Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH14_129531 Généré par l'IA

Commercial appeal dismissed; lower court's judgment confirmed due to lack of evidence for appellant's claims.

Numéro de cause TALCH14_129531
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement dismissed the commercial appeal filed by SOCIETE1.) against a first-instance judgment ordering payment of 7,118.50 euros to SOCIETE2.). The appellant argued that invoices were not received, salary records were erroneous, and a specific invoice for accounting services was charged for a non-existent service. The court rejected these allegations as unsubstantiated because the parties failed to produce the missing contracts, payroll sheets, or proof of payment for the disputed accounting fee.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240: An appeal is not founded when the appellant fails to substantiate their claims with evidence, resulting in the confirmation of the first-instance judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal burden of proof lack of evidence confirmation of judgment court costs contentieux commercial faux renseignements sur des entreprises commerciales prestation visant à promouvoir l'image de tiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 133/2010

Audience publique du mardi, dix-neuf octobre deux mille dix

Numéro 129531 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 16 avril 2010,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître François MOYSE, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 129531 du rôle et appelée pour fixation le 18 mai

2010, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 22 juin 2010 et finalement à l’audience

publique du mardi, 5 octobre 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Michel VALLET, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture du premier

jugement et de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître May NALEPA, avocat, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat,

comparant pour la société anonyme SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 19

octobre 2010, le

jugement

qui suit:

Par jugement du 27 janvier 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a dit le contredit

de la société anonyme SOCIETE1.) non fondé et condamné cette dernière à payer à

la société anonyme SOCIETE2.) la somme de 7.118,50 euros avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 6 mars 2009,

jusqu’à solde. Les deux parties ont été déboutées de leurs demandes respectives en

allocation d’une indemnité de procédure.

Contre ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit

d’huissier du 16 avril 2010.

La demande originaire tend au paiement de 8 factures pour un montant total de

7.118,50 euros.

L’appelante soutient à l’appui de son appel que plusieurs de ces factures n’ont pas

été reçues par elle, que d’autres ne sont pas dues totalement sinon partiellement et

qu’enfin elle dispose de revendications à l’encontre de l’intimée à concurrence de

5.336,14 euros lesquelles doivent venir en compensation d’un éventuel solde redû.

Elle demande dès lors au tribunal de réformer le jugement entrepris et de déclarer non

fondées les demandes adverses, de déclarer ses propres demandes fondées et,

après compensation, de condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la somme de

241,64 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’introduction de la demande

en justice. L’appelante sollicite encore une indemnité de procédure de 500,- euros

pour la première instance et de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne sa

demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle conclut en

outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour les deux

instances.

Le tribunal constate que les contestations de la société SOCIETE1.) portent

uniquement sur les factures NUMERO3.), NUMERO4.) et NUMERO5.).

L’appelante conteste actuellement avoir reçu la facture NUMERO3.).

Or, force est de constater que dans son contredit, la société SOCIETE1.) conteste

uniquement avoir reçu la facture 2008/370, tandis qu’elle affirme refuser la facture

NUMERO3.) et n’avance aucune contestation quant à la réception des factures

NUMERO4.) et NUMERO5.).

Le tribunal en déduit que la société SOCIETE1.) a bien reçu les trois factures

litigieuses.

L’appelante conteste l’applicabilité du principe de la facture acceptée au motif que les

documents intitulés «factures» n° NUMERO4.), NUMERO5.) et NUMERO3.) ne

seraient pas susceptibles de se voir appliquer le principe de la facture acceptée du

fait de leurs imprécisions alors que notamment seul un montant global apparaît et que

le prix de chaque prestation fait défaut. En plus, il ne s’agirait que de «factures»

provisoires, qui auraient été dressées à un moment où les prestations n’avaient pas

été réalisées par l’intimée et qui devraient être réadaptées au volume réel de travail

presté par la fiduciaire.

