Legislator Jurisprudence & Législation
29957a Généré par l'IA

Appeal dismissed because judgment ordering new expert appraisal did not resolve the main claim. The court held that such procedural orders cannot be appealed independently.

Numéro de cause 29957a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the main and incidental appeals inadmissible because the first-instance judgment ordering a new expert appraisal did not resolve the principal claim against the appellant. While the appellant argued the appraisal was superfluous, the court ruled that procedural measures must be appealed together with the judgment resolving the substantive demands. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural fees to the opposing parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 609 NCPC; Art. 610 NCPC: A judgment ordering a measure of instruction or a provisional measure is immediately appealable only if it also resolves the principal claim; otherwise, such procedural dispositions cannot be appealed independently.

Mots-clés

Généré par l'IA
immediate appeal mixed judgment measure of instruction procedural order inadmissible appeal principal claim NCPC recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 609 NCPC
Art. 610 NCPC
Art. 240 NCPC
Elle sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt octobre deux mille dix.

Numéro 29957 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, fonctionnaire de l’État, demeurant à (…), appelant aux termes d’exploits des huissiers de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 18 janvier 2005 et Gilbert Rukavina de Diekirch en date du 19 janvier 2005, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, retraité, demeurant à (…), 2) C, sans état particulier, demeurant à (…), 3) D, commerçant, et son épouse 4) E, indépendante, les deux demeurant ensemble à (…), intimés aux fins du susdit exploit Gilbert Rukavina, reprenant l’instance en leur qualité d’héritiers de et introduite contre feue F, décédée le (…) à (…), y ayant demeuré en dernier lieu, (…), aux termes d’un acte d’avocat à avocat notifié en date du 13 juin 2008, comparant par Maître Jean-Luc Gonner, avocat à Diekirch, 5) G société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Roger Nothar, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 20 février 2002 par F d’une demande en dommages-intérêts dirigée contre A pour la fissuration de ses immeubles sis à (…) du fait de la démolition par ce dernier de l’immeuble voisin et de travaux d’excavation subséquents, ainsi que le 25 avril 2002 par A d’une demande en intervention et garantie dirigée contre l’entrepreneur desdits travaux, la société à responsabilité limitée G, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 16 novembre 2004, condamné A à payer à F 29.777,22 € avec les intérêts légaux au titre de dommagesintérêts ainsi que 925,75 € avec les intérêts moratoires au taux légal au titre du remboursement des frais d’expertise avancés par la requérante, a reçu la demande en garantie de A, a dit que le rapport d’expertise et le complément d’expertise de l’expert X sont opposables à la société G, a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une nouvelle expertise aux fins de déterminer si les dégâts litigieux sont imputables à une faute de l’entrepreneur ou s’ils étaient inévitables pour être inhérents au projet de construction tel que décidé par le maître de l’ouvrage, et a réservé le surplus.

Par exploits des 18 et 19 janvier 2005, A a relevé appel de ce jugement qui ne lui avait pas été signifié.

Critiquant l’expertise ordonnée par les juges de première instance pour être superflue, il demande à la Cour, par réformation, de déclarer sa demande en garantie fondée et de condamner la société G au paiement des montants précités.

L’intimée F demande à la Cour de constater que l’appel est dirigé contre la seule disposition du jugement ayant ordonné une mesure d’instruction dans le cadre de la demande en garantie, mais non contre la condamnation prononcée à son profit à l’encontre de l’appelant, de constater que le jugement, signifié par ses soins aux deux autres parties le 15 février 2006, est entre-temps devenu définitif à défaut d’appel subséquent contre la condamnation précitée et de « confirmer » en conséquence la décision intervenue sur ce point. Elle sollicite encore l’allocation de 1.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.

