Luxembourg court dismisses nullity claims and allows transmission of seized documents to French authorities under mutual legal assistance law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared nullity requests inadmissible and unfounded, rejecting arguments regarding the legality of searches and seizures. The court found no evidence to overturn the presumption that the seized documents directly relate to the French investigation. Consequently, the court granted the prosecutor's request to transmit the documents to French judicial authorities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9 et 10 de la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale; When no valid nullity or restitution claim is established, the presumption of relevance to foreign proceedings permits the transmission of seized documents under mutual legal assistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 2131/10 60/10/CRIL
Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 14 octobre 2010, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Teresa ANTUNES MARTINS, juge et Gilles PETRY, juge délégué, Jeannot RISCHARD, greffier
- Vu la requête annexée à la présente et déposée le 1er mars 2010 par Maître Myriam PIERRAT, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
1) SOC.1.), société de droit espagnol établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction.
- Vu la requête annexée à la présente et déposée le 1er mars 2010 par Maître Philippe DUPONT, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
2) SOC.2.)S.A., société de droit espagnol établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
3) SOC.3.), société de droit écossais, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
4) SOC.4.), société de droit espagnol, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
5) SOC.5.), société de droit espagnol, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
6) SOC.6.), société de droit français, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
7) SOC.7.), société de droit espagnol, établie et ayant son siège social (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
8) SOC.8.), société de droit espagnol, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
9) SOC.9.), société de droit espagnol, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
10) SOC.10.), société de droit espagnol, établie et ayant son siege social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
11) SOC.11.) S.A., société de droit espagnol, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
12) SOC.12.), société de droit espagnol, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
13) SOC.13.), société de droit espagnol, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
14) SOC.14.) S.A., société de droit espagnol, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
15) SOC.15.) S.A., société de droit espagnol, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
16) SOC.16.), société de droit espagnol, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
17) SOC.17.), société de droit espagnol, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
18) SOC.18.) S.A., société de droit français, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,
- Vu la requête annexée à la présente et déposée le 1er mars 2010 par Maître Philippe DUPONT, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de
19) SOC.15.) S.A., société de droit espagnol, établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonction,
- Vu les réquisitoires des 16 avril et 22 septembre 2010 du procureur d’Etat en transmission de documents.
Vu la farde de pièces déposée par Maître Myriam PIERRAT et les deux fardes de pièces déposées par Maître Philippe DUPONT.
Lors de la séance de la chambre du conseil du 1er octobre 2010, respectivement du 4 octobre 2010, Maître Philippe DUPONT, assisté de Maître Nadia GENISIO, avocat, demeurant à Luxembourg et Maître Max BECKER, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Myriam PIERRAT, furent entendus en leurs moyens et la représentante du Ministère Public Pascale KAELL entendue en ses conclusions.
La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
qui suit:
Par requête déposée le 1er mars 2010, la partie requérante sub 1) demande à la chambre du conseil, sur base de l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide O R D O N N A N C E
judiciaire internationale en matière pénale, d'annuler l’ordonnance de perquisition et de saisie prise le 19 février 2010 par le juge d’instruction.
Par requête déposée le 1er mars 2010, les parties requérantes sub 2) à 18) demandent principalement sur base de l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, d'annuler l’ordonnance de perquisition et de saisie prise le 19 février 2010 par le juge d’instruction et subsidiairement sur base de l’article 9 (5) de la loi du 8 août 2000 susvisée, la restitution des titres SOC.19.) S.A. saisis.
Par requête déposée le 1er mars 2010, la partie requérante sub 19) demande principalement sur base de l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et de l’article 126 du Code d’instruction criminelle, d'annuler l’ordonnance de perquisition et de saisie prise le 19 février 2010 par le juge d’instruction et subsidiairement sur base de l’article 9 (5) de la loi du 8 août 2000 susvisée, la restitution des titres SOC.19.) S.A. saisis.
La représentante du Ministère Public conclut à la recevabilité des demandes en nullité et en revendication introduites par les parties requérantes et au fond, conclut à leur rejet. Par réquisitoires des 16 avril et 22 septembre 2010, elle sollicite l’accord de la chambre du conseil pour une transmission à l’autorité requérante des documents saisis suivant procès-verbaux de perquisition et de saisie n° SPJ/EJIN/2010/8671.13 (SOC.21.)) du 7 avril 2010, n° SPJ/EJIN/2010/8671.11 (BQUE.1.)) du 1er avril 2010, n° SPJ/EJIN/2010/8671.16/gial du 9 juillet 2010 et n° SPJ/EJIN/2010/8671.18/gial du 12 juillet 2010 dressés par la Police Judiciaire, Service d’Entraide Judiciaire Internationale.
Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil qu’une commission rogatoire internationale a été émise le 18 février 2010 et des commissions rogatoires internationales additionnelles les 22 février, 4 mars et 23 avril 2010 par Monsieur A.), Premier Juge d’Instruction auprès le Tribunal de Grande Instance de Paris (F), dans le cadre d’une information suivie en France contre B.) du chef de faits pouvant être qualifiés en droit luxembourgeois de versements fictifs sur action (article 168 de la loi du 15 août 1915 concernant les sociétés commerciales) et abus de biens sociaux (art 171-1 de la loi du 15 août 1915 concernant les sociétés commerciales).
La commission rogatoire émise le 18 février 2010 fait état d’une série de faits relatifs à la gestion des fonds SOC.19.) S.A. au préjudice de celle-ci et demande dès lors le blocage des actions SOC.19.) détenues par les sociétés du groupe SOC.20.) inscrites dans les livres du BQUE.1.).
Suite à cette demande d’entraide, le juge d’instruction a pris le 19 février 2010 une ordonnance en vue de faire effectuer une perquisition auprès de la banque BQUE.1.), établie à L-(...) aux fins de rechercher et de saisir tous titres (actions) de la société SOC.19.) S.A. comptabilisés dans les livres de la banque au nom de différentes sociétés.
Les requêtes déposées par les parties requérantes tendent tant à l'annulation d’actes exécutant une commission rogatoire émise dans le cadre d’une même affaire pénale instruite en France qu’à la restitution de titres saisis en exécution de cette demande d’entraide de sorte qu’il y a lieu, en vue d'une bonne administration de la justice et eu égard aux dispositions de l'article 10 (2) e) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, de joindre ces demandes afin de les toiser dans une seule et même ordonnance.
Quant à la recevabilité des recours en nullité introduits le 1er mars 2010 par les parties requérantes contre l’ordonnance du juge d’instruction du 19 février 2010.
Suivant l’article 8 alinéa 1er de la loi du 8 août 2000, la personne visée par l’enquête ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut déposer une requête en nullité contre l’acte exécutant la demande d’entraide judiciaire. Ce recours doit être introduit endéans le délai de forclusion prévu à l’article 8 alinéa 2.
L’établissement de la qualité pour agir étant la condition première et intrinsèque de la recevabilité de l’action en annulation (voir Ch.c.C. du 7 juillet 2004 n°198/04), il convient d’examiner d’abord si les parties requérantes ont une des qualités prévues à l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale leur permettant d’agir en nullité contre les ordonnances du magistrat instructeur.
Les parties requérantes n’étant pas les parties visées par l’enquête faisant l’objet de la demande d’entraide judiciaire, elles sont admises à exercer un recours contre l’ordonnance du magistrat instructeur à condition d’établir qu’elles sont à considérer comme tiers concernés justifiant d’un intérêt légitime personnel à voir annuler cette décision.
Pour être recevable à exercer un recours suite à l’exécution d’une commission rogatoire internationale au Grand-Duché de Luxembourg, cette matière étant régie par une législation spéciale qui prévoit de façon limitative les recours admissibles dans le pays requis ainsi que les personnes y ayant qualité pour les exercer, il incombe à toute partie requérante … soit dans la motivation, soit dans le dispositif de sa requête introductive d’instance, d’indiquer la qualité lui permettant d’agir devant la juridiction d’instruction (voir Ch.c.C. n°619/08 du 9 décembre 2008).
La partie requérante sub 1) se limitant à indiquer dans sa requête qui ne contient d’ailleurs pas de dispositif, qu’elle détient auprès du BQUE.1.) des titres de la société de droit français SOC.19.) S.A. qui ont fait l’objet d’une saisie exécutée sur base de l’ordonnance incriminée, pour en tirer la conclusion qu’elle « est directement touchée » par cette ordonnance, n’a pas indiqué avec précision et justifié à suffisance de droit et ce au vu de la situation juridique des titres SOC.19.), la qualité lui permettant d’agir devant la juridiction d’instruction de sorte que la demande en nullité déposée par la partie requérante sub 1) est à déclarer irrecevable.