Les factures n° NUMERO4.), NUMERO5.) et NUMERO3.) mettent chaque fois en

compte des honoraires de 1.265,- euros pour les prestations de services suivantes:

- enregistrement des pièces comptables du 1er (resp. 2e ou 3e) trimestre 2008;

- déclaration à la TVA du 1er (resp. 2e ou 3e) trimestre 2008;

- état récapitulatif du 1er (resp. 2e ou 3e) trimestre 2008.

Même si les factures n’indiquent pas en détail le montant facturé pour chaque

prestation, il n’en demeure pas moins que les prestations y sont énumérées de

manière suffisamment détaillées. Les montants facturés étant les mêmes pour chaque

trimestre, il y a lieu d’en déduire, conformément aux conclusions de l’intimée, qu’il

s’agit d’un montant forfaitaire convenu entre parties. La société SOCIETE1.) n’a

d’ailleurs pas réclamé de décompte détaillé à la réception des deux premières factures

qu’elle reconnaît avoir reçues.

Il y a effectivement lieu de constater que les factures ont été établies dès la fin de

chaque trimestre, à un moment où les prestations facturées n’ont pas encore pu être

intégralement réalisées.

Or, pour qu’il y ait matière à établissement d’une facture, il faut mais il suffit que la

créance du fournisseur puisse être actuellement affirmée par lui. Si cette créance ne

doit naître qu’après la livraison ou par elle, il ne peut facturer plus tôt. Si, au contraire,

le fournisseur a droit à tout ou à partie du prix de la prestation promise, dès avant

l’avoir exécutée, rien n’empêche qu’il affirme immédiatement sa créance avant toute

fourniture effective (cf. A. Cloquet, «La facture», n° 113).

En ne protestant pas dans un délai bref après la réception de la facture, l’appelante a

accepté la facture en ce qu’elle documente l’existence d’un contrat entre parties aux

conditions qui y figurent. A la fin de l’année, elle peut ainsi mettre en question

uniquement la conformité de la fourniture avec l’objet du marché tel qu’il a été facturé

(cf. op. cit. nos 487 et suivants; no 496).

En raison du fait que les factures litigieuses ont été émises de manière anticipative

avant les prestations de services par la société SOCIETE2.), le silence gardé par la

société SOCIETE1.) après réception des factures ne peut valoir approbation des

services promis, ni prouver la prestation des services convenus.

En revanche, n’ayant pas protesté contre le montant forfaitaire mis en compte, la

société SOCIETE1.) est actuellement forclose de critiquer le principe et le montant du

forfait convenu.

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) ne conteste pas que la société SOCIETE2.)

ait effectué les prestations facturées pour les premier et deuxième trimestres, mais

fait uniquement valoir que son activité commerciale a largement diminué à compter

de la fin de l’année 2007, entraînant ainsi une réduction significative des écritures

comptables et des prestations fournies par la société SOCIETE2.) à son profit, de

sorte que les factures dressées à l’origine forfaitairement et provisoirement pour les

premier et deuxième trimestres devraient être, du fait de cette réduction d’activité,

adaptées en fonction du volume réel et faire l’objet d’une adaptation à la baisse de

30%. L’appelante affirme encore que pendant le troisième trimestre, la société

SOCIETE2.) n’aurait réalisé aucune prestation comptable au profit de la société

SOCIETE1.) qui n’aurait plus eu aucune activité pendant cette période.

Or, non seulement, les affirmations relatives à la diminution de l’activité et des

prestations fournies, contestées par l’intimée, restent à l’état d’allégations, mais

encore ne sont-elles pas de nature à entraîner automatiquement une diminution du

montant facturé alors qu’il s’agit d’un forfait qui, par essence, n’est pas tributaire du

volume des prestations fournies.

La société SOCIETE2.) entend justifier les prestations effectuées par la production

des déclarations de TVA établies au nom de la société SOCIETE1.) pour les trois

premiers trimestres de 2008.

