35849 · Cour supérieure de justice - Chambre 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAla société à responsabilité limitée B s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
Regeste Legislator
Généré par l'IA35849 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Le licenciement avec effet immédiat prononcé le 6 janvier 2009 par la société était motivé par l’absence injustifiée du salarié de son poste de travail depuis le 29 décembre 2008, l’employeur n’ayant de plus pas réussi à le joindre au téléphone.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze octobre deux mille dix
Numéro 35849 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, demeurant à L-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 22 février 2010, comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société à responsabilité limitée B s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 2 février 2010, le tribunal du travail de Luxembourg a dit non fondée la demande de A tendant à la condamnation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B à lui payer des dommagesintérêts du chef de licenciement avec effet immédiat qualifié d’abusif. Il a en conséquence condamné le salarié à rembourser à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 16.844,04 € lui avancée à titre provisoire à titre d’indemnités de chômage. Il a par contre dit fondée la demande du requérant du chef du paiement d’arriérés de salaire et d’indemnité compensatoire pour congé non pris à hauteur de la somme de 4.061,97 € et condamné la défenderesse à lui payer ce montant, de même que 500 € du chef d’indemnité de procédure et à supporter les frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 22 février 2010, A a régulièrement interjeté appel contre le jugement. Il fait grief au tribunal du travail d’avoir déclaré fondé le licenciement avec effet immédiat du 6 janvier 2009 et de l’avoir condamné à rembourser à l’Etat pris ès qualités la somme de 16.844,04 €. Il conclut, par réformation, à voir condamner la société intimée à lui payer du chef de la réparation du préjudice subi en raison du licenciement abusif la somme de 14.708,78 € de même qu’à voir rejeter la demande de l’Etat pour autant qu’elle est dirigée à son encontre. Il réclame une indemnité de procédure de 1.000 €.
La société intimée, bien que constituée, n’a pas conclu.
L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg conclut principalement à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation de l’appelant à lui payer le montant actualisé de 20.406,04 € (période couverte de mars 2009 à janvier 2010) et subsidiairement à la condamnation de l’intimée, si le licenciement avec effet immédiat devait être déclaré abusif.
Discussion
Le licenciement avec effet immédiat prononcé le 6 janvier 2009 par la société était motivé par l’absence injustifiée du salarié de son poste de travail depuis le 29 décembre 2008, l’employeur n’ayant de plus pas réussi à le joindre au téléphone.
Pour déclarer justifié le licenciement, le tribunal du travail a retenu que le salarié était resté en défaut de justifier de son absence de son poste de travail, ce dernier ayant en effet soutenu qu’il ne devait s’y présenter respectivement exécuter un travail pour l’employeur qu’à la condition que ce dernier lui en donne la consigne (aller chercher et ramener des voitures d’occasion à l’étranger), ce qui n’aurait pas été le cas.
C’est tout d’abord à bon droit et par une motivation que la Cour adopte que le tribunal du travail a déclaré précis le contenu de la lettre de licenciement de sorte que le moyen de l’appelant tiré de l’imprécision de ladite lettre, réitéré en instance d’appel, est à rejeter.
Il ressort des attestations testimoniales établies le 19 avril 2010 par Elise Schmit, compagne de l’appelant, et de celle du 24 avril 2010 rédigée par Luis que le salarié était chargé d’accomplir des missions consistant à aller chercher respectivement ramener des véhicules de l’étranger. Il était à cet effet contacté par téléphone par le gérant de la société, Monsieur X, qui lui fournissait les instructions de même que les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il est arrivé que la mission consistât à ramener deux voitures de l’étranger vers le Luxembourg. Dans ce cas, A contactait sa connaissance, Luiz, qui l’accompagnait lors de ces déplacements et ramenait une des deux voitures. Il découle des déclarations concordantes des deux témoins que le gérant avait informé l’appelant de ce qu’il était probable qu’il dût se rendre le 29 ou 30 décembre 2008 à l’étranger pour récupérer deux voitures, mais que cette information devait encore être confirmée par la société. A avait entre temps informé Luiz Martinez afin que ce dernier se tînt disponible pour effectuer le voyage. Le gérant ne s’est cependant plus manifesté en 2008 et A n’a pas non plus réussi à le contacter de sorte que la mission prévue pour le 29 décembre 2008 n’a pas eu lieu. Inquiet cependant de ne plus recevoir de nouvelles de la part de son employeur, le salarié a plusieurs fois, après les fêtes de fin d’année, essayé de joindre le gérant X au téléphone et lui a envoyé des messages électroniques. Il n’a pas été rappelé par ce dernier, ni reçu de messages électroniques de sa part. Il s’est finalement vu notifier la lettre recommandée portant licenciement avec effet immédiat.
Les parties étant libres d’arrêter les modalités d’exécution du travail comme elles l’entendent, elles peuvent déroger à la règle de la présence obligatoire du salarié sur son lieu de travail. Il en est plus particulièrement ainsi en cas de missions ponctuelles à effectuer par ce dernier pour le compte de son employeur, ce qui était le cas en l’espèce.
Le salarié a partant, au regard des attestations versées, dûment justifié son absence de son lieu de travail non seulement pour la seule journée du 29 décembre 2008, mais encore pour les autres journées ouvrables de sorte que le motif du licenciement est fallacieux, partant non réel.
Le licenciement avec effet immédiat prononcé par courrier recommandé du
6 janvier 2009 doit dès lors, par réformation du jugement déféré, être déclaré abusif pour ne pas reposer sur une cause réelle.
L’appelant réclame à tire d’indemnisation la somme globale de 14.708,78 €.
Il ressort du décompte présenté en première instance qu’il y sollicitait la condamnation de l’employeur à lui payer du chef de la réparation du préjudice matériel le montant de 8.708,78 € et du préjudice moral celle de 6.000 €, de sorte que la Cour examine sa demande en condamnation, non autrement détaillée, au regard de la ventilation exposée cidessus.
Eu égard aux circonstances du licenciement, aux qualifications du salarié et aux démarches entreprises par ce dernier pour retrouver un emploi à peu près équivalent, la Cour fixe à quatre mois le délai endéans lequel le préjudice matériel se trouve en relation causale avec le licenciement prononcé.
A aurait touché de janvier à avril 2009 une rémunération brute de (4x 2.322,62) 9.290,48 €. Il a touché de la part du Fonds pour l’emploi à titre d’indemnités de chômage durant cette période la somme de (2 x 1.871, 56) 3.743,12 € de sorte que le préjudice matériel se chiffre à 5.547,36 €.
Le préjudice moral subi sera équitablement indemnisé, compte tenu des circonstances du licenciement et de la faible ancienneté du salarié, par la somme de 1.500 €.
Le recours de l’Etat n’est, par réformation de la décision, pas fondé à l’égard du salarié.
Il l’est par contre à l’égard de l’employeur qui a procédé au licenciement abusif de son salarié et il se chiffre à la somme de 3.743,12 €.
Il serait inéquitable de laisser à charge de l’appelant l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû débourser pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte que la Cour lui alloue une indemnité de procédure de 800 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant:
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 6 janvier 2009 prononcé par la société à responsabilité limitée B à l’encontre de A ;
condamne la société à responsabilité limitée B à payer à A des dommagesintérêts de l’ordre de 7.047,36 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
décharge A de la condamnation prononcée au profit de l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
condamne la société à responsabilité limitée B à payer à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 3.743,12 € ;
la condamne à payer à A une indemnité de procédure de 800 € de même qu’à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Frédéric Mioli et Georges Pierret, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.