Les parties requérantes sub 2) à 19) expliquent qu’en vertu de deux conventions de crédit espagnol des 7 mai 2006 et 21 décembre 2007 telles que modifiées, elles ont accordé des facilités de crédit à différents emprunteurs qui ont, en garantie du remboursement des prêts accordés, des gages de premier et second rang sur tous les avoirs présents ou futurs inscrits au crédit de différents comptes plus amplement renseignés dans les contrats de gage tenus par les constituants du gage auprès du BQUE.1.). Le gage constitué sous droit luxembourgeois le 25 mars 2009 au bénéfice des parties requérantes sub 2) à 18) remplace un autre gage de droit français constitué dès 2007 sur les titres de la société de droit français SOC.19.) S.A. et qui sont actuellement inscrits au crédit des comptes auprès de cette banque et font l’objet des actes de gage précités.
Les parties requérantes sub 2) à 19) font dès lors valoir qu’elles tirent leur qualité pour agir du fait qu’elles sont bénéficiaires d’un droit de gage sur les titres SOC.19.) inscrits auprès du BQUE.1.) et qui sont actuellement visés par l’ordonnance de perquisition et de saisie incriminée.
Il y a lieu de constater que les parties requérantes sub 2) à 19) ne sont pas des parties visées par l’enquête pénale française, mais qu’ils ont vu saisir des titres sur lesquels elles bénéficient d’un droit de gage.
Le gage étant désormais suivant les dispositions des articles 19 et 20 de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, valable et opposable aux tiers nonobstant l’existence d’une saisie pénale, les parties requérantes sub 2) à 19) en leur qualité de créanciers gagistes sont à considérer comme tiers concernés justifiant d’un intérêt légitime personnel à voir annuler cette décision de saisie pénale des titres SOC.19.) S.A. et sont dès lors admises à exercer des recours contre l’ordonnance du juge d’instruction.
Il convient ensuite d’examiner si les recours ont été introduits endéans le délai de forclusion de l’article 8 alinéa 2 de la loi du 8 août 2000 qui dispose que la requête en nullité doit être déposée, sous peine de forclusion, au greffe de la chambre du conseil dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’ordonnance incriminée à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.
L’ordonnance du magistrat instructeur attaquée du 19 février 2010 ayant été notifiée le même jour à la banque, les demandes en nullité déposées le 1er mars 2010 au greffe de la chambre du conseil ont été introduites endéans le délai de forclusion de dix jours prévu à l'article 8 alinéa 2 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.
Les recours en nullité introduits par les parties requérantes sub 2) à 19) contre l’ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction du 19 février 2010 sont à déclarer recevables quant à la forme et quant au délai.
Quant à la recevabilité des recours en nullité déposés le 1er mars 2010 par les parties requérantes sub 2) à 19) contre l’ordonnance du 19 février 2010 basés sur l’article 126 du Code d’instruction criminelle.
Les recours en rapport avec l'exécution au Grand-Duché de Luxembourg d'une perquisition ou d'une saisie sur base d'une commission rogatoire internationale sont réglés par la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale et ne sauraient dès lors plus être introduits sur base des dispositions générales du Code d'instruction criminelle dont celles de l'article 126 (voir Ch.c. n°99/06 du 13 février 2006, confirmée par Ch.c.C. n° 252/06 du 9 mai 2006 et Ch.c. n°907/09 du 29 avril 2009, confirmée par Ch.c.C. n° 541/09 du 7 juillet 2009).
Il s'ensuit que les demandes en annulation introduites le 1er mars 2010 par les parties requérantes sub 2) à 19) et basées sur l’article 126 du Code d’instruction criminelle sont à déclarer irrecevables.
Quant au bien-fondé des recours en nullité introduits le 1er mars 2010 par les parties requérantes sub 2) à 19) contre l’ordonnance du juge d’instruction du 19 février 2010.
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’examiner en premier lieu le moyen invoqué par les parties requérantes sub 2) à 19) et tiré de la violation des dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière susvisée.
Les parties requérantes sub 2) à 19) concluent à l’annulation de l’ordonnance incriminée au motif qu’elle se heurte aux dispositions de l’article 20 (4) de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.
Suivant l’article 20 (4), lu ensemble avec l’article 19 b) et l’article 1er 4) de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, les saisies pénales « … ne sont pas applicables aux contrats de garantie financière … et ne font pas obstacle à l’exécution de ces contrats et à l’exécution par les parties de leurs obligations … ».
