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TALux13-3333a Généré par l'IA

Court convicts for fraud but dismisses civil claim due to lack of causal link between victim and plaintiff.

Numéro de cause TALux13-3333a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fraud, imposing a suspended prison sentence and fine. While the civil claim was procedurally admissible, the court declared itself incompetent because the actual victim of the fraud was a different company, severing the causal link required for the plaintiff's compensation request. Consequently, the civil party's claim for damages was rejected, and the procedural costs were assigned to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 et 496 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle: A civil party in a fraud case must prove a direct causal link between the infraction and their material loss; absence of such link renders the court incompetent to adjudicate the civil claim.

Mots-clés

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fraud conviction suspended sentence civil party incompetence lack of causal link material damage claim procedural costs allocation victim identification défense contre les pratiques commerciales illicites

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30 et 496 du Code pénal
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30 et 496 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
14 janvier 1941, S.1941.1.142 Rép.pén.Dalloz p.24, n°171).
article 496 du Code pénal
L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
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Texte complet

Jugt no 3333/2010 Not. 26198/08/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, siègeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

A.) , né le (…) à (…) (B), demeurant à (…), B-(…)

- p r é v e n u -

en présence de :

La société à responsabilité limitée X.) Luxembourg Sàrl, établie à L-(…), (…)

- partie civile constituée contre le prévenu A.) , préqualifié.-

F A I T S :

Par citation du 24 mars 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 27 mai 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

escroquerie.

L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 22 septembre 2010.

A cette audience, Madame le Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Claude BLESER, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 21 janvier 2010 renvoyant A.) du chef d’escroquerie devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation du 24 mars 2010 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 26198/08/CD et notamment les rapports n°2009/6893/27 du 18 février 2009 et n°2009/6893/171 du 15 juillet 2009 établis par le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Capellen.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

I) Les faits

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les déclarations du témoin ont permis de dégager ce qui suit:

Le 15 décembre 2008 la société à responsabilité limitée X.) Luxembourg Sàrl (ci-dessous la société X.) ) établie à L-(…), (…), a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d’escroquerie contre son employé A.) entre les mains du juge d’instruction.

A l’appui de sa plainte, elle exposa avoir pour activité la vente de fleurs et de bouquets aux entreprises et aux particuliers sans cultiver elle-même les fleurs, mais de les acheter auprès de producteurs indépendants avec lesquels elle a signé un contrat. A.) , par contrat de travail du 9 novembre 2004, occupait la qualité de « key account supervisor », pour le Luxembourg, où la société voulait dorénavant s’implanter et avait pour fonction de trouver des clients désireux d’acheter des fleurs et de passer les commandes auprès des producteurs pour le compte de la société X.) .

Ainsi la société de jardinage Y.) Sàrl, dont T1.) est le gérant, fut contactée par la société X.) , avec comme personne de contact A.) , délégué commercial pour le Luxembourg. Les commandes de fleurs pour le compte de la société X.) étaient faites par l’intermédiaire de A.) auprès de la société Y.) Sàrl et il recevait également les factures à la fin du mois de la part de la société Y.) Sàrl pour les remettre à la société X.) .

A la fin de l’année 2007, T2.) , « country manager belux » auprès de la société X.) contacta T1.) et lui demanda, eu égard à leurs relations commerciales prolongées, de pouvoir obtenir une remise de fin d’année sur le chiffre d’affaires réalisé grâce aux commandes de la société X.) au courant de l’année 2007.

Stupéfait, T1.) l’informa qu’il venait d’accorder une telle remise sous forme d’argent et de cadeaux à A.) et il lui expliqua en outre que depuis 2005, la société Y.) remettait des cadeaux de fin d’année à A.) . Ce dernier se rendait en effet toujours directement dans les magasins pour acheter des objets en faisant établir une facture au nom de la société Y.) pour se faire rembourser par la suite le montant afférent par la société Y.) .

Le gérant de la société Y.) précisa encore que les cadeaux ainsi remis à A.) étaient plus ou moins proportionnel au chiffre d’affaires réalisé sur les commandes passées par la société X.) et que A.) l’avait même menacé de ne plus passer des commandes auprès de sa société s’il n’obtenait pas de tels cadeaux.

Eu égard à ces évènements, A.) fut convoqué à une réunion par son employeur lors de laquelle il reconnut les faits, de sorte qu’il fut licencié le 18 mars 2008.

Suite au dépôt de la prédite plainte, le juge d’instruction, conformément au réquisitoire du Ministère Public du 10 février 2009, a ouvert une information judiciaire du chef d’escroquerie contre A.) et a chargé par transmis du 13 février 2009, le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de Capellen de l’enquête.

Ainsi T1.) fut entendu le 6 mai 2009 par les enquêteurs. Il a déclaré que depuis 2005 A.) lui communiquait les noms et adresses des clients de la société X.) qu’il devait par la suite livrer. A la fin du mois, A.) se présentait au siège social, signa les bons de livraisons et emmena les factures pour les remettre à la société X.) . Le chiffre d’affaires mensuel réalisé par l’apport des clients de A.) s’élevait entre 8.000 et 10.000 euros.

Au bout d’un certain temps, A.) lui demanda de recevoir une commission s’élevant à 1% des recettes dues par l’apport