Luxembourg labor court refers case to Constitutional Court on athlete status and equality before the law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court accepted the plaintiff's request in form but reduced several monetary claims and renounced others. The court identified a potential conflict between the Labor Code's definition of employees for athletes and the constitutional principle of equality before the law. Consequently, the case was referred to the Constitutional Court for a preliminary ruling on this legal issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.121-1 (2) Code du travail; Art. 10 bis Constitution: The court established that the exclusion of certain athletes from labor protection may violate the constitutional principle of equality before the law if it denies them a genuine subordinate relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 3522 /2010
du répertoire
fiscal
T R I B U N A L D U T R A V A I L D E L U X E M B O U R G
Cité Judiciaire
Plateau du Saint Esprit
L-2080
LUXEMBOURG
__________________________________________________________________________________________
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A U D I E N C E P U B L I Q U E D U
1 3 O C T O B R E
2 0 1 0
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
dans la composition :
GREMLING
Anne-Françoise
Présidente
MASSIN
Valérie
Assesseur patronal
DI FELICE
Michel
Assesseur salarié
REILAND
Paul
Greffier
A R E N D U L E
J U G E M E N T
Q U I S U I T
DANS LA CAUSE
E N T R E :
P E R S O N N E 1 . )
demeurant à D-ADRESSE1.)
Nouvelle adresse: D-ADRESSE2.)
* PARTIE DEMANDERESSE *
comparant par Maître Laure STACHNIK, en remplacement de Maître Alain
GROSS, avocat à Luxembourg
case JPL 227
E T :
ORGANISATION1.)
association sans but lucratif, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le N° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
* PARTIE DÉFENDERESSE *
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à Luxembourg
case JPL 95
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête -annexée au présent jugement- déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 août 2009 sous le N° 708/2009.
Par convocations du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du 28 août 2009.
L'affaire subit ensuite plusieurs remises à la demande des parties et fut utilement retenue à
l'audience publique du 24 mars 2010, à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions respectifs. L’affaire fut remise pour continuation des débats à l’audience
publique du 28 avril 2010. Après deux remises contradictoires, l’affaire fut finalement
retenue à l’audience publique du 22 septembre 2010, à laquelle les parties furent réentendues
en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Par requête déposée au greffe en date du 13 août 2009, PERSONNE1.) a fait convoquer
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) devant le tribunal du travail de ce siège
pour s’y entendre condamner au paiement du montant des montants suivants :
Salaire de mars et de mai 2009
2.000,00.- €
Prime saison 2008/2009
1.000,00.- € + p.m.
Saison 2009/2010
10.000,00.- €
Congés non pris
2.219,52.- €
Indemnité compensatoire
2.000,00.- €
Dommage moral
3.000,00.- €
Dommage matériel
10.000,00.- €
Irrégularité de procédure adverse
1.000,00.- €
TOTAL :
31.219,52.- €
Le requérant demande encore la condamnation de la partie défenderesse à lui délivrer un
certificat de travail sous peine d’astreinte et réclame une indemnité de procédure de 2.500.-
euros. Il demande finalement que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution
provisoire.
A l’audience publique du 24 mars 2010, la partie requérante a déclaré réduire sa demande
en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 2.000.- euros, réduire sa demande
en paiement d’une indemnité de congé non pris au montant de 1.923,60.- euros et renoncer
à sa demande en paiement de la rémunération pour la saison 2009/2010.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’audience du 24 mars 2010, les parties ont demandé au Tribunal du travail de ne se
prononcer, dans un premier temps, que sur sa compétence ratione materiae pour connaître
du litige. Il y a lieu de donner acte aux parties de leur volonté de limiter les débats à la
question de la compétence ratione materiae du Tribunal du travail et de voir réserver les
demandes du requérant pour le surplus.
Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal du travail
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il a été au service de la partie
défenderesse en tant que joueur de football en vertu d’un contrat de
joueur
(« Spielervertrag ») signé le 27 juin 2007. Par courrier simple du 8 juin 2009, il aurait été
licencié avec effet immédiat.
Le requérant fait valoir que le contrat prémentionné constituait un contrat de travail à durée
indéterminée. En effet, le contrat aurait présenté tous les éléments d’un contrat de travail,
dont notamment l’existence d’un lien de subordination du requérant à l’égard de la partie
défenderesse. Ainsi, le requérant aurait travaillé sous les ordres de la partie défenderesse et
ses obligations auraient été clairement définies dans le contrat du 27 juin 2007. Ledit contrat
aurait par exemple prévu qu’il devait suivre les directives du conseil et se présenter à tous
les entraînements, aux matchs officiels et aux assemblées générales. Des sanctions en cas de
manquement auxdites obligations auraient également été définies au contrat.