Le texte de l’article 20 (4) donne clairement à la loi le caractère d’une loi de police c’est-à-dire d’une loi dont l’application immédiate s’avère nécessaire en raison de l’objectif poursuivi par le législateur, ce qui était déjà le cas de la loi sur le transfert de garantie, de la loi sur la mise en pension, de l’article 61-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et selon la doctrine (voir P. Kinsch, La faillite en droit international privé luxembourgeois, Pas, pp.118 et s. – 54) également de la loi sur le gage. L’ambition de mettre les contrats des prises de garantie financière à l’abri d’une possible remise en cause et d’offrir ainsi aux organismes prêteurs un cadre dans lequel ils peuvent opérer en toute sécurité, doit se lire dans le contexte du récent règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité. Ce règlement … dispose en son article 5.1 que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel dont bénéficie un créancier sur certains biens de son débiteur failli. … Le but du projet de loi est de rendre le contrat de garantie financière inattaquable … (voir doc. parl. n°5251 du 16 décembre 2003, p. 20 et s.).
La directive sur les garanties financières vise donc à élargir à l'ensemble des marchés financiers la sécurité juridique apportée par la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. Elle a pour objet d'instaurer un régime minimal uniforme applicable aux garanties fournies sous la forme de titres et d'espèces. Le droit financier luxembourgeois était déjà très progressiste à cet égard. Mais une innovation majeure est introduite, puisque le gage aussi est désormais valable et opposable aux tiers nonobstant l'existence d'une mesure d'assainissement, d'une procédure de liquidation ou la survenance de toute autre situation de concours, nationale ou étrangère (voir avis de la chambre de commerce concernant les articles 20 et 21).
La validité du gage n’est dès lors pas affectée par la saisie pénale opérée le 19 février 2010 ou mieux la saisie pénale n’a pas d’effet sur le gage qui pourra s’exécuter même en cas d’existence d’une telle mesure.
Dans ces conditions, les termes de la loi du 5 août 2005 susvisée ne font pas obstacle à ce que le juge d’instruction prenne une ordonnance en vue de la saisie des titres, sachant, comme c’est le cas en l’espèce, que si le contrat de gage est antérieur à la saisie pénale, elle ne sortira pleinement ses effets qu’au moment où le contrat de garantie financière vient à échéance sans exécution du gage.
Le moyen invoqué par les parties requérantes sub 2) à 19) est dès lors à déclarer non fondé.
Les parties requérantes sub 2) à 19) font ensuite valoir que le magistrat instructeur a décidé, en invoquant l’article 2 (5) de la loi du 8 août 2000, de faire saisir les titres SOC.19.) S.A. avant que le Procureur Général d’Etat eût effectué son contrôle préalable prescrit à l’article 3 de la loi du 8 août 2000 et sans que celui-ci ne lui ait transmis la demande la demande d’entraide des autorités françaises pour exécution.
L’article 2 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale dispose que les commissions rogatoires sont à adresser au Procureur Général d'Etat qui, après avoir examiné la demande sous les aspects de sa compétence, la transmet aux autorités judiciaires pour exécution s’il estime qu’aucune raison ne s’y oppose. Si l’Etat requérant adresse directement la demande d’entraide aux autorités judiciaires, ceux-ci doivent la transmettre dans les meilleurs délais au Procureur Général d'Etat afin qu’il exerce son contrôle prévu par la loi avant de la transmettre pour exécution à l’autorité compétente.
Il résulte de l’ordonnance incriminée que le juge d’instruction a invoqué « l’urgence motivée par référence à l’article 2 (5) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et résidant dans le risque de disparition des fonds » pour ordonner la saisie de tous les titres (actions) de la société SOC.19.) S.A. comptabilisés dans les livres de la banque au nom de différentes sociétés avec indication entre autres de leur valeur respective au moment de la saisie.
Au vu des éléments du dossier et au vu notamment de l’ampleur et de la gravité des
faits instruits par les autorités françaises, le magistrat instructeur était en droit d’ordonner cette mesure motivée par l’urgence résidant dans la disparition des valeurs mobilières et ce avant que le Procureur Général d’Etat ait exercé son contrôle prévu à l’article 3 de la loi du 8 août 2000.
Le moyen est dès lors à déclarer non fondé.
Les parties requérantes sub 2) à 19) demandent encore à la chambre du conseil d'annuler l’ordonnance de perquisition et de saisie prise le 19 février 2010 par le juge d’instruction pour imprécision et absence de motivation de l’ordonnance attaquée, violation des principes de l’opportunité et de la proportionnalité et absence de double incrimination.
