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35295a Généré par l'IA

Civil court dismisses damages claim for alleged state judicial dysfunction regarding criminal confiscation decisions.

Numéro de cause 35295a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's claim for damages alleging dysfunction in state services related to the confiscation of hunting weapons. The appellant argued that criminal courts illegally confiscated property not subject to confiscation under the Penal Code and violated constitutional rights, but the court held that the civil judge cannot re-examine the legality of final criminal decisions. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, rejected the damages claim, and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; La demande en dommages-intérêts pour dysfonctionnement des services de l'État ne peut être admise lorsque le litige porte sur la légalité de décisions pénales définitives, car le juge civil ne saurait réexaminer ces décisions sans bousculer la hiérarchie judiciaire.

Mots-clés

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state liability judicial dysfunction criminal confiscation res judicata procedural costs civil appeal penal law confiscation pénale

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Il a rejeté la demande de S) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et l’a condamné à une indemnité de procédure de 3.000.- EUR.
Article 31 du Code pénal
En effet, les armes saisies ne seraient en l’occurrence pas des biens susceptibles de confiscation aux termes de l’article 31 du Code pénal.
Article 22, alinéa second de la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse
Par ailleurs les juridictions répressives auraient violé l’article 22, alinéa second de la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse.
Articles 14, 16 et 17 de la Constitution
Finalement, la confiscation à titre de mesure de sécurité, ou confiscation « préventive », serait contraire aux articles 14, 16 et 17 de la Constitution ainsi qu’à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Article 1er du protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Finalement, la confiscation à titre de mesure de sécurité, ou confiscation « préventive », serait contraire aux articles 14, 16 et 17 de la Constitution ainsi qu’à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
article 31 du Code pénal
En effet, les armes saisies ne seraient en l’occurrence pas des biens susceptibles de confiscation aux termes de l’article 31 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 13 octobre deux mille dix

Numéro 35295 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

S), demeurant en Allemagne,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 29 juillet 2009,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 29 juillet 2009, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande de S) tendant à se voir allouer des dommages et intérêts de 100.000.- EUR pour disfonctionnement des services de l’ETAT en rapport avec la confiscation de ses armes de chasse, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement du 13 mai 2009, a déclaré irrecevable la demande ayant pour fondement factuel les décisions de confiscation du tribunal correctionnel et de la Cour d’appel et il a rejeté la demande ayant pour fondement factuel le procès-verbal de police. Il a rejeté la demande de S) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et l’a condamné à une indemnité de procédure de 3.000.- EUR.

De cette décision, S) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 29 juillet 2009. Il demande la réformation du jugement de première instance et réclame des dommages et intérêts de 110.203.- EUR, sinon l’instauration d’une expertise pour déterminer la valeur des armes saisies. Il demande par ailleurs une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il conclut que sa demande n’entend pas aboutir à une révision, une modification ou une rétractation des décisions prises au pénal et ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée. Elle aurait au contraire pour objet de constater le dysfonctionnement commis par les juridictions pénales qui auraient prononcé une peine illégale de sorte qu’il y aurait lieu à indemnisation. En effet, les armes saisies ne seraient en l’occurrence pas des biens susceptibles de confiscation aux termes de l’article 31 du Code pénal. Par ailleurs les juridictions répressives auraient violé l’article 22, alinéa second de la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse. Finalement, la confiscation à titre de mesure de sécurité, ou confiscation « préventive », serait contraire aux articles 14, 16 et 17 de la Constitution ainsi qu’à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Il critique encore le jugement pour ne pas avoir admis que la description imprécise de l’arme ayant servi à commettre l’infraction serait la cause du préjudice de l’appelant.

L’Etat demande la confirmation du jugement dont appel et réclame une indemnité de 6.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Il conclut que la confiscation n’a pas été contestée par la défense de S) en première instance du procès pénal, qu’elle n’a pas été à l’origine de l’appel contre ce jugement et qu’elle n’a même pas été invoquée devant la Cour de Cassation. Ainsi, le présent procès intenté par S) aboutirait non seulement à un contrôle des juges répressifs par les juges de la responsabilité, mais encore à la couverture d’une lacune dans sa défense.

Quant à la légalité des mesures de confiscation, il reprend les moyens développés en première instance. Il réaffirme que la confiscation a été prononcée par les juridictions pénales et que le procès-verbal de police n’en est pas la cause.

Il conteste par ailleurs le préjudice allégué et il conteste le prétendu lien de causalité entre les décisions judiciaires invoquées et le dommage allégué puisqu’il existerait, en dehors des décisions pénales, une décision administrative du 27 octobre 1998 contre laquelle aucun recours n’aurait été exercé par l’intéressé.

Le jugement de première instance a répondu à tous les moyens qui ont été réexposés devant la Cour d’appel et il convient de confirmer le jugement attaqué pour les motifs y déduits.

Il suffit de rappeler à cet égard que la confiscation que l’appelant qualifie de fautive et pour laquelle il recherche la responsabilité de l’Etat a été prononcée, en instance pénale, par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 janvier 2002, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel du 17 décembre 2002, devenu définitif suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 12 juin 2003 ayant déclaré S) déchu de son pourvoi, qu’aucun recours supranational ne fut introduit et que le recours en grâce de S) fut rejeté tandis que le procès-verbal de police également critiqué par S) n’est pas la décision de confiscation faisant grief de sorte qu’elle ne saurait ouvrir un droit à indemnisation.

S) a donc épuisé tous les recours du procès pénal intenté à son encontre et il ne saurait être admis que les juges civils, sous le couvert de la recherche de la responsabilité de l’Etat concernant le fonctionnement de sa justice pénale, s’érigent en juges de ces juges pénaux et réexaminent la légalité et le bien-fondé de leurs décisions, même si cet examen ne devait pas aboutir à une révision, une modification ou une rétractation des décisions prises au pénal, alors que ce même examen bousculerait la hiérarchie judiciaire pour ouvrir au justiciable un parcours judiciaire bis, l’autorisant au bout du compte à saisir la Cour de Strasbourg de la question qu’il a omis de poser dans le procès pénal.

A ce propos, la jurisprudence communautaire citée par l’appelant n’a d’ailleurs aucune vocation à s’appliquer, le litige n’ayant point trait à une violation du droit communautaire.

Au vu de la décision à intervenir, la demande de S) sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas fondée. Par contre, la demande de l’Etat est fondée jusqu’à concurrence de la somme de 1.000.- EUR étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais en appel qui ne peuvent être répétés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;

rejette la demande de S) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne S) à payer à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg la somme de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne S) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.