La partie requérante se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2008 qui avait
retenu que le Tribunal du travail était compétent pour connaître de contestations relatives à
un contrat entre un joueur et un club de football. Dans ce contexte, la Cour de cassation avait
constaté que l’engagement du joueur concerné à se présenter aux matchs et entraînements
du club constituait un engagement à prester un travail effectif, régulier et personnel, que les
indemnités mensuelles fixes prévues au contrat correspondaient à une rémunération du
travail presté et que, finalement, les obligations du joueur à l’égard du club dénotaient
l’existence d’un lien de subordination de ce dernier par rapport au club.
La partie défenderesse estime que la jurisprudence de la Cour de cassation est inapplicable
en l’espèce, dans la mesure où les faits à la base de l’arrêt du 30 octobre 2008 étaient
antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2005 concernant le sport et portant a)
modification de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31
octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés ; b)
modification du code des assurances sociales ; c) dérogation aux articles 5 et 9 de la loi
modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Le contrat de collaboration du requérant
aurait cependant été conclu le 27 juin 2007, soit après l’entrée en vigueur de la loi
prémentionnée qui, sous certaines conditions, ferait échapper l’activité de l’entraîneur ou du
sportif aux règles de droit commun en matière de contrats de travail.
L’article L.121-1 (1), alinéa 2 du Code du travail qui reprend les dispositions de l’article 19
de la loi du 3 août 2005, est conçu comme suit :
« Par dérogation à l’alinéa qui précède, ne sont pas à considérer comme employés privés
ceux qui exercent une activité d’entraîneur ou de sportif en exécution d’un contrat qu’ils
concluent avec une fédération agréée ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule
dans les deux circonstances cumulatives suivantes :
-
l’activité en question n’est pas exercée à titre principal et régulier, et
-
l’indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant
correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel. »
La partie défenderesse soutient que PERSONNE1.) n’a pas établi avoir exercé son activité
au sein du club de football à titre principal. La rémunération de 1.000 euros payée au cours
de dix mois par année n’aurait, par ailleurs, pas dépassé le montant correspondant à douze
fois le salaire social minimum. En vertu de l’article L.121-1 (1), alinéa 2 du Code du travail,
PERSONNE1.) ne serait partant pas à considérer comme salarié et le Tribunal du travail
serait incompétent pour connaître du présent litige.
Le requérant demande, à titre principal, au Tribunal du travail de se déclarer compétent pour
connaître de sa requête.
A titre subsidiaire, il demande au Tribunal de renvoyer l’affaire devant la Cour
constitutionnelle et de poser la question préjudicielle suivante :
« L'article L-121-1 (2) du code du travail en ce qu'il ne considère pas comme salariés ceux qui
exercent une activité de sportif en exécution d'un contrat qu'ils concluent avec une fédérationagréée
ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux conditions cumulatives
suivantes soit le fait que l'activité en question n'est pas exercée à titre principal et régulier et
l'indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze
fois le salaire social minimum mensuel excluant ainsi le sportif disposant d'un véritable lien de
subordination avec son club de toute protection salariale, est- il conforme à l'article 10 bis de la
constitution garantissant l'égalité des Luxembourgeois devant la loi ? »
Dans le commentaire des articles du projet de loi N° 4766/00 concernant le sport et modifiant
a) la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919
portant règlement légal du louage de service des employés privés b) le code des assurances
sociales, il a été retenu que « l’objectif de l’article 22, alinéa 1 [devenu l’article 19 par la
suite] est de faire échapper les contrats qu’il vise aux contraintes d’ordre public du droit du
travail (protection contre le licenciement, régime des heures supplémentaires, etc.) »
Les auteurs du projet de loi ont estimé que « les règles sur le travail salarié ont été conçues
dans un souci de protection du salarié qui retire de son travail les revenus nécessaires pour
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ce n'est assurément pas le cas, à de rares
exceptions près, des entraîneurs évoluant dans le sport luxembourgeois et encore moins des
sportifs. Les uns et les autres occupent leurs loisirs avec le sport et poursuivent, par ailleurs,
tous une activité professionnelle à plein temps. Il est exagéré de les faire bénéficier de tous
les avantages qui découlent de la qualification de leur contrat comme contrat de travail
salarié, alors que les clubs et les fédérations en font les frais. En particulier, les clubs et les
fédérations ne doivent pas être prisonniers d'un contrat avec un entraîneur lorsque celui-ci
ne donne pas ou plus satisfaction. »
L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle
dispose que : « Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à
la Constitution devant une juridiction de l’ordre judicaire ou de l’ordre administratif, celle-
ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle. Une juridiction est dispensée de saisir la
Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que: a) une décision sur la question soulevée n’est
pas nécessaire pour rendre son jugement; b) la question de constitutionnalité est dénuée de
tout fondement; c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même
objet. Si une juridiction estime qu’une question de conformité d’une loi à la Constitution se
pose et qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la
soulever d’office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations.»