La chambre du conseil constate d’une part que la commission rogatoire contient un exposé sommaire des faits et du résultat des diverses mesures d’investigations menées en France en rapport avec les actes d’instruction sollicitées aux autorités luxembourgeoises par l’autorité requérante et d’autre part que l’ordonnance incriminée énonce clairement et précisément la nature de la mission à accomplir et les titres à saisir auprès de la banque et comptabilisés au nom de six différentes sociétés de sorte que les parties requérantes n’ont pas pu se méprendre sur la nature des titres visés par les autorités requérantes. Le reproche de l’imprécision ne saurait dès lors être accueilli.
Contrairement aux jugements qui comprennent une motivation au dispositif, c’est-àdire une partie finale qui contient la décision du juge et qui, constituant la chose jugée, est seule dotée, à l’exclusion des motifs, que l’autorité de la loi attache à celleci (cf. G.Cornu, vocabulaire juridique, p.298), les ordonnances de perquisition et de saisies prises par le magistrat instructeur ne sont pas soumises à un formalisme et compte tenu de ce qu’elles constituent des actes d’instruction et non pas juridictionnels, elles ne sont pas soumises à l’obligation de motivation énoncée à l’article 89 de la Constitution qui ne vise que les jugements à proprement dits à savoir les décisions de justice tranchant une contestation sur un intérêt litigieux (voir Ch.c.C. n°247/05 du 24 mai 2005).
Ces ordonnances ne devant pas être motivées, la seule référence à l’existence d’une rogatoire internationale est suffisante (voir Ch. c. C. n° 87/88 du 3 août 1988; Ch.c.C. n°49/88 du 11mai 1988, Ch. c. C. n°16/93 du 27 janvier 1993, Ch.c.C. n° 441/03 du
22 décembre 2003 et Ch.c.C. n° 555/05 du 13 décembre 2005).
En effet, il ne faut pas perdre de vue que l’affaire pénale dans le cadre de laquelle les perquisitions et saisies ont été opérées sur le territoire du Grand-Duché est pendante devant les autorités judiciaires françaises et qu’il serait inconcevable de voir divulguer par le biais d’une motivation basée sur un exposé des faits, soit à une personne directement visée par l’enquête plus de renseignements qu’elle peut obtenir dans le pays requérant où se déroule la procédure en cours, soit à un tiers des informations couvertes par le secret de l’instruction.
Le moyen de nullité tiré de l’absence de motivation des ordonnances de perquisition et de saisie critiquées est à déclarer non fondé.
Les sociétés requérantes font valoir que du fait de l’absence de précision et de l’absence de motivation dans les ordonnances attaquées, il y a violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dont la violation est invoquée par les parties requérantes sub 2) à 19) ne s'applique qu'aux procédures engagées devant les juridictions de jugement. Cette disposition ne concerne dès lors pas les juridictions d'instruction lesquelles n'ont pas à décider du bien-fondé d'accusations en matière pénale (Ch.c.C. n° 252/06 du 9 mai 2006 ; Cass. n°02/2007 du 4 janvier 2007 et Cass. n°21/2008 du 17 avril 2008) de sorte que le moyen est à déclarer irrecevable.
La demande d’entraide concerne les autorités judiciaires de deux pays liés par la Convention d’application de l’accord de Schengen qui complète et facilite l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959 afin précisément de simplifier et d’accélérer l’entraide judiciaire entre pays signataires. Les deux seules conditions de recevabilité des commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie sont énoncées de façon limitative à l’article 51 a) et b) de la Convention d’application de l’accord de Schengen de sorte que toute autre condition prévue par la loi du 8 août 2000 comme préliminaire à l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire émanant d’un Etat ayant adhéré à la convention précitée, tel que l’exigence d’un examen de la proportionnalité des devoirs d’instruction requis, constitue une exigence contraire à ce traité. Il en est de même d’un éventuel contrôle de l’opportunité des perquisitions sollicitées, tel que prévu à l’article 4 de la loi du 8 août 2000, de sorte que les moyens tirés de la violation des principes de proportionnalité et d’opportunité sont à déclarer irrecevables.
La chambre du conseil constate au vu des faits tels que décrits par les autorités françaises que les conditions prévues à l’article 51 a) de la Convention d’application de Schengen sont remplies, les faits poursuivis en France étant à qualifier en droit luxembourgeois de versements fictifs sur action (article 168 de la loi du 15 août 1915 concernant les sociétés commerciales) et abus de biens sociaux (art 171-1 de la loi du 15 août 1915 concernant les sociétés commerciales) et qu’ils sont punissables selon le droit des deux parties contractantes d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois. L’exécution de la commission rogatoire est en outre pas seulement compatible avec le droit luxembourgeois, mais elle est expressément prévue par celui-ci.
