Commercial appeal dismissed; lower court's judgment confirmed due to lack of evidence for appellant's claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the commercial appeal filed by SOCIETE1.) against a first-instance judgment ordering payment of 7,118.50 euros to SOCIETE2.). The appellant argued that invoices were not received, salary records were erroneous, and a specific invoice for accounting services was charged for a non-existent service. The court rejected these allegations as unsubstantiated because the parties failed to produce the missing contracts, payroll sheets, or proof of payment for the disputed accounting fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240: An appeal is not founded when the appellant fails to substantiate their claims with evidence, resulting in the confirmation of the first-instance judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 133/2010
Audience publique du mardi, dix-neuf octobre deux mille dix
Numéro 129531 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 16 avril 2010,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître François MOYSE, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 129531 du rôle et appelée pour fixation le 18 mai
2010, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 22 juin 2010 et finalement à l’audience
publique du mardi, 5 octobre 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Michel VALLET, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture du premier
jugement et de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître May NALEPA, avocat, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat,
comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19
octobre 2010, le
jugement
qui suit:
Par jugement du 27 janvier 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a dit le contredit
de la société anonyme SOCIETE1.) non fondé et condamné cette dernière à payer à
la société anonyme SOCIETE2.) la somme de 7.118,50 euros avec les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 6 mars 2009,
jusqu’à solde. Les deux parties ont été déboutées de leurs demandes respectives en
allocation d’une indemnité de procédure.
Contre ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit
d’huissier du 16 avril 2010.
La demande originaire tend au paiement de 8 factures pour un montant total de
7.118,50 euros.
L’appelante soutient à l’appui de son appel que plusieurs de ces factures n’ont pas
été reçues par elle, que d’autres ne sont pas dues totalement sinon partiellement et
qu’enfin elle dispose de revendications à l’encontre de l’intimée à concurrence de
5.336,14 euros lesquelles doivent venir en compensation d’un éventuel solde redû.
Elle demande dès lors au tribunal de réformer le jugement entrepris et de déclarer non
fondées les demandes adverses, de déclarer ses propres demandes fondées et,
après compensation, de condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de
241,64 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’introduction de la demande
en justice. L’appelante sollicite encore une indemnité de procédure de 500,- euros
pour la première instance et de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne sa
demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle conclut en
outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour les deux
instances.
Le tribunal constate que les contestations de la société SOCIETE1.) portent
uniquement sur les factures NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.).
L’appelante conteste actuellement avoir reçu la facture NUMERO3.).
Or, force est de constater que dans son contredit, la société SOCIETE1.) conteste
uniquement avoir reçu la facture 2008/370, tandis qu’elle affirme refuser la facture
NUMERO3.) et n’avance aucune contestation quant à la réception des factures
NUMERO4.) et NUMERO5.).
Le tribunal en déduit que la société SOCIETE1.) a bien reçu les trois factures
litigieuses.
L’appelante conteste l’applicabilité du principe de la facture acceptée au motif que les
documents intitulés «factures» n° NUMERO4.), NUMERO5.) et NUMERO3.) ne
seraient pas susceptibles de se voir appliquer le principe de la facture acceptée du
fait de leurs imprécisions alors que notamment seul un montant global apparaît et que
le prix de chaque prestation fait défaut. En plus, il ne s’agirait que de «factures»
provisoires, qui auraient été dressées à un moment où les prestations n’avaient pas
été réalisées par l’intimée et qui devraient être réadaptées au volume réel de travail
presté par la fiduciaire.
Les factures n° NUMERO4.), NUMERO5.) et NUMERO3.) mettent chaque fois en
compte des honoraires de 1.265,- euros pour les prestations de services suivantes:
- enregistrement des pièces comptables du 1er (resp. 2e ou 3e) trimestre 2008;
- déclaration à la TVA du 1er (resp. 2e ou 3e) trimestre 2008;
- état récapitulatif du 1er (resp. 2e ou 3e) trimestre 2008.
Même si les factures n’indiquent pas en détail le montant facturé pour chaque
prestation, il n’en demeure pas moins que les prestations y sont énumérées de
manière suffisamment détaillées. Les montants facturés étant les mêmes pour chaque
trimestre, il y a lieu d’en déduire, conformément aux conclusions de l’intimée, qu’il
s’agit d’un montant forfaitaire convenu entre parties. La société SOCIETE1.) n’a
d’ailleurs pas réclamé de décompte détaillé à la réception des deux premières factures
qu’elle reconnaît avoir reçues.
Il y a effectivement lieu de constater que les factures ont été établies dès la fin de
chaque trimestre, à un moment où les prestations facturées n’ont pas encore pu être
intégralement réalisées.
Or, pour qu’il y ait matière à établissement d’une facture, il faut mais il suffit que la
créance du fournisseur puisse être actuellement affirmée par lui. Si cette créance ne
doit naître qu’après la livraison ou par elle, il ne peut facturer plus tôt. Si, au contraire,
le fournisseur a droit à tout ou à partie du prix de la prestation promise, dès avant
l’avoir exécutée, rien n’empêche qu’il affirme immédiatement sa créance avant toute
fourniture effective (cf. A. Cloquet, «La facture», n° 113).
En ne protestant pas dans un délai bref après la réception de la facture, l’appelante a
accepté la facture en ce qu’elle documente l’existence d’un contrat entre parties aux
conditions qui y figurent. A la fin de l’année, elle peut ainsi mettre en question
uniquement la conformité de la fourniture avec l’objet du marché tel qu’il a été facturé
(cf. op. cit. nos 487 et suivants; no 496).
