31 octobre 2002 un montant mensuel de 6.500 € pour l’assistance par la société BBB à la mise en route de la société d’intérim AAA.

Le premier avenant a prévu pour la période du 1er novembre au 1er décembre 2002 un montant mensuel de 7.985 € pour la gestion par la société BBB de la société AAA en attente de la liquidation.

Le deuxième avenant a prévu pour la période du 1er décembre 2002 au 31 janvier 2003 un montant mensuel de 9.325 € pour la gestion et le suivi par la société BBB des contrats clients et intérimaires de la société AAA en attente de la liquidation.

Le troisième avenant a prévu pour la période du 1er février au 30 avril 2003 pour « le recouvrement règlements clients et tenue du standard » de la société AAA en attente de liquidation un prix horaire de 16,523 €.

Les montants de 6.500 €, de 7.985 € et de 9.325 € sont à considérer comme des prix forfaitaires qui n’ont pas inclus les frais kilométriques et les déplacements.

Les factures 158 (relative au mois de juillet 2002), 159 (relative au mois d’août 2002), 160 (relative au mois de septembre 2002) reprennent les données de l’annexe au contrat du 1er juillet 2002. La facture 172 (relative au mois de novembre 2002) reprend les données du premier avenant et les factures 173 (relative au mois de décembre 2002) et 174 (relative au mois de janvier 2002) reprennent les données du deuxième avenant.

Il n’est pas concevable que les sociétés AAA et BBB aient par trois fois signé des avenants et les aient modulés de façon spécifique si pendant les mois de juillet à octobre 2002 il n’y avait pas eu, contrairement aux stipulations contractuelles, des prestations de la part de la société BBB au profit de la société AAA et s’il n’y avait pas eu pendant les mois de novembre à avril 2003 continuation de l’activité de la société AAA – ne serait-ce qu’en vue de sa liquidation – avec continuation de prestation de services de la part de la société BBB.

L’attestation émanant de JJJ, versée par la société BBB, est à écarter, JJJ ne pouvant en tant que gérante de la société BBB, qui est une société à responsabilité limitée, être entendue comme témoin.

L’existence de prestations de la part de la société BBB à la base des prédites factures litigieuses est corroborée par les pièces versées par la société BBB (fardes I, II et XI de Maître TECQMENNE), société qui n’aurait pas pu être en possession de ces pièces si elle n’avait pas effectué des prestations pour le compte de la société AAA.

La société AAA n’est pas fondée à se prévaloir des dépositions d’CCC retracées dans un jugement du tribunal de paix d’Esch-sur- Alzette du 27 avril 2009, d’une attestation délivrée par LLL et d’une déposition faite par KKK pour dire qu’il n’y a plus eu d’activités de la société AAA et partant plus eu de prestations de la part de la société BBB au-delà du mois de décembre 2002. Ces dépositions et attestations ne témoignent que de contacts sporadiques de leurs auteurs avec la société AAA et ne sont donc pas suffisamment précises pour exclure la continuation au-delà du mois de décembre 2002 de l’activité de la société AAA en vue de sa liquidation avec intervention de la société BBB.

Il ressort des développements qui précèdent que la société AAA n’a pas établi que les factures reposent sur des prestations fictives.

Comme la société AAA n’a pas établi le caractère indu des paiements, les premiers juges ont à bon droit déclaré non fondée sa demande en répétition de l’indu portant sur le montant de 69.106,18 € dirigée contre la société BBB et ils ont à bon droit donné mainlevée de la saisie pratiquée le 9 novembre 2004.

2) Quant à la demande de la société AAA portant sur le montant de 79.094,36 €

La société AAA a réclamé à CCC les montants de 69.106,18 €, de 1.910,75 €, de 5.975,28 € et de 933,33 €, montants qu’elle avait déjà réclamés à HHH, ainsi que les montants de 1.170,82 € et de 682,83 €, soit en tout le montant de 79.084,36 €.

Pour déclarer la demande de la société AAA dirigée contre CCC non fondée, les premiers juges ont repris leur motivation développée à propos de la demande de la société AAA dirigée contre la société BBB portant sur le montant de 69.106,18 €.

La société AAA n’est pas fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de travail du 29 juin 2004. Il est renvoyé à ce sujet aux développements figurant sub 1).

Pour ce qui est du montant de 69.106,18 €, la société AAA explique actuellement qu’CCC, dirigeant de fait de la société AAA, a donné des ordres à HHH et que la somme de 69.106,18 € détournée par HHH au profit de la société BBB aurait été directement transférée à CCC.

Ce volet de la demande n’est pas fondé.

D’un côté, le caractère indu des paiements au profit de la société BBB n’est pas établi. D’un autre côté, à supposer même établi ce caractère, il n’est pas établi qu’CCC ait joué un quelconque rôle à propos des paiements.

