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TALCH08_118390 Généré par l'IA

Contractor wins partial payment for renovation work performed without explicit client order.

Numéro de cause TALCH08_118390
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendants' claim for moral damages due to lack of evidence and rejected their argument that work was performed without an order. While the court found no explicit contract for the disputed renovation scope, it ruled that the contractor had a basis for claiming payment for the specific architect fees and window installation costs proven by invoices. Consequently, the plaintiff was awarded a partial sum of 2,686 EUR for the verified portion of the work, while the request for provisional execution was denied.

Regeste Legislator

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Articles 1102 et 1156 du Code civil; When a contractor performs work without a specific order but provides proof of specific costs, the court may award partial payment for the verified expenses while rejecting claims for unrequested work.

Mots-clés

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renovation contract work without order partial payment award architect fees moral damages claim provisional execution construction dispute honoraires d'architecte

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Article 244 in fine du nouveau code de procédure civile
avant, il n’est pas opportun de faire fruit de la faculté accordée au juge par l’article 244 in
articles 1134 du code civil
La demande est basée sur les articles 1134 du code civil, sinon 1142 du même code, sinon
article 1315 du code civil
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit

Jurisprudence citée

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Cass. fr., Civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219
discrétionnaire du juge (Cass. fr., Civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p.
Cass. fr., Civ. 2ème, 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n° 54
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Texte complet

Jugement civil no 239/2010 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 19 octobre 2010

Numéro du rôle : 118390

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,

Danielle POLETTI, premier juge,

Anne SIMON, juge délégué,

Edy AHNEN, greffier.

E N T R E :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre du

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg en date du 14 octobre 2008,

défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Frédéric NOËL, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T :

1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse,

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

défendeurs aux fins du prédit exploit THILL,

demandeurs par reconvention,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

L E T R I B U N A L

Ouï la société à responsabilité limitées SOCIETE1.) S.à r.l. par l’organe de Maître

Stéphanie COLLMANN, avocat, en remplacement de Maître Frédéric NOËL, avocat

constitué.

Ouï PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de Maître Danielle WAGNER, avocat

constitué.

Faits

Les parties sont en litige concernant l’exécution de travaux de rénovation et de

transformation par la société SOCIETE1.) dans un immeuble sis à L-ADRESSE3.) et

appartenant à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) a présenté dans le cadre de ce projet de rénovation quatre devis :

un premier en date du 21 décembre 2007 pour un montant de 139.362,87 EUR HTVA, un

second en date du 10 janvier 2008 pour un montant de 105.000.- EUR HTVA, un troisième

en date du 15 janvier 2008 pour un montant de 151.497,87 EUR HTVA et un quatrième

devis en date du 12 mars 2008 pour un montant de 180.386,12 EUR HTVA.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé le seul devis du 10 janvier 2008. Ce document

porte, par ailleurs, la mention « Sous réserve du nouveau devis ajusté le 10/1/08. A recevoir

semaine du 13/1/08 ».

Le 13 mars 2008, ils ont mis un terme à la relation commerciale débutée avec la société

SOCIETE1.) au motif que les devis postérieurs n’étaient toujours pas conformes aux

discussions entre parties.

Le 26 mars 2008, SOCIETE1.) S.à r.l. a émis une facture de 11.065,46 EUR pour frais

d’architecte et pour la livraison et la pose de fenêtres.

Cette facture, contestée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), est restée impayée à ce jour.

Procédure

Par exploit d’huissier 14 octobre 2008, la société SOCIETE1.) a assigné PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) devant le tribunal de ce siège.

Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 118.390.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 15 juin 2010.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 28 septembre 2010.

Prétentions et moyens des parties

La société SOCIETE1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part des assignés au paiement de la somme de 9.622,14 EUR pour frais

d’architecte et pour la livraison et la pose de fenêtres ainsi que de la somme de 20.725,73

EUR, sinon 17.406,57 EUR, sinon 12.075.- EUR pour rupture abusive des relations

contractuelles. Elle demande encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi

qu’une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les assignés auraient de manière fallacieuse

procédé à la rupture du contrat de rénovation conclu entre parties.

La demande est basée sur les articles 1134 du code civil, sinon 1142 du même code, sinon

1146 du même code, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil ainsi que

sur la facture n° 2008 1028 et les devis n° 20072256 des 10 janvier, 15 janvier et 13 mars

2008.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

concluent principalement à l’inexistence d’un

quelconque contrat d’entreprise liant les parties au motif que les documents en question

constitueraient tout au plus la preuve de l’existence de pourparlers entre parties, mais non

d’un engagement contractuel définitif.

Selon eux, les relations juridiques entre parties seraient restées au stade de pourparlers qui

n’auraient cependant pas abouti. Aucune faute délictuelle ne pourrait leur être reprochée.

A titre subsidiaire, ils contestent encore tout dommage dans le chef de SOCIETE1.) S.à r.l.

