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35859a Généré par l'IA

Appeal dismissed; serious doubts on evidence of debt and payment destination prevent summary judgment reform.

Numéro de cause 35859a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellants' request to reform a summary order that had declared their claims inadmissible. The appellants argued they had a proven debt and that the defendant's partial payment was a clear admission of liability, while the defendant insisted on the original order's findings of serious factual disputes. The court upheld the lower court's decision because the appellants failed to prove the existence of an enforceable claim or that the payment was made to them personally, leaving serious doubts about the debt's validity and the confusion of assets between the individual and the company.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; Art. 933 al. 2 N.C.P.c.: A party claiming an enforceable debt must prove its existence and exigibility; serious doubts regarding the identity of the creditor or the nature of the payment render a summary order inadmissible if the claimant cannot establish these elements.

Mots-clés

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burden of proof debt summary order inadmissibility confusion of assets enforceable claim payment destination evidence condamnation à payer une somme défense de payer paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Art. 1315 Code civil
En vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
Art. 933 al. 2 N.C.P.c.
Au vu de toute cette confusion, il existe des contestations sérieuses et les demandes sont irrecevables sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.
Art. 240 N.C.P.c.
Il réclame encore la somme de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
article 1315 du Code civil
En vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 13 octobre deux mille dix

Numéro 35859 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société à responsabilité limitée J),

2. M),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 10 mars 2010, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

R),

intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 10 mars 2010, comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant par une ordonnance du 18 décembre 2009 sur la demande de provision formée par la société J) SARL contre R), en présence de l’intervenant volontaire M), le juge des référés de Luxembourg a déclaré la demande irrecevable à l’encontre tant de J) que de M), estimant qu’il existait des contestations sérieuses étant donné qu’il ne résultait d’aucune pièce que R) et la demanderesse aient été liés contractuellement en vue de la constitution d’une nouvelle société et que R) soit tenu d’une obligation de remboursement, qu’il existait au contraire une confusion de patrimoine entre M) pris en son nom personnel et la société J) SARL et que l’exigibilité de la créance envers M) n’était pas prouvée en présence de l’écrit intitulé « billet à ordre ».

Par exploit d’huissier du 10 mars 2010 J) SARL et M) ont régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui n’a pas été signifiée. Ils demandent la réformation de l’ordonnance intervenue et concluent à la condamnation de l’intimé au paiement de la somme de 50.000.- EUR avec les intérêts ainsi que d’une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile.

A l’appui de son appel, J) fait valoir qu’il serait clairement établi et non contestable qu’elle aurait versé la somme de 100.000.- EUR à R) en date du

10 juin 2008, que la première moitié de cette somme aurait été remboursée en un virement unique le 6 octobre 2008 de sorte que le solde de la créance serait dû. Comme la société aurait les mêmes intérêts que M), elle ne s’opposerait pas à ce que l’intimé se libère entre les mains de celui-ci.

S’il n’existait aucun contrat, le solde serait à restituer en tant que paiement indu. Par ailleurs l’intimé reconnaîtrait implicitement mais nécessairement son obligation de remboursement intégral puisque le virement de remboursement de 50.000.- EUR comporterait la mention « première partie ».

Enfin, la créance serait exigible immédiatement puisque le document intitulé « billet à ordre » serait nul au regard de la loi afférente.

R) conclut à la confirmation de la décision entreprise pour les motifs y développés. Il formule une demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire et réclame à ce titre la somme de 2.000.- EUR. Il réclame encore la somme de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

En vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Contrairement à ce que suggèrent penser les appelants, il n’appartient pas à l’intimé de prouver, premièrement, qu’il doit rembourser non pas à J) mais à M) et, deuxièmement, qu’il bénéficie des délais prévus à l’écrit intitulé « billet à ordre », mais il appartient, au contraire, aux parties appelantes de prouver, chacune en ce qui concerne sa demande, qu’elle dispose d’une créance exigible.

Or, de telles preuves font défaut.

En effet, contrairement à la façon légère dont J) SARL et M) traitent leur confusion de patrimoine, il n’est pas irrelevant de savoir qui des deux appelants serait créancier de R). Or, il apparaît que J) SARL a viré la somme de 100.000.- EUR sur le compte de R) mais il n’est nulle part question d’une obligation de restitution. La preuve du caractère indu du paiement fait pareillement défaut.

Enfin, contrairement aux pétitions de principe résultant de l’acte d’appel, il n’existe par ailleurs aucune certitude sur le remboursement du solde. En effet, une obligation de paiement envers M) résulte du seul « billet à ordre » mais cet écrit prévoit des échéances annuelles de 10.000.- EUR à partir du 20 septembre 2009. Il y est d’ailleurs bien spécifié que le remboursement devra avoir lieu sur le compte personnel de M) auprès de la banque F). Par contre le remboursement de 50.000.- EUR qui a eu lieu le 6 octobre 2008 est parvenu sur un compte de J) SARL.

Au vu de toute cette confusion, il existe des contestations sérieuses et les demandes sont irrecevables sur base de l’article 933, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il s’ensuit que les appels de J) SARL et de M) ne sont pas fondés.

Au vu de cette décision, les appelants sont encore à débouter de leur demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

La demande de R) pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée. En effet, l’intimé reste en défaut d’établir la faute équipollente au dol des appelants qui n’ont usé que de leur droit de faire appel d’une décision de justice leur faisant grief.

Au vu des circonstances de la cause, la demande de R) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas davantage fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le déclare non fondé et confirme l’ordonnance entreprise ;

déboute J) SARL et M) de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

déboute R) de sa demande pour procédure abusive et vexatoire ;

déboute R) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne J) SARL et M) in solidum aux frais de l’instance.