La société AAA explique que le montant de 1.910,75 € injustement payé à la société III, à titre de leasing de voitures, pendant la période de décembre 2002 à avril 2003, repose sur des contrats qu’CCC a fait passer en tant que gérant de fait de la société AAA.

La société AAA explique en outre qu’un virement de 1.170,82 €, effectué injustement par HHH au profit de la société de leasing III S.A. sur base d’une facture du 5 août 2003, a été fait sur initiative d’CCC, que les notes de frais injustifiées de 5.975,28 € ont été signées par le gérant de fait CCC, que le montant de 933,33 € a été prélevé dans ses caisses sur ordre d’CCC et qu’CCC a fait commander et payer du matériel de bureau non justifié.

Les paiements et prélèvements allégués, seraient-ils même intervenus injustement, la responsabilité d’CCC n’est pas donnée dès lors que le rôle lui attribué par la société AAA dans ses paiements et prélèvements n’est pas établi.

Il s’ensuit que les premiers juges ont à juste titre déclaré non fondée la demande de 79.719,19 € dirigée par la société AAA contre CCC.

3) Quant à la demande de la société BBB portant sur le montant de 20.261,08 € dirigée contre la société AAA

La société BBB a réclamé à la société AAA paiement du montant de 20.261,08 €.

Ce montant se détaille comme suit :

facture n° date montant solde restant dû

161 06/11/2002 8.546,85 € 8.546,85 €

174 31/01/2003 11.119,19 € 1.450,33 €

184 31/03/2003 6.186,63 € 6.186,63 €

193 31/04/2003 4.077,27 € 4.077,27 € _________ Total : 20.261,08 €

Les premiers juges ont déclaré la demande fondée au motif qu’il y a eu acceptation des factures par le silence de la société AAA.

La société appelante AAA fait valoir que la facture n° 161 repose sur des prestations fictives de la société BBB et que les trois autres factures reposent sur des prestations fictives de la société BBB dès lors que la société AAA n’a plus eu d’activités au-delà du mois de décembre 2002.

Elle soutient que la charge de la preuve incombe à la partie adverse mais que celle-ci n’a pas rapporté la preuve de l’existence et de l’étendue de ses prestations.

Elle soutient que les premiers juges ont à tort fait application de la théorie de la facture acceptée.

La société BBB demande la confirmation du jugement entrepris.

La preuve de l’existence et de l’étendue des prestations exécutées incombe à la société demanderesse BBB.

Celle-ci se prévaut tout comme en première instance de la théorie de la facture acceptée.

La facture est un écrit dressé par un commerçant et dans lequel sont détaillés l’espèce et le prix des marchandises ou des prestations, le nom du client destinataire et l’affirmation de la dette de ce dernier.

L’acceptation de la facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un contrat et de plus une manifestation d’accord sur la créance affirmée par celui qui a émis la facture en exécution de ce contrat.

La facture est notamment acceptée par le silence du commerçant qui la reçoit.

Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, ce commerçant doit prendre l’initiative d’émettre dans un bref délai à partir de la réception de la facture des protestations précises valant négation de la créance affirmée.

Pour dire que la théorie de la facture acceptée ne peut pas jouer, la société AAA allègue qu’elle n’a pas réceptionné les factures dès lors qu’elles n’ont pas été adressées à son administrateur-délégué GGG mais qu’elles ont été adressées à HHH.

Celui qui se prévaut de l’acceptation de la facture doit prouver que la facture a été reçue par le destinataire.

En l’occurrence, les factures, quitte à ce qu’elles portent la mention « A l’attention de Monsieur GGG », sont parvenues, ce qui n’est pas contesté, au siège social de la société AAA, qui aurait dû s’organiser pour pouvoir prendre connaissance de la facture.

La preuve de la réception par le destinataire a donc été rapportée par la société BBB.

Pour s’opposer à l’application de la théorie de la facture acceptée, la société BBB fait en outre valoir que les notes d’honoraires ne constituent pas des factures.

Les notes d’honoraires ne sont en général pas à considérer comme factures dès lors qu’elles émanent de médecins, d’avocats, d’ingénieurs-conseil et d’experts qui ne sont pas des commerçants.

En l’espèce, l’utilisation des termes « honoraires » dans les factures n’est pas de nature à enlever aux écrits adressés par la société BBB à la société AAA le caractère de factures au sens de l’article 109 du code de commerce dès lors qu’il s’agit de factures dressées par une société commerciale destinées à une autre société commerciale.

La société AAA reproche finalement aux factures leur manque de précision.

Dans une facture la cause de la créance doit être formulée en des termes tels que le destinataire ne puisse avoir de doutes quant à l’identité des marchandises ou prestations lui mises en compte et qu’il lui soit ainsi permis de vérifier si ce qui a été facturé correspond à la commande et à la fourniture.

