Court dismisses liability claim for slip on rug, ruling no abnormal position or fault existed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated two lower court judgments that had found the claimant's injury caused by a slip on a rug. The claimant argued the rug moved without an anti-slip device, while the defendants contended the rug was stationary on a non-waxed floor for thirty years. The court held that the rug did not play an active role in causing the damage because it was not in an abnormal position, and the claimant failed to prove the owners' fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1384 alinéa 1er du code civil; Article 240 du NCPC: A claimant must prove an inert object participated in damage production through an abnormal position or behavior; mere presence of a rug on a non-waxed floor without movement does not establish liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 13 octobre deux mille dix
Numéro 35464 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. la société anonyme ASSURANCE B),
2. G), et son épouse
3. M),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date des 29 et 30 octobre 2009, comparant par Maître Vic. KRECKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. A), veuf F),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 30 octobre 2009, respectivement d’une reprise d’instance notifiée en date du 26 juillet 2010, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la Caisse Nationale de Santé, établie et ayant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comité directeur actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 29 octobre 2009, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 1er mai 2007, les époux A)-F) étaient invités à un barbecue par leurs amis G)-M). A un moment donné, F) se rend du jardin au salon de leurs hôtes ; elle marche sur un tapis se trouvant sur le parquet, glisse et tombe en arrière. Ayant subi d’importantes blessures lors de sa chute, elle assigne le
18 décembre 2007 les époux G)-M), Assurance B) et l’Union des caisses de maladie pour obtenir condamnation des trois premiers assignés au payement de la somme de 25.103,45 euros.
Par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal a admis la demanderesse à une offre de preuve.
Par un second jugement du 15 juillet 2009, il a dit la demande fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et a institué une expertise pour voir évaluer le dommage de la victime.
Par exploit d’huissier des 29 et 30 octobre 2009, Assurance B) et les époux G)-M) ont relevé appel des deux jugements. Ils font valoir que les deux couples se trouvaient au jardin. A un moment donné, F) est sortie de table pour se rendre à la cuisine. Elle montait sur la terrasse et entrait au salon, où elle est tombée. Lors de sa chute, son mari se trouvait à table au jardin de sorte qu’il n’a rien pu voir du sinistre en question. Ils précisent que le tapis au salon était posé sur du parquet vitrifié, qui n’avait pas besoin d’être ciré. Sous le tapis se trouvait un filet antidérapant. Ils contestent que ce tapis, en place depuis trente ans, se trouvait au moment de la chute dans une position anormale. En outre la victime connaissait bien les lieux pour avoir rendu visite aux appelants à plusieurs reprises. Ils concluent à la réformation des deux jugements.
L’intimée se base sur la déposition du témoin A) pour dire qu’une partie du tapis, non protégée par un filet antidérapant, s’est déplacée lorsqu’elle a marché dessus, ce qui a entraîné sa chute. Le tapis a donc joué un rôle causal dans la genèse de l’accident. Contestant toute faute dans son chef, elle conclut à la confirmation des jugements attaqués.
Lors de l’enquête du 30 janvier 2009, le témoin A), non encore partie à l’instance, déclare qu’il était assis dans le jardin de ses hôtes G)-M). A un moment donné, son épouse s’est levée pour se rendre à la cuisine. Elle est montée plusieurs marches avant d’accéder au salon de l’immeuble. Le témoin se trouvait donc en contrebas du salon et il n’avait aucune vue sur le tapis se trouvant sur le sol. A supposer qu’il ait suivi du regard son épouse au moment d’entrer au salon, ce qui est étrange en soi, il n’avait matériellement pas la possibilité d’observer le déroulement exact de la chute de cette dernière. Son témoignage n’est donc pas pertinent et n’est pas à prendre en considération.
Il ressort d’autre part des photos versées en cause que le tapis litigieux se trouve dans le living des appelants sur un plancher en bois à un mètre de la porte donnant accès à la terrasse. Le témoin Anne G) a précisé que le plancher est vitrifié, mais non ciré.
Pour prospérer dans sa demande, la victime doit prouver que le tapis, chose inerte, a participé à la production du dommage par l’anomalie de sa position ou de son comportement lors de la réalisation du sinistre (Cour, 1ère chambre, arrêt du 6.5.09, no. rôle 33826). Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. Un tapis d’orient, posé sur un plancher en bois non ciré, protégé par un filet antidérapant ou non, ne se trouve pas dans une position anormale. Le tapis n’a donc pas joué de rôle actif dans la production du dommage de la victime de sorte qu’il y a lieu de dire, par réformation, que la demande laisse d’être fondée sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Pour ce qui est des bases subsidiaires, la victime n’a pas rapporté la preuve d’une faute des propriétaires du tapis. Le sol n’était pas ciré ; le tapis était muni d’un dispositif antidérapant. A cela s’ajoute que la victime connaissait la présence du tapis en question pour avoir rendu visite à plusieurs reprises aux époux G). La demande n’est donc pas fondée non plus sur sa base subsidiaire.
Les appelants sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.
Les intimés sollicitent une indemnité de même nature. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Il y a lieu de donner acte à A) qu’il a repris l’instance intentée contre son épouse décédée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
donne acte à A) qu’il reprend l’instance intentée contre son épouse décédée,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant les deux jugements attaqués, dit non fondée sur ses deux bases la demande formée par F), rejette les deux demandes basées sur l’article 240 du NCPC, déclare l’arrêt commun à la Caisse Nationale de Santé, condamne A) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Vic. Krecké, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.