Il n’y a pas lieu de rejeter ces pièces qui ont été communiquées à l’audience, alors

que le mandataire de l’appelante a pu en prendre connaissance lors des plaidoiries et

n’a ni formulé de critiques précises à leur sujet, ni motivé en quoi leur examen

nécessiterait une investigation approfondie.

De toute façon, il y a lieu de noter que suivant les propres pièces de l’appelante, celle-

ci a établi une déclaration annuelle de TVA pour l’année 2008 indiquant un chiffre

d’affaires de quelque 228.386,- euros ainsi des déclarations trimestrielles de TVA pour

l’année 2009 indiquant à chaque fois un chiffre d’affaires de 0,- euros. La société

SOCIETE1.) ne verse pas de déclarations trimestrielles de TVA pour 2008 qu’elle

aurait établies elle-même, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que c’est bien la société

SOCIETE2.) qui a établi les déclarations en question.

Les moyens pour s’opposer au paiement des factures ne sont dès lors pas justifiés.

L’appelante conclut à l’application du mécanisme de la compensation entre les

montants redus à l’intimée et les montants dont celle-ci serait redevable à son égard.

Elle invoque tout d’abord la négligence de la société SOCIETE2.) en ce qui concerne

la récupération de la TVA allemande et le salaire de Mme PERSONNE1.).

Ainsi, elle soutient que la société SOCIETE2.) était chargée d’établir pour le compte

de la société SOCIETE1.) la déclaration auprès de l’administration allemande

permettant de récupérer la TVA de 19% payée pour le leasing d’un véhicule en

Allemagne. La société

SOCIETE2.)

ayant omis d’établir la demande de

remboursement dans le délai légal, soit dans les six mois suivant la fin de l’exercice

2007, la société SOCIETE1.) aurait perdu l’opportunité de recouvrer 1.238,04 euros.

Elle reproche encore à la société SOCIETE2.) d’avoir commis des erreurs dans la

rédaction du contrat de travail de Mme PERSONNE1.) et des fiches de salaire de

celle-ci, engendrant le versement à la salariée pour un travail non effectué d’un

montant de 2.718,10 euros.

En ce qui concerne la TVA allemande, la société SOCIETE1.) verse d’une part une

information (Mitteilung über die Vergütung von Vorsteuer) adressée par le Ministère

des Finances allemand à une société SOCIETE3.) SARL concernant la période de

janvier à décembre 2004 ainsi qu’un décompte concernant le leasing d’une voiture au

nom de SOCIETE3.) SA. D’autre part, elle produit une série de factures de leasing au

nom de la société SOCIETE1.). Or, ces seules pièces ne sont pas de nature à établir

une faute ou négligence dans le chef de l’intimée engendrant dans le chef de

l’appelante un préjudice équivalent à la somme de 1.238,04 euros.

Le tribunal ne disposant ni du contrat de travail de Mme PERSONNE1.), ni de fiches

de salaire dressées par la société SOCIETE2.), ni de pièces relatives aux sommes

versées à la salariée, il y a lieu de rejeter ce reproche qui reste à l’état d’allégation.

L’appelante invoque finalement la compensation en ce qui concerne des honoraires

perçus pour des prestations non réalisées. Elle reproche à l’intimée d’avoir adressé

une facture afférente à la prestation de commissaire au compte pour l’année 2008

alors que cette prestation aurait été réalisée par SOCIETE4.) au début de l’année

2009 et demande dès lors la restitution de la somme de 1.380,- euros facturée

abusivement par l’intimée.

Comme il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier que la société

SOCIETE1.) aurait réglé la somme de 1.380,- euros à la société SOCIETE2.) au titre

de la prestation de commissaire au compte pour l’année 2008, et que le paiement de

cette facture ne fait pas non plus l’objet du présent litige, cette demande n’est pas

fondée.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier juge est à

confirmer en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société

SOCIETE2.) la somme de 7.118,50 euros avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 6 mars 2009, jusqu’à solde.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées les

demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la

première instance que pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance

d’appel.