La société intimée G, après avoir, dans un premier temps, relevé appel incident aux fins de voir déclarer, par réformation, le rapport d’expertise X ainsi que le complément d’expertise nuls, sinon « irrecevables », sinon inopposables à son égard pour violation du principe du contradictoire et non-respect des droits de la défense, et après avoir conclu en ordre subsidiaire, quant au fond, au rejet de la demande en garantie, et plus subsidiairement à la confirmation de la nouvelle expertise tout en demandant l’ajout d’un point supplémentaire à la mission de l’expert et le renvoi de l’affaire devant les juges de première instance, a opposé dans des conclusions subséquentes l’irrecevabilité de l’appel principal sur base de l’article 579 du NCPC pour ne viser que la seule disposition du jugement ayant ordonné une mesure d’instruction dans le cadre de la demande en garantie, mais n’ayant rien tranché au principal de cette demande.

Suivant acte d’avocat à avocat du 13 juin 2008, B, C, veuve H, et D, ainsi que son épouse E déclarent reprendre en leur qualité d’héritiers l’instance pendante entre feu F, veuve en premières noces de BB et en secondes noces de I, décédée à (…) le (…), d’une part, et A et la société G d’autre part.

Il convient de leur en donner acte.

La recevabilité des appels.

L’appel principal.

L’appelant conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité de l’appel opposé par la société intimée G pour avoir été soulevé tardivement, sinon pour être non fondé parce que son acte d’appel viserait le jugement dans son ensemble qui aurait un caractère mixte, la cause entre parties étant indivisible.

Le moyen d’irrecevabilité de l’appel tiré de la violation de l’article

579 du NCPC, disposition d’ordre public touchant à l’organisation judiciaire, peut être opposé en tout état de cause et doit même être soulevé d’office par le juge.

Contrairement à l’affirmation de l’appelant, son appel vise uniquement la disposition du jugement ayant ordonné, quant à sa demande en garantie, une mesure d’instruction qu’il qualifie de superflue en demandant à la Cour, par réformation, de faire droit à sa demande, mais il n’entreprend nullement la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la demande originaire de F, la simple réserve du droit de contester le quantum de ladite condamnation, formulée dans la motivation de l’acte d’appel, étant sans importance à cet égard, à défaut de demande en réformation formelle afférente dans le dispositif.

Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu de tenir compte, à cet égard, des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif.

Le principal s’entend des prétentions respectives des parties qui fixent l’objet du litige. Il en suit qu’en cas de pluralité de demandes, seules les dispositions du jugement tranchant une partie du principal d’une demande et ordonnant pour le surplus une mesure d’instruction quant à cette même demande ou à ce même chef de demande (si la demande comprend plusieurs chefs indépendants) revêtent le caractère d’un jugement mixte susceptible d’appel immédiat au sens des dispositions précitées, les autres dispositions ayant soit le caractère d’un jugement sur le fond, soit celui d’un jugement purement avant dire droit, avec les conséquences qui en découlent quant à la recevabilité de l’appel.

Il en suit encore que la disposition ordonnant une mesure d’instruction ne peut être entreprise qu’ensemble avec celle qui tranche les prétentions auxquelles se rattache la mesure critiquée et dont elle est la suite et que l’appel immédiat limité à la seule disposition relative à la mesure d’instruction, tel qu’en l’espèce, est irrecevable.

L’appel incident.

L’appel incident, qui se greffe sur l’appel principal dont il suit le sort, est partant également irrecevable.

L’indemnité de procédure.

Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de F, respectivement de ses héritiers, les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour se défendre devant la Cour contre un appel manifestement irrecevable. Il convient de leur allouer 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, donne acte à B, C, veuve H, et D, ainsi qu’à son épouse E de ce qu’ils reprennent l’instance pendante entre feu F, veuve en premières noces de BB et en secondes noces de I, décédée à (…) le (…), d’une part, et A et la société G d’autre part ;

déclare les appels principal et incident irrecevables ;

condamne A à payer aux consorts B, C, D et E préqualifiés 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC ;

le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER, avocat constitué, sur son affirmation de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Romain Ludovicy, président de chambre, en présence de Jean- Paul Tacchini, greffier.