Court confirms 250 euro monthly child support, rejecting higher claims based on parental income and needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment setting child support at 250 euros per month, rejecting both parties' appeals. The appellant argued for a reduction to 150 euros due to limited capacity, while the appellee requested 400 euros based on her income and the child's needs. The court balanced the parents' contributory abilities against the child's requirements, dismissing excessive claims for routine living expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 Code Civil; Art. 240 NCCP: The obligation to provide child support is determined by balancing the parents' contributory abilities with the child's needs, allowing judicial discretion to set a fair amount that neither party can unilaterally alter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 130/2010
Audience publique du mardi, dix-neuf octobre deux mille dix
Numéro 128329 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 9 juin 2009,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Louis TINTI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), ouvrière, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Nathalie BORON, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Louis TINTI, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie BORON,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 17 février 2009, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner
à lui payer un secours alimentaire de 400,- euros par mois à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.).
Elle a encore demandé une indemnité de procédure de 650,- euros.
Par jugement du 20 avril 2009, le juge de paix a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
commun mineur PERSONNE3.) de 250,- euros par mois, y non compris les allocations
familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 17
février 2009. Il a encore donné acte à PERSONNE2.) qu’elle renonce à sa demande
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
De ce jugement, signifié le 13 mai 2009, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel
par exploit d’huissier du 9 juin 2009, enrôlé le 15 mars 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le secours
alimentaire au montant mensuel de 150,- euros, subsidiairement à le voir réduire à de
plus justes proportions.
Il fait valoir qu’il s’est toujours acquitté volontairement d’un secours alimentaire de
150,- euros et que ses capacités contributives ne lui permettent pas de régler un
montant supérieur.
PERSONNE2.) interjette appel incident et demande à se voir allouer une contribution
mensuelle de 400,- euros à compter de la demande en justice.
Motifs de la décision
Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,
conformément à l’article 203 du code civil.
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en
fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
PERSONNE1.) vit actuellement avec sa compagne et leur enfant commun né en 2007.
Il touche un revenu mensuel net de quelque 1.726,- euros. A titre de frais
incompressibles, il rembourse un prêt hypothécaire à hauteur de 1.253,15 euros dont
la moitié, soit 626,50 euros, est à mettre à sa charge alors qu’il vit dans l’appartement
acquis ensemble avec sa concubine qui touche un salaire mensuel de 1.800,- euros.
Sa participation personnelle aux charges communes de la copropriété est évaluée à
environ 50,- euros par mois.
S’il affirme verser en moyenne 50,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de son enfant PERSONNE4.), né en 1994 et scolarisé au
ADRESSE3.), il ne verse cependant que quelques justificatifs à ce sujet et ses
affirmations, que l’argent serait continué à la mère de l’enfant par l’intermédiaire d’amis
à l’occasion de leur déplacement au ADRESSE3.), restent à l’état d’allégations.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les autres dépenses alléguées (charges,
assurances, etc…) alors qu’elles constituent des frais de la vie courante incombant
pareillement à chaque partie.
PERSONNE2.) vit avec l’enfant commun des parties, PERSONNE3.), et un enfant
d’un premier lit né en 1996.
Au courant des années 2009 et 2010, PERSONNE2.) touchait tantôt des indemnités
de chômage nettes de 1.291,21 euros, tantôt une rémunération pour un emploi salarié
de 1.470,- euros. En mai 2010 elle touchait une indemnité de chômage nette de
1.058,25 euros. Elle touche encore les allocations familiales de 440,- euros par mois.
Elle paie chaque mois au Fonds de Logement une somme variant entre 345,- et 376,-
euros à titre de loyer et d’arriérés de loyer. Les frais de garde pour l’enfant commun
PERSONNE3.) s’élèvent à environ 40,- euros par mois. Elle fait encore état des frais
de scolarité et de cantine pour sa fille aînée de quelque 60,- euros par mois.
En ce qui concerne les frais médicaux pour l’enfant commun PERSONNE3.), le
premier juge a retenu à juste titre qu’il est à admettre que la Caisse Nationale de Santé
prend en charge la quasi-totalité des honoraires des médecins et des analyses
médicales. PERSONNE2.) ne versant pas le détail de remboursement, le tribunal
ignore quels montants non remboursés par la CNS restent à sa charge.
PERSONNE2.) affirme supporter la part contributive des lunettes, non prise en charge
par la CNS, qui s’élève à environ 175,- euros à chaque changement des verres
correcteurs de PERSONNE3.) en fonction de l’évolution des troubles visuels. Un
changement de lunettes étant nécessaire tous les deux ans suivant les pièces du
dossier, cette dépense s’élève à environ 87,- euros par an.
PERSONNE2.) rembourse un crédit SOCIETE1.) par des mensualités de 206,85
euros. S’il résulte des pièces qu’elle rembourse également un prêt SOCIETE2.) par
des mensualités de 112,50 euros, le premier juge en a à juste titre fait abstraction alors
que non seulement ce prêt n’est pas établi à son nom, mais encore sa finalité n’est
pas indiquée.
Les autres frais (électricité, eau, télévision, téléphone, assurance….) ne sont pas à
prendre en considération alors qu’ils constituent des frais de la vie courante incombant
pareillement à chaque partie.
Eu égard aux facultés contributives des parties et aux besoins de l’enfant, il y a lieu
de confirmer le premier juge en ce qu’il a fixé le secours alimentaire à payer à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) à 250,- euros par mois
avec effet à partir du 17 février 2009.
L’appel principal et l’appel incident ne sont dès lors pas fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Nathalie BORON, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.