Ils formulent une demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire de

5.000.- EUR et sollicitent en tout état de cause une indemnité de procédure de 3.000.- EUR.

Motifs de la décision

La société SOCIETE1.) réclame en premier lieu l’allocation de dommages et intérêts pour

rupture abusive du contrat conclu entre parties.

Il est clair qu’une telle demande implique nécessairement la constatation judiciaire de la

rupture invoquée, sinon, du moins, contient une demande implicite en résolution judiciaire

pour inexécution fautive dans le chef des défendeurs.

Le tribunal se doit dès lors d’examiner la demande sous ce double aspect.

En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit

la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

Le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde

sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires

à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est

maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une

exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits

qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition

Larcier, 1997).

Suivant l’article 58 du nouveau code de procédure civile, il incombe à chaque partie de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La société SOCIETE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.)

principalement sur la base contractuelle.

Par leur lettre de résiliation du 13 mars 2008, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient

ainsi abusivement rompu le lien contractuel existant.

Les défendeurs, quant à eux, contestent l’existence d’une relation contractuelle entre

parties, de sorte qu’il incombe à la demanderesse d’en rapporter la preuve.

Pour ce faire, celle-ci se base sur les devis n° 20072256 des 21 décembre 2007, 10 janvier,

15 janvier et 12 mars 2008.

Dans un premier temps, il convient dès lors de qualifier les engagements pris par les parties

avant de pouvoir se prononcer sur les conséquences qui peuvent en résulter.

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers

une ou plusieurs autres à donner, à faire, à ne pas faire quelque chose. C’est un accord entre

deux volontés dans le but de produire des effets juridiques, c’est-à-dire de créer, modifier,

transmettre ou éteindre des obligations.

Tant que les éléments essentiels ne sont pas fixés par les parties, il ne peut y avoir ni contrat

définitif, ni promesse de contrat, mais éventuellement un accord de principe, qualifié

parfois de punctation (cf. A. Rieg, La « Punctation », contribution à l’étude de la formation

successive du contrat, in Mélanges Jauffret, p. 600 s. ; Jurisclasseur civil, 1er App. Art.1134

et 1135, Fasc.10, n°27).

En concluant un accord de principe, les parties contractent une obligation de poursuivre de

bonne foi les négociations sur les bases convenues, en vue d’aboutir à la conclusion d’un

contrat dont l’objet n’est que partiellement déterminé (Cass. soc., 19 déc. 1989, D. 1991,

p. 62, note J. Schmidt-Szalewski). Cette obligation est de moyens et non de résultat : c’est

un engagement de négocier qui est conclu, et non une obligation de conclure le contrat

définitif. S’il y avait poursuite des négociations par les parties sous forme exclusivement

de pourparlers, une rupture intempestive de ces négociations ne pourrait être sanctionnée

que sur le terrain de la faute délictuelle ; en revanche, après signature par les parties d’un

accord de principe, une rupture des négociations sans discussion sérieuse constituera la

violation d’une obligation contractuelle de moyens. La conclusion d’un accord de principe

permet ainsi de situer la rupture des négociations sur le terrain contractuel et non plus

délictuel. Un manquement par l’une des parties à cette obligation de négocier de bonne foi

est une faute contractuelle, qui peut entraîner la résolution judiciaire de l’accord de principe

(Cass. 1re civ., 8 oct. 1963, Bull. civ. I, n° 419), ainsi que le prononcé de dommages-intérêts

pour perte d’une chance (Cass. 3e civ., 16 avr. 1973, Bull. civ. III, n° 287. – Cass. com.,

22 mai 1979, D. 1980, inf. rap. p. 217, obs. M. Vasseur) (Jurisclasseur, op.cit., n° 29 et 30).

Le tribunal constate que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont signé le seul devis du 10

janvier 2008. Dans ces conditions, seul cet écrit peut être pris en considération pour

déterminer l’existence d’un éventuel contrat entre parties. Les devis des 21 décembre 2007,

15 janvier et 12 mars 2008 ne sont dès lors pas significatifs.

Il relève ensuite que l’écrit du 10 janvier 2008 porte la mention manuscrite « Sous réserve

du nouveau devis ajusté le 10/1/08. A recevoir semaine du 13/1/08 ». Il en déduit que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne se sont engagés que sous réserve d’obtenir un

nouveau devis réaménagé et tenant compte de leurs observations.

Au vu du contenu du devis repris plus haut et des principes ci-dessus énoncés, il faut dès

lors retenir que le contrat du 10 janvier 2008 ne constituait tout au plus qu’un accord de

principe.

Il s’ensuit que la demande principale sur la base contractuelle est recevable et que la

demande subsidiaire sur la base délictuelle est d’ores et déjà à écarter.

Il convient ensuite d’examiner si PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont manqué à leur

obligation de négocier de bonne foi et s’il y a lieu à résolution judiciaire de l’accord de

principe signé le 10 janvier 2008.

