Legislator Jurisprudence & Législation
JPLtravail_3522 Généré par l'IA

Luxembourg labor court refers case to Constitutional Court on athlete status and equality before the law.

Numéro de cause JPLtravail_3522
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court accepted the plaintiff's request in form but reduced several monetary claims and renounced others. The court identified a potential conflict between the Labor Code's definition of employees for athletes and the constitutional principle of equality before the law. Consequently, the case was referred to the Constitutional Court for a preliminary ruling on this legal issue.

Regeste Legislator

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Art. L.121-1 (2) Code du travail; Art. 10 bis Constitution: The court established that the exclusion of certain athletes from labor protection may violate the constitutional principle of equality before the law if it denies them a genuine subordinate relationship.

Mots-clés

Généré par l'IA
athlete employment status Labor Code definition equality before the law Constitutional Court referral subordinate relationship labor protection scope preliminary ruling conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 10 bis Constitution
subordination avec son club de toute protection salariale, est- il conforme à l'article 10 bis de la
Art. 111 Constitution
l’article 10bis avec l’article 111 aux termes duquel l’étranger se trouvant sur le territoire
Art. L.121-1 (2) Code du travail
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Texte complet

N° 3522 /2010

du répertoire

fiscal

T R I B U N A L D U T R A V A I L D E L U X E M B O U R G

Cité Judiciaire

Plateau du Saint Esprit

L-2080

LUXEMBOURG

__________________________________________________________________________________________

_

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

1 3 O C T O B R E

2 0 1 0

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

dans la composition :

GREMLING

Anne-Françoise

Présidente

MASSIN

Valérie

Assesseur patronal

DI FELICE

Michel

Assesseur salarié

REILAND

Paul

Greffier

A R E N D U L E

J U G E M E N T

Q U I S U I T

DANS LA CAUSE

E N T R E :

P E R S O N N E 1 . )

demeurant à D-ADRESSE1.)

Nouvelle adresse: D-ADRESSE2.)

* PARTIE DEMANDERESSE *

comparant par Maître Laure STACHNIK, en remplacement de Maître Alain

GROSS, avocat à Luxembourg

case JPL 227

E T :

ORGANISATION1.)

association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

sous le N° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions

* PARTIE DÉFENDERESSE *

comparant par Maître Henri FRANK, avocat à Luxembourg

case JPL 95

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête -annexée au présent jugement- déposée au greffe de la

Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 août 2009 sous le N° 708/2009.

Par convocations du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du 28 août 2009.

L'affaire subit ensuite plusieurs remises à la demande des parties et fut utilement retenue à

l'audience publique du 24 mars 2010, à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions respectifs. L’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience

publique du 28 avril 2010. Après deux remises contradictoires, l’affaire fut finalement

retenue à l’audience publique du 22 septembre 2010, à laquelle les parties furent réentendues

en leurs moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Par requête déposée au greffe en date du 13 août 2009, PERSONNE1.) a fait convoquer

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) devant le tribunal du travail de ce siège

pour s’y entendre condamner au paiement du montant des montants suivants :

Salaire de mars et de mai 2009

2.000,00.- €

Prime saison 2008/2009

1.000,00.- € + p.m.

Saison 2009/2010

10.000,00.- €

Congés non pris

2.219,52.- €

Indemnité compensatoire

2.000,00.- €

Dommage moral

3.000,00.- €

Dommage matériel

10.000,00.- €

Irrégularité de procédure adverse

1.000,00.- €

TOTAL :

31.219,52.- €

Le requérant demande encore la condamnation de la partie défenderesse à lui délivrer un

certificat de travail sous peine d’astreinte et réclame une indemnité de procédure de 2.500.-

euros. Il demande finalement que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution

provisoire.

A l’audience publique du 24 mars 2010, la partie requérante a déclaré réduire sa demande

en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 2.000.- euros, réduire sa demande

en paiement d’une indemnité de congé non pris au montant de 1.923,60.- euros et renoncer

à sa demande en paiement de la rémunération pour la saison 2009/2010.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A l’audience du 24 mars 2010, les parties ont demandé au Tribunal du travail de ne se

prononcer, dans un premier temps, que sur sa compétence ratione materiae pour connaître

du litige. Il y a lieu de donner acte aux parties de leur volonté de limiter les débats à la

question de la compétence ratione materiae du Tribunal du travail et de voir réserver les

demandes du requérant pour le surplus.

Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal du travail

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il a été au service de la partie

défenderesse en tant que joueur de football en vertu d’un contrat de

joueur

(« Spielervertrag ») signé le 27 juin 2007. Par courrier simple du 8 juin 2009, il aurait été

licencié avec effet immédiat.

Le requérant fait valoir que le contrat prémentionné constituait un contrat de travail à durée

indéterminée. En effet, le contrat aurait présenté tous les éléments d’un contrat de travail,

dont notamment l’existence d’un lien de subordination du requérant à l’égard de la partie

défenderesse. Ainsi, le requérant aurait travaillé sous les ordres de la partie défenderesse et

ses obligations auraient été clairement définies dans le contrat du 27 juin 2007. Ledit contrat

aurait par exemple prévu qu’il devait suivre les directives du conseil et se présenter à tous

les entraînements, aux matchs officiels et aux assemblées générales. Des sanctions en cas de

manquement auxdites obligations auraient également été définies au contrat.

La partie requérante se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2008 qui avait

retenu que le Tribunal du travail était compétent pour connaître de contestations relatives à

un contrat entre un joueur et un club de football. Dans ce contexte, la Cour de cassation avait

constaté que l’engagement du joueur concerné à se présenter aux matchs et entraînements

du club constituait un engagement à prester un travail effectif, régulier et personnel, que les

indemnités mensuelles fixes prévues au contrat correspondaient à une rémunération du

travail presté et que, finalement, les obligations du joueur à l’égard du club dénotaient

l’existence d’un lien de subordination de ce dernier par rapport au club.

La partie défenderesse estime que la jurisprudence de la Cour de cassation est inapplicable

en l’espèce, dans la mesure où les faits à la base de l’arrêt du 30 octobre 2008 étaient

antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2005 concernant le sport et portant a)

modification de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31

octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés ; b)

modification du code des assurances sociales ; c) dérogation aux articles 5 et 9 de la loi

modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Le contrat de collaboration du requérant

aurait cependant été conclu le 27 juin 2007, soit après l’entrée en vigueur de la loi

prémentionnée qui, sous certaines conditions, ferait échapper l’activité de l’entraîneur ou du

sportif aux règles de droit commun en matière de contrats de travail.

L’article L.121-1 (1), alinéa 2 du Code du travail qui reprend les dispositions de l’article 19

de la loi du 3 août 2005, est conçu comme suit :

« Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme employés privés

ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils

concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule

dans les deux circonstances cumulatives suivantes :

-

l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et

-

l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant

correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel. »

La partie défenderesse soutient que PERSONNE1.) n’a pas établi avoir exercé son activité

au sein du club de football à titre principal. La rémunération de 1.000 euros payée au cours

de dix mois par année n’aurait, par ailleurs, pas dépassé le montant correspondant à douze

fois le salaire social minimum. En vertu de l’article L.121-1 (1), alinéa 2 du Code du travail,

PERSONNE1.) ne serait partant pas à considérer comme salarié et le Tribunal du travail

serait incompétent pour connaître du présent litige.

Le requérant demande, à titre principal, au Tribunal du travail de se déclarer compétent pour

connaître de sa requête.

A titre subsidiaire, il demande au Tribunal de renvoyer l’affaire devant la Cour

constitutionnelle et de poser la question préjudicielle suivante :

« L'article L-121-1 (2) du code du travail en ce qu'il ne considère pas comme salariés ceux qui

exercent une activité de sportif en exécution d'un contrat qu'ils concluent avec une fédérationagréée

ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux conditions cumulatives

suivantes soit le fait que l'activité en question n'est pas exercée à titre principal et régulier et

l'indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze

fois le salaire social minimum mensuel excluant ainsi le sportif disposant d'un véritable lien de

subordination avec son club de toute protection salariale, est- il conforme à l'article 10 bis de la

constitution garantissant l'égalité des Luxembourgeois devant la loi ? »

Dans le commentaire des articles du projet de loi N° 4766/00 concernant le sport et modifiant

a) la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919

portant règlement légal du louage de service des employés privés b) le code des assurances

sociales, il a été retenu que « l’objectif de l’article 22, alinéa 1 [devenu l’article 19 par la

suite] est de faire échapper les contrats qu’il vise aux contraintes d’ordre public du droit du

travail (protection contre le licenciement, régime des heures supplémentaires, etc.) »

Les auteurs du projet de loi ont estimé que « les règles sur le travail salarié ont été conçues

dans un souci de protection du salarié qui retire de son travail les revenus nécessaires pour

subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ce n'est assurément pas le cas, à de rares

exceptions près, des entraîneurs évoluant dans le sport luxembourgeois et encore moins des

sportifs. Les uns et les autres occupent leurs loisirs avec le sport et poursuivent, par ailleurs,

tous une activité professionnelle à plein temps. Il est exagéré de les faire bénéficier de tous

les avantages qui découlent de la qualification de leur contrat comme contrat de travail

salarié, alors que les clubs et les fédérations en font les frais. En particulier, les clubs et les

fédérations ne doivent pas être prisonniers d'un contrat avec un entraîneur lorsque celui-ci

ne donne pas ou plus satisfaction. »

L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle

dispose que : « Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à

la Constitution devant une juridiction de l’ordre judicaire ou de l’ordre administratif, celle-

ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la

Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n’est

pas nécessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de

tout fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même

objet. Si une juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution se

pose et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la

soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.»

En l’espèce, le requérant n’a pas établi que son activité définie par le contrat de joueur conclu

avec l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) était exercée par lui à titre

principal. Il est, par ailleurs, constant en cause que l’indemnité de 1.000.- euros par mois

pendant dix mois par an qui lui était versée en exécution du contrat, ne dépassait pas par an

le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel.

Les conditions posées par l’article L.121-1 (2) du Code du travail pour faire échapper un

joueur au statut de salarié semblent donc cumulativement remplies dans le chef du requérant.

La question concernant la conformité de l’article L.121-1 (2) à l’article 10bis de la

Constitution est donc nécessaire à la solution du présent litige.

Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant la problématique du lien de

subordination d’un joueur à l’égard de son club de football dans le cadre d’un contrat conclu

antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2005 (cf supra), la question à

soumettre à la Cour constitutionnelle n’est pas dénuée de tout fondement. La question

litigieuse n’a, par ailleurs, pas encore été toisée par la Cour Constitutionnelle.

Il y a encore lieu d’ajouter que, contrairement aux plaidoiries de la partie défenderesse qui

estime que l’article 10 bis de la Constitution ne peut pas être invoqué par une personne de

nationalité étrangère, le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi n’est pas limité,

malgré la formulation de l’article 10bis, aux seuls Luxembourgeois, mais s’applique à toute

personne relevant de l’ordre juridique luxembourgeois. Cela résulte de la combinaison de

l’article 10bis avec l’article 111 aux termes duquel l’étranger se trouvant sur le territoire

jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens sauf les exceptions prévues par la

loi.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de poser à la Cour

constitutionnelle la question telle que spécifiée au dispositif du présent jugement.

P A R C E S M O T I F

S

L e T r i b u n a l d u T r a v a i l d e L u x e m b o u r g

statuant contradictoirement et en 1er ressort

r e ç o i t

la demande en la forme ;

d o n n e

acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en indemnisation de son

préjudice matériel au montant de 2.000 euros, qu’il réduit sa demande en

paiement d’une indemnité de congé non pris au montant de 1.923,60 euros

et qu’il renonce à sa demande en paiement de la rémunération pour la

saison 2009/2010 ;

d o n n e

acte aux parties qu’elles limitent, avant tout autre progrès en cause, leurs

plaidoiries à la question de la compétence ratione materiae du Tribunal du

travail ;

avant tout autre progrès en cause :

s a i s i t

la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante:

« L'article L.121-1 (2) du code du travail en ce qu'il ne considère pas comme salariés ceux qui

exercent une activité de sportif en exécution d'un contrat qu'ils concluent avec une fédérationagréée

ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux conditions cumulatives

suivantes, à savoir que l'activité en question n'est pas exercée à titre principal et régulier et que

l'indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze

fois le salaire social minimum mensuel, excluant ainsi le sportif disposant d'un véritable lien de

subordination avec son club de toute protection salariale, est- il conforme à l'article 10 bis de la

Constitution garantissant l'égalité des Luxembourgeois devant la loi ? »

o r d o n n e

que le présent jugement soit transmis par le greffe au greffe de la Cour

Constitutionnelle;

s u r s o i t

à statuer en attendant l’arrêt de la Cour Constitutionnelle,

r é s e r v e les frais ;

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier REILAND Paul, en audience publique, date

qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent

jugement.