Il s’ensuit que les conditions de recevabilité imposées par la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 en son article 51 a) et b) ont été respectées.
L’ensemble des moyens de nullité invoqué par les parties requérantes à l’encontre de l’ordonnance incriminée ne saura être accueilli.
Les demandes en nullité introduites le 1er mars 2010 par les parties requérantes sub 2) à 19) à l’encontre de l’ordonnance de perquisition et de saisie prise le 19 février 2010 par le juge d’instruction sont à déclarer non fondées et l’ordonnance incriminée n’est pas à annuler.
Quant à la recevabilité des demandes en restitution basées sur l’article 9(5) de la loi du 8 août 2000 déposées par les parties requérantes sub 2) à 19).
Suivant les dispositions de l’article 9 (5) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière judiciaire, les détenteurs ou autres ayants droits peuvent déposer un recours en restitution des objets et documents saisis.
Dans la mesure où la saisie pénale ordonnée par le magistrat instructeur concerne non pas des documents et objets, mais des valeurs mobilières, les demandes en restitution formulées par les parties requérantes sub 2) à 19) sont à déclarer irrecevables comme ne tombant pas sous l’application de la loi du 8 août 2000 susvisée.
Quant à la transmission des documents saisis aux autorités françaises.
Suivant réquisitoires des 16 avril et 22 septembre 2010, le procureur d’Etat demande à la chambre du conseil d’ordonner la transmission à l’autorité requérante des documents saisis suivant procès-verbaux de perquisition et de saisie n° SPJ/EJIN/2010/8671.13 (SOC.21.)) du 7 avril 2010, n° SPJ/EJIN/2010/8671.11 (BQUE.1.)) du 1er avril 2010, n° SPJ/EJIN/2010/8671.16/gial du 9 juillet 2010 et n° SPJ/EJIN/2010/8671.18/gial du 12 juillet 2010 dressés par la Police Judiciaire, Service d’Entraide Judiciaire Internationale. Lesdits réquisitoires n’ont pas demandé la transmission des titres SOC.19.) S.A.
Ces demandes basées sur les articles 9 et 10 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale sont à déclarer recevables.
La chambre du conseil constate qu'aucun recours en nullité sur la base des articles 3 et 8 de la loi du 8 août 2000 n’a été déclaré recevable et fondé et qu’il n’existe pas non plus de réclamation recevable et fondée en application de l'article 9 (5) de cette loi en ce qui concerne les documents que le Parquet entend transmettre aux autorités judiciaires françaises.
A défaut de tout élément de nature à renverser la présomption que les documents visés aux réquisitoires du procureur d'Etat des 16 avril et 22 septembre 2010 se rattachant directement aux faits qui sont instruits par les autorités françaises, comme il a été exposé plus haut, la chambre du conseil donne son accord à voir transmettre lesdits documents aux autorités judiciaires françaises.
P a r c e s m o t i f s :
la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, joint les trois requêtes introduites par les parties requérantes le 1er mars 2010 pour les toiser dans une seule et même ordonnance ;
dit irrecevable la demande en nullité déposée par la partie requérante sub 1) sur la base de l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ;
dit irrecevables les demandes en nullité introduites le 1er mars 2010 par les parties requérantes sub 2) à 19) basées sur l’article 126 du Code d’instruction criminelle ;
dit recevables, mais non fondées les demandes en nullité déposées par les parties requérantes sub 2) à 19) sur la base de l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale contre l’ordonnance de perquisition et de saisie du 19 février 2010;
dit irrecevables les demandes en restitution introduites par les parties requérantes sub 2) à 19) sur la base de l’article 9 (5) de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ;
donne l’accord sollicité par le procureur d’Etat dans ses réquisitoires des 16 avril et 22 septembre 2010 à voir transmettre à l’autorité requérante les documents saisis suivant procès-verbaux de perquisition et de saisie n° SPJ/EJIN/2010/8671.13 (SOC.21.)) du 7 avril 2010, n° SPJ/EJIN/2010/8671.11 (BQUE.1.)) du 1er avril 2010, n° SPJ/EJIN/2010/8671.16/gial du 9 juillet 2010 et n° SPJ/EJIN/2010/8671.18/gial du 12 juillet 2010 dressés par la Police Judiciaire, Service d’Entraide Judiciaire Internationale ;
condamne les parties requérantes aux frais de l’instance.;
Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête.