Court dismisses appeal for rectification as it challenges reasoning, not material errors, under civil procedure rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the request for rectification inadmissible because the appellant's claims targeted the court's reasoning rather than factual or clerical errors. The appellant argued the appellate court failed to rule on the merits and ignored specific conclusions, while the opposing party contended this was a procedural abuse. The court ruled that rectification is strictly for material inaccuracies and cannot be used to re-evaluate the decision's substance or logic.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 600 et s. du Code de procédure civile; La rectification d'une décision ne peut être demandée que pour des erreurs matérielles stricto sensu et ne doit pas remettre en cause le bien-fondé de la décision ni son essence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quatorze octobre deux mille dix.
Numéro 32746 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, employé privé, demeurant à F-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 juillet 2007,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante par incident,
comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt rendu contradictoirement en cause le 28 janvier 2010 dont le dispositif est conçu comme suit: « la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les déclare non fondés, confirme le jugement déféré, rejette la demande de A en production de documents, rejette la demande de la S.A. B basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Roger NOTHAR, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Luxembourg. »
Par requête en rectification du 17 mars 2010, A demande la rectification de cet arrêt en exposant qu’en réalité la Cour n’aurait pas statué sur le fond du litige de sorte qu’elle n’a pas pu confirmer le premier jugement ; que l’affirmation précitée de l’arrêt serait ainsi erronée ; qu’en outre la Cour aurait perdu de vue les conclusions du 3 novembre 2008 par lesquelles le requérant avait conclu : - à la surséance des débats sur le fond du litige, - à la réservation des dépens ; que ces deux omissions représenteraient autant d’erreurs matérielles qu’il y a lieu de redresser.
Dès lors, A demande à la Cour de redresser les erreurs matérielles en question et de : «- rabattre le renvoi du dossier devant les premiers juges - ordonner la continuation devant la Cour de l’affaire avec pour autant que de besoin l’établissement d’un nouvel échéancier - réserver les dépens de l’instance d’appel en attendant l’intervention de l’arrêt final - donner acte à A de la réserve de pouvoir introduire ultérieurement et suivant qu’il appartiendra un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 28 janvier 2010. »
La S.A. B conclut à l’irrecevabilité de la requête en rectification en faisant exposer que la demande en rectification ne s’appuie nullement sur une erreur ou omission matérielle mais contient seulement une analyse critique du raisonnement de la Cour et du dispositif de l’arrêt rendu ; que l’allégation de A selon laquelle la Cour d’appel n’aurait pas statué sur le fond du litige de sorte qu’elle n’aurait pu confirmer le premier jugement n’est pas constitutive d’une erreur ou omission matérielle mais affecte la substance même de l’arrêt attaqué ; qu’en outre, le renvoi de l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail et la condamnation de A aux frais et dépens de l’instance ne constituent pas davantage une erreur matérielle mais touchent de nouveau au sens et à la portée de l’arrêt.
Elle ajoute que le fait pour la Cour de ne pas avoir fait droit aux prétentions de la partie appelante ne saurait partant s’analyser en une omission ou une erreur matérielle ; qu’il ne peut en effet pas être admis que par le biais d’une requête en rectification d’erreur matérielle, soit remise en cause l’essence même d’un arrêt en contournant ainsi les règles les plus élémentaires de la procédure civile et en l’espèce les règles de voies de recours contre une décision ; qu’à titre subsidiaire et en tout état de cause, une analyse de la motivation de l’arrêt fait apparaître que pour chaque moyen d’appel soulevé par A, la Cour a clairement pris position.
Il est de jurisprudence constante que la rectification d’une décision pour erreur matérielle n’est concevable qu’en présence d’une erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu, excluant toute inexactitude qui aurait à son origine un raisonnement du juge.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle ne doit ainsi pas remettre en question le bien-fondé de la décision qu’elle concerne mais seulement l’exacte expression de ce qui en ressort avec certitude.
Une requête en rectification ne peut par conséquent être favorablement accueillie que s’il n’existe aucune difficulté sur le sens et la portée de la décision et si le juge de la rectification ne modifie ni l’intégrité, ni l’économie de la décision concernée (Jurisclasseur Procédure, vol. 6, fasc. 510, n° 122).
Or, force est de constater que le demandeur en rectification n’indique aucune prétendue inexactitude dans l’arrêt du 28 janvier 2010 qui serait susceptible de constituer une erreur matérielle.
Ainsi, l’affirmation que la Cour « n’a pas statué sur le fond du litige de sorte qu’elle n’a pas pu confirmer le premier jugement » ne vise pas seulement aucune erreur matérielle, mais est par ailleurs inexacte puisque, quant au bien-fondé du licenciement, la Cour d’appel n’a fait que confirmer le jugement de première instance qui a admis la S.A. B à prouver les motifs du licenciement par l’audition de témoins.
En outre, la critique adressée à la Cour de ne pas avoir fait droit à des conclusions aux termes desquelles le requérant aurait conclu à la surséance des débats sur le fond du litige et quant aux frais, ne vise pas une erreur matérielle mais traduit un reproche de ne pas avoir fait droit à de nouvelles manœuvres dilatoires dans une affaire traînant depuis 2003 et absolument prête à connaître une décision sur tous les points soulevés par l’acte d’appel de A.
La requête en rectification tend en fait à une modification de la décision rendue et des motifs y énoncés, et de ce fait elle sort du cadre de la rectification d’erreurs ou omissions matérielles.
Il s’ensuit qu’elle est à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare la requête en rectification de A irrecevable, condamne A aux dépens et en ordonne la distraction au profit de Maître Roger NOTHAR, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.