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CA6-397a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for failure to file formal declaration at court registry as required by law.

Numéro de cause CA6-397a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible due to the absence of a formal declaration filed at the court registry. Although the defendant was regularly cited, he failed to appear in person or through a lawyer at the hearing, and his appeal was not properly lodged at the clerk's office. The court ruled that the intervention of the appellant before the clerk is a substantive formality whose omission renders the appeal inadmissible, thereby dismissing both the defendant's and the prosecution's incidental appeals.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction; An appeal against a judgment rendered by a correctional tribunal must be filed by a formal declaration at the clerk's office, and failure to do so renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal procedure inadmissible appeal formal declaration requirement court registry filing default judgment appeal substantive formality Code of Criminal Instruction délit de fuite

Dispositions légales citées

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Article 199 of the Code of Criminal Instruction
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
termes de l’article 203 du code d’instruction criminelle par déclaration au greffe
Article 209 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
article 59 du Code pénal
qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 59 du Code pénal.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel Luxembourg 12 novembre 1984, n° 265/VI
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Texte complet

Arrêt N° 397/10 VI.

du 18 octobre 2010

(Not 9427/08/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit octobre deux

mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

défaut

X.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu par défaut par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 18 février 2009 sous le numéro

604/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 18 décembre 2008 régulièrement notifiée.

Le prévenu X.), quoique régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience. Il y a partant lieu de statuer par

défaut à son égard.

Vu le procès-verbal n° 77/2008 du 3 avril 2008 dressé par la Police Grand-Ducale circonscription régionale de

Luxembourg, commissariat de proximité Merl/Belair.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 2 avril 2008 vers 9.50 heures à Luxembourg-Gare, dans le parking

Neipperg, sachant qu’il a causé un accident, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles et d’avoir commis

une contravention à la législation sur la circulation routière.

La contravention libellée sub 2) dans la citation du Ministère Public étant connexe au délit reproché sub 1), le

tribunal correctionnel est compétent pour en connaître.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes:

1)

implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au concerné,

2)

la connaissance du sinistre,

3)

la fuite pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait que son véhicule

vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constations utiles (G.

Schuind, Traîté pratique de droit criminel, p. 644 A).

Commet ainsi un délit de fuite le conducteur, qui après avoir vérifié les dégâts causés à sa voiture, a quitté les

lieux de la collision sans s’être mis en rapport avec la conductrice de la voiture qu’il venait d’endommager. Si le

fait de l’accident n’a pu échapper au conducteur et que celui-ci reprend la route après un court arrêt, l’intention de

fuir pour éviter les constatations utiles est établie. En effet, l’élément essentiel du délit de fuite est la fuite, à

laquelle on peut assimiler un arrêt insuffisant pour permettre les constatations matérielles et la vérification des

identités (Cour d’appel Luxembourg 12 novembre 1984, n° 265/VI).

Entendu à l’audience, le témoin T1.) a déclaré que le 2 avril 2008, il s’est trouvé à l’intérieur de sa voiture au 3e

étage du parking Neipperg à la Gare après avoir garé sa voiture dans un emplacement de stationnement. A un

moment donné, le témoin a vu, en face de lui, la voiture de marque Ford Focus, immatriculée sous le numéro

(…) et conduite par le prévenu, sortir de son emplacement de stationnement. Au cours de cette manœuvre, il a

endommagé tout le long de la porte du côté conducteur de la voiture Porsche se trouvant garée du côté droit par

rapport à celle conduite par X.). Le témoin se rappelle encore qu’au milieu de cette manœuvre de stationnement

le véhicule s’est arrêté et une dame est sortie du véhicule pour regarder ce qui venait de se passer. Quelques

instants plus tard, cette dernière s’est installée à nouveau dans la voiture qui continua sa route.

Au vu de ce qui précède, il est établi que le prévenu a été impliqué dans la collision avec le véhicule Porsche et

qu’il a ensuite quitté les lieux. L’élément matériel du délit de fuite est donc établi.

L’intention dolosive de X.) résulte du fait que le passager de son véhicule est sorti de celui-ci, a constaté les

dégâts et s’est remis à l’intérieur du véhicule qui a continué sa route sans que le conducteur se soucie des

dommages occasionnés. Le conducteur a ainsi également omis d’entreprendre les moindres démarches pour se

faire connaître auprès du propriétaire du véhicule Porsche en vue de procéder aux constatations utiles relatives à

la collision.

Il en suit que le Tribunal a acquis l’intime conviction que c’est de façon délibérée que X.) a décidé de se

soustraire à ses obligations. L’élément moral du délit de fuite est donc également établi.

Le prévenu X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, notamment par la déposition du

témoin:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1)

sachant qu'il a causé un accident, d'avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ;

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux propriétés privées. »

Les infractions retenues sub 1) à 2) à charge du prévenu X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 59 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de X.), il y a lieu de le condamner, outre à une amende

correctionnelle de 800 euros pour l’infraction retenue sub 1) à une amende de police de 200 euros pour

l’infraction retenue sub 2), ainsi qu’à une interdiction de conduire de quinze mois pour l’infraction retenue sub 1).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, composée d’un juge-président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.), le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende correctionnelle de huit

cents (800) euros et du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de police de deux cents

(200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 19,57 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à seize (16) jours;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende de police à quatre (4) jours ;

p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de

quinze (15) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur la voie publique.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 59 du Code pénal; articles 9 et 13 de la loi modifiée du

14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »

II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut par une chambre correctionnelle

du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 19 janvier 2010 sous le

numéro 215/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« Vu le jugement numéro 604/2009 rendu par défaut, par le Tribunal correctionnel de ce siège en date du 18

février 2009 à l’encontre de X.). Ce jugement a été notifié le 28 mars 2009 à domicile.

Vu la citation du 5 novembre 2009 régulièrement notifiée à X.).

X.) a relevé opposition contre ce jugement par lettre du 1er avril 2009 entrée au Ministère Public le 3 avril 2009.

Bien que régulièrement cité, le prévenu X.) n'a pas comparu à l'audience du 23 décembre 2009, de sorte que son

opposition est réputée non avenue par application des dispositions de l'article 188 du Code d'instruction

criminelle.

Le Tribunal ne peut dès lors pas examiner le bien fondé de l’opposition.

En effet, lorsque le prévenu qui fait opposition ne comparaît pas à l’audience fixée pour l’instruction de son

recours, le juge commettrait un excès de pouvoir s’il modifiait la décision frappée d’opposition. (cf. notamment

Cass. belge, 30 octobre 1922, Pas. 1923, I. 33, Cass. belge, 7 décembre 1988, Pas. 1989, I. 383, G. SCHUIND,

Traité Pratique de Droit Criminel page 490).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de sa vice-présidente, statuant

par défaut à l’égard du prévenu X.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

d é c l a r e l'opposition relevée par X.) contre le jugement numéro 604/2009 du 18 février 2009 non avenue;

c o n d a m n e X.) aux frais de l'instance d'opposition, ces frais étant liquidés à 39,14 euros (19,57 + 19,57).

Par application des articles 151, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle;

1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente. »

De ce dernier jugement, appel fut relevé par lettre parvenue le 23 mars 2010 au

Parquet de Luxembourg par Maître Frank PLETKA, avocat, demeurant à

Herborn en Allemagne, mandataire de X.), au nom et pour compte de ce

dernier.

Le 26 mars 2010 appel incident fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du Ministère Public.

En vertu de ces appels et par citation du 18 juin 2010 X.) fut requis de

comparaître à l’audience publique du 27 septembre 2010 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause X.) n’a comparu ni en personne ni a chargé un avocat de

présenter ses moyens de défense.

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de

Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 octobre 2010, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par lettre missive parvenue le 23 mars 2010 au Parquet de Luxembourg, le

mandataire de X.) a relevé appel du jugement sur opposition No 215 (notice

9427/08/CC) rendu par défaut à son égard le 19 janvier 2010 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le jugement

entrepris étant reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le 26 mars 2010 le Ministère Public a relevé appel incident de la décision

entreprise.

Bien que régulièrement cité à l’audience de la Cour d’appel du 27 septembre

2010, X.) ne s’est présenté ni en personne ni par mandataire, de sorte qu’il y a

lieu de statuer par défaut à son encontre.

Le représentant du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel du

prévenu pour inobservation des formes légales. Il fait valoir en outre que

l’irrecevabilité de l’appel du prévenu fait entraîner l’irrecevabilité de l’appel

incident du Ministère Public.

L’appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels est formé aux

termes de l’article 203 du code d’instruction criminelle par déclaration au greffe

du tribunal qui a rendu le jugement. L’intervention de l’appelant ou de son fondé

de pouvoir devant le greffier constitue une formalité substantielle dont

l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours.

En l’absence de toute déclaration au greffe de la part de X.) ou de son fondé de

pouvoir, l’appel par seul courrier est irrecevable.

L’irrecevabilité de l’appel principal devant entraîner celle de l’appel incident du

Ministère Public, l’appel que ce dernier a relevé le 26 mars 2010 de la décision

du 19 janvier 2010 est également irrecevable.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard de X.), le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

déclare irrecevables les appels du prévenu et du Ministère Public ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à

7,26 euros, y non compris les frais de notification du présent arrêt.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel

Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel

Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel

Jean ENGELS, avocat général

Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.