En raison du fait que les factures litigieuses ont été émises de manière anticipative
avant les prestations de services par la société SOCIETE2.), le silence gardé par la
société SOCIETE1.) après réception des factures ne peut valoir approbation des
services promis, ni prouver la prestation des services convenus.
En revanche, n’ayant pas protesté contre le montant forfaitaire mis en compte, la
société SOCIETE1.) est actuellement forclose de critiquer le principe et le montant du
forfait convenu.
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) ne conteste pas que la société SOCIETE2.)
ait effectué les prestations facturées pour les premier et deuxième trimestres, mais
fait uniquement valoir que son activité commerciale a largement diminué à compter
de la fin de l’année 2007, entraînant ainsi une réduction significative des écritures
comptables et des prestations fournies par la société SOCIETE2.) à son profit, de
sorte que les factures dressées à l’origine forfaitairement et provisoirement pour les
premier et deuxième trimestres devraient être, du fait de cette réduction d’activité,
adaptées en fonction du volume réel et faire l’objet d’une adaptation à la baisse de
30%. L’appelante affirme encore que pendant le troisième trimestre, la société
SOCIETE2.) n’aurait réalisé aucune prestation comptable au profit de la société
SOCIETE1.) qui n’aurait plus eu aucune activité pendant cette période.
Or, non seulement, les affirmations relatives à la diminution de l’activité et des
prestations fournies, contestées par l’intimée, restent à l’état d’allégations, mais
encore ne sont-elles pas de nature à entraîner automatiquement une diminution du
montant facturé alors qu’il s’agit d’un forfait qui, par essence, n’est pas tributaire du
volume des prestations fournies.
La société SOCIETE2.) entend justifier les prestations effectuées par la production
des déclarations de TVA établies au nom de la société SOCIETE1.) pour les trois
premiers trimestres de 2008.
Il n’y a pas lieu de rejeter ces pièces qui ont été communiquées à l’audience, alors
que le mandataire de l’appelante a pu en prendre connaissance lors des plaidoiries et
n’a ni formulé de critiques précises à leur sujet, ni motivé en quoi leur examen
nécessiterait une investigation approfondie.
De toute façon, il y a lieu de noter que suivant les propres pièces de l’appelante, celle-
ci a établi une déclaration annuelle de TVA pour l’année 2008 indiquant un chiffre
d’affaires de quelque 228.386,- euros ainsi des déclarations trimestrielles de TVA pour
l’année 2009 indiquant à chaque fois un chiffre d’affaires de 0,- euros. La société
SOCIETE1.) ne verse pas de déclarations trimestrielles de TVA pour 2008 qu’elle
aurait établies elle-même, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que c’est bien la société
SOCIETE2.) qui a établi les déclarations en question.
Les moyens pour s’opposer au paiement des factures ne sont dès lors pas justifiés.
L’appelante conclut à l’application du mécanisme de la compensation entre les
montants redus à l’intimée et les montants dont celle-ci serait redevable à son égard.
Elle invoque tout d’abord la négligence de la société SOCIETE2.) en ce qui concerne
la récupération de la TVA allemande et le salaire de Mme PERSONNE1.).
Ainsi, elle soutient que la société SOCIETE2.) était chargée d’établir pour le compte
de la société SOCIETE1.) la déclaration auprès de l’administration allemande
permettant de récupérer la TVA de 19% payée pour le leasing d’un véhicule en
Allemagne. La société
SOCIETE2.)
ayant omis d’établir la demande de
remboursement dans le délai légal, soit dans les six mois suivant la fin de l’exercice
2007, la société SOCIETE1.) aurait perdu l’opportunité de recouvrer 1.238,04 euros.
Elle reproche encore à la société SOCIETE2.) d’avoir commis des erreurs dans la
rédaction du contrat de travail de Mme PERSONNE1.) et des fiches de salaire de
celle-ci, engendrant le versement à la salariée pour un travail non effectué d’un
montant de 2.718,10 euros.
En ce qui concerne la TVA allemande, la société SOCIETE1.) verse d’une part une
information (Mitteilung über die Vergütung von Vorsteuer) adressée par le Ministère
des Finances allemand à une société SOCIETE3.) SARL concernant la période de
janvier à décembre 2004 ainsi qu’un décompte concernant le leasing d’une voiture au
nom de SOCIETE3.) SA. D’autre part, elle produit une série de factures de leasing au
nom de la société SOCIETE1.). Or, ces seules pièces ne sont pas de nature à établir
une faute ou négligence dans le chef de l’intimée engendrant dans le chef de
l’appelante un préjudice équivalent à la somme de 1.238,04 euros.
Le tribunal ne disposant ni du contrat de travail de Mme PERSONNE1.), ni de fiches
de salaire dressées par la société SOCIETE2.), ni de pièces relatives aux sommes
versées à la salariée, il y a lieu de rejeter ce reproche qui reste à l’état d’allégation.
L’appelante invoque finalement la compensation en ce qui concerne des honoraires
perçus pour des prestations non réalisées. Elle reproche à l’intimée d’avoir adressé
une facture afférente à la prestation de commissaire au compte pour l’année 2008
alors que cette prestation aurait été réalisée par SOCIETE4.) au début de l’année
2009 et demande dès lors la restitution de la somme de 1.380,- euros facturée
abusivement par l’intimée.
Comme il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier que la société
SOCIETE1.) aurait réglé la somme de 1.380,- euros à la société SOCIETE2.) au titre
de la prestation de commissaire au compte pour l’année 2008, et que le paiement de
cette facture ne fait pas non plus l’objet du présent litige, cette demande n’est pas
fondée.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier juge est à
confirmer en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société
SOCIETE2.) la somme de 7.118,50 euros avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 6 mars 2009, jusqu’à solde.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées les
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la
première instance que pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance
d’appel.