Afin de pouvoir parvenir à un accord définitif, il faut que les deux parties poursuivent les

pourparlers avec diligence et sérieux pour trouver un compromis qui leur apporte une

satisfaction mutuelle.

En l’espèce, il ressort tant des pièces que des renseignements apportés au tribunal que

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’étaient visiblement pas satisfaits ni du devis du 15

janvier 2008, ni de celui du 12 mars 2008 ayant suivi l’accord de principe du 10 janvier

2008, de sorte qu’ils ne les ont pas signés pour accord et qu’ils entendaient encore en

discuter avec la société SOCIETE1.) (cf. divers e-mails émanant d’PERSONNE2.)).

Il appert encore du dossier que les deux devis postérieurs à l’accord de principe étaient

manifestement supérieurs au budget arrêté par les défendeurs et que certains documents

tardaient à être obtenus par SOCIETE1.) S.à r.l. pour la réalisation effective du projet (cf.

accréditation de la société SOCIETE1.) ; permis de construire etc…).

Compte tenu de tous ces éléments, SOCIETE1.) S.à r.l. n’a pas établi que PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont contrevenu à leur obligation de négocier de bonne foi et qu’ils ont

abusivement rompu les négociations.

Il s’ensuit que leur demande implicite en résolution judiciaire et en allocation de dommages

et intérêts n’est pas fondée.

La société SOCIETE1.) demande encore le remboursement des honoraires d’architecte

SOCIETE2.) d’un montant total de 7.976,56.- EUR.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

contestent avoir commandé de tels travaux

d’architecture. Ils soutiennent par ailleurs qu’ils ignorent quels travaux auraient été

effectués par SOCIETE2.) et facturés à SOCIETE1.) S.à r.l. Ils font dès lors valoir qu’ils

voient mal sur quelle base légale la société SOCIETE1.) pourrait réclamer le paiement de

la somme de 7.976,56.- EUR.

Les frais exposés le cas échéant par la société SOCIETE1.) vis-à-vis de l’architecte l’ont

été dans le cadre des négociations entre elle-même et PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en

vue de la construction de leur maison unifamiliale sise à LIEU1.). Or, la demande en

remboursement des honoraires d’architecte comme la demande en dédommagement du

manque de gain trouve sa cause dans la convention du 10 janvier 2008.

Il résulte

néanmoins

des développements qui précèdent que la demande

en

dédommagement n’est fondée ni sur la base contractuelle, ni sur la base délictuelle, de sorte

que la demande en remboursement doit suivre le même sort.

La société SOCIETE1.) demande finalement le paiement de la somme de 2.686.- (560.- +

848.- + 684.- + 594.-) EUR à titre de travaux de préparation, de fourniture et de pose de 4

fenêtres PVC.

Le tribunal constate que tant la fourniture que la pose des fenêtres litigieuses ne sont pas

contestées en l’espèce. Le prix réclamé au titre de ces travaux n’est également pas critiqué.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) reprochent uniquement à la société SOCIETE1.) d’avoir

agi en l’absence de toute commande et autorisation de leur part.

Le tribunal en déduit que ce n’est pas l’existence des travaux incriminées qui est

véritablement contestée, mais leur seule commande.

Il est cependant pour le moins douteux qu’une entreprise non seulement accepte de procéder

à des travaux chez un client, mais encore effectue ces travaux sans l’accord du client et

surtout sans y avoir été invité par le client.

Dans ces conditions, les défendeurs ne sauraient se soustraire au paiement en invoquant

l’inexistence d’une commande de leur part.

Par ailleurs, l’alternative consisterait purement et simplement à procéder à l’enlèvement

des travaux prétendument faits sans l’accord des propriétaires, ce que ces derniers ne

plaident néanmoins pas.

Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de déclarer la demande en paiement de la société

SOCIETE1.) fondée sur ce point.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent reconventionnellement la condamnation de

la société SOCIETE1.) au paiement de la somme de 5.000.- EUR pour dommage moral du

fait du retard subi dans la réalisation de leur projet immobilier.

Le préjudice invoqué n’est cependant pas autrement motivé, et surtout n’est étayé par

aucune pièce.

La demande est dès lors à rejeter.

Exécution provisoire

En ce qui concerne la demande de SOCIETE1.) S.à r.l. tendant à obtenir l’exécution

provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire

est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances

particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du

degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut

entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-

avant, il n’est pas opportun de faire fruit de la faculté accordée au juge par l’article 244 in

fine du nouveau code de procédure civile.

Sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. fr., Civ. 2ème, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172

; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n° 54, p. 47).

En l’espèce, les demandes afférentes des parties ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

reçoit la demande en la forme ;

la déclare justifiée pour le montant de 2.686.- EUR ;

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. le montant de 2.686.- EUR avec les intérêts

légaux à compter du jour de la demande en justice, 14 octobre 2008, jusqu’à solde ;

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. pour le surplus ;

donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de leur demande reconventionnelle ;

la déclare non fondée et en déboute ;

déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement intervenu ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.