Etant donné que le montant d’honoraires de 6.500 € réclamé pour le mois d’octobre 2002 dans la facture n° 161 du 6 novembre 2002 pour l’ « Assistance à la mise en route de la société d’intérim … » correspond au montant forfaitaire de 6.500 € de l’annexe au contrat du 1er juillet 2002, la société AAA a bien pu et dû savoir que le montant lui réclamé est le montant forfaitaire qui avait été convenu entre parties quelques mois plus tôt.

Le fait que relativement à la voiture le même montant de 343,86 € figure dans les factures n°s 161, 174, 184 et 193 n’a pas eu pour effet de rendre ces factures imprécises. La société AAA a pu et a dû se rendre à l’évidence que l’identité du montant s’explique par la circonstance qu’il s’agit d’un montant payé en vertu d’un contrat de leasing.

Etant donné que le montant de 9.325 €, réclamé à titre d’honoraires pour le mois de janvier 2003, dans la facture N° 174 du 31 janvier 2003, correspond au montant forfaitaire de 9.325 € du deuxième avenant au contrat du 1er juillet 2002, la société AAA a bien pu et dû savoir que le montant réclamé est le montant forfaitaire mensuel convenu entre parties pour la période du 1er décembre 2002 au 31 janvier 2003. Elle a également pu et dû savoir que la mention de la facture « Assistance à la mise en route de la société d’intérim … » repose sur une erreur matérielle qui a procédé sans nul doute d’un certain automatisme de la part de la société BBB qui a repris une formule antérieure inadaptée, et que la société BBB a en réalité, conformément à l’avenant 2, voulu facturer des honoraires pour la gestion et le suivi des contrats clients et intérimaires de la société AAA en attente de liquidation.

Il suit des développements qui précèdent que les factures n°s 161 et

174 ont été acceptées par le silence de la société AAA et que celle-ci doit donc le montant de 8.546,85 €, réclamé suivant facture n° 161, et le solde de 1.450,33 €, réclamé suivant facture n° 174.

En ce qui concerne les factures n°s 184 et 193 relatives au mois de mars 2003 et d’avril 2003, le grief de l’imprécision est fondé en ce qui concerne les postes « Honoraires MMM (2.858,42 – 12.858,42 / 4,333 x 2) » et « Honoraires NNN » dès lors il n’est guère compréhensible suivant quels critères les montants globaux des honoraires de 1.539,05 € H.T.V.A., respectivement de 1.346,78 € H.T.V.A., qui suivant l’avenant 3 au contrat auraient dû être calculés sur base des heures prestées, ont été établis.

Le grief est également fondé en ce qui concerne les postes « Frais » non autrement précisés.

Le grief n’est par contre pas fondé en ce qui concerne les postes « Voiture » de 343,86 €. Il est à ce sujet renvoyé aux développements qui précèdent.

La théorie de la facture acceptée ne peut donc, relativement aux factures n°s 184 et 193, jouer que partiellement et, en vertu de cette théorie, seuls les montants de 2 x 343,86 = 687,72 + 15 % = 790,87 € sont dus.

La société BBB, à qui incombe la charge de la preuve, n’a pas fourni d’éléments de preuve de nature à établir l’étendue des honoraires et des frais.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de la société BBB est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 8.546,85 + 1.450,53 + 790,87 = 10.788,05 €.

Il paraît équitable de débouter la société AAA de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il paraît équitable de débouter la société BBB, qui n’a pas entièrement obtenu gain de cause, de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre la société AAA.

Il paraît par contre inéquitable de laisser à charge d’CCC les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex aequo et bono à 1.000 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel lui devant revenir de la part de la société AAA.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement entre la société AAA S.A., la société BBB s.à r.l. et CCC, avec effet contradictoire à l’égard de la EEE et la société FFF et par défaut à l’égard de la société DDD S.A., anciennement DDD1 S.A., plus anciennement DDD2 S.A., le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, déclare l’appel de la société AAA S.A. recevable ;

le déclare partiellement fondé ;

réformant :

déclare la demande de la société BBB s.à r.l. dirigée contre la société AAA S.A. fondée pour un montant de 10.788,05 € ;

partant condamne la société AAA S.A. à payer à la société BBB s.à r.l. la somme de 10.788,05 €, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2003 jusqu’à solde ;

confirme le jugement pour le surplus ;

déboute la société AAA S.A. de ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

déboute la société BBB s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre la société AAA S.A. ;

déclare la demande d’CCC en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre la société AAA S.A. fondée pour un montant de 1.000 € ;

condamne la société AAA S.A. à payer à CCC une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;

condamne la société AAA S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Luc TECQMENNE, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.