En l’espèce, le requérant n’a pas établi que son activité définie par le contrat de joueur conclu
avec l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) était exercée par lui à titre
principal. Il est, par ailleurs, constant en cause que l’indemnité de 1.000.- euros par mois
pendant dix mois par an qui lui était versée en exécution du contrat, ne dépassait pas par an
le montant correspondant à douze fois le salaire social minimum mensuel.
Les conditions posées par l’article L.121-1 (2) du Code du travail pour faire échapper un
joueur au statut de salarié semblent donc cumulativement remplies dans le chef du requérant.
La question concernant la conformité de l’article L.121-1 (2) à l’article 10bis de la
Constitution est donc nécessaire à la solution du présent litige.
Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant la problématique du lien de
subordination d’un joueur à l’égard de son club de football dans le cadre d’un contrat conclu
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 août 2005 (cf supra), la question à
soumettre à la Cour constitutionnelle n’est pas dénuée de tout fondement. La question
litigieuse n’a, par ailleurs, pas encore été toisée par la Cour Constitutionnelle.
Il y a encore lieu d’ajouter que, contrairement aux plaidoiries de la partie défenderesse qui
estime que l’article 10 bis de la Constitution ne peut pas être invoqué par une personne de
nationalité étrangère, le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi n’est pas limité,
malgré la formulation de l’article 10bis, aux seuls Luxembourgeois, mais s’applique à toute
personne relevant de l’ordre juridique luxembourgeois. Cela résulte de la combinaison de
l’article 10bis avec l’article 111 aux termes duquel l’étranger se trouvant sur le territoire
jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens sauf les exceptions prévues par la
loi.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de poser à la Cour
constitutionnelle la question telle que spécifiée au dispositif du présent jugement.
P A R C E S M O T I F
S
L e T r i b u n a l d u T r a v a i l d e L u x e m b o u r g
statuant contradictoirement et en 1er ressort
r e ç o i t
la demande en la forme ;
d o n n e
acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en indemnisation de son
préjudice matériel au montant de 2.000 euros, qu’il réduit sa demande en
paiement d’une indemnité de congé non pris au montant de 1.923,60 euros
et qu’il renonce à sa demande en paiement de la rémunération pour la
saison 2009/2010 ;
d o n n e
acte aux parties qu’elles limitent, avant tout autre progrès en cause, leurs
plaidoiries à la question de la compétence ratione materiae du Tribunal du
travail ;
avant tout autre progrès en cause :
s a i s i t
la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante:
« L'article L.121-1 (2) du code du travail en ce qu'il ne considère pas comme salariés ceux qui
exercent une activité de sportif en exécution d'un contrat qu'ils concluent avec une fédérationagréée
ou un club affilié, lorsque cette activité se déroule dans les deux conditions cumulatives
suivantes, à savoir que l'activité en question n'est pas exercée à titre principal et régulier et que
l'indemnité versée en exécution du contrat ne dépasse pas par an le montant correspondant à douze
fois le salaire social minimum mensuel, excluant ainsi le sportif disposant d'un véritable lien de
subordination avec son club de toute protection salariale, est- il conforme à l'article 10 bis de la
Constitution garantissant l'égalité des Luxembourgeois devant la loi ? »
o r d o n n e
que le présent jugement soit transmis par le greffe au greffe de la Cour
Constitutionnelle;
s u r s o i t
à statuer en attendant l’arrêt de la Cour Constitutionnelle,
r é s e r v e les frais ;
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier REILAND Paul, en audience publique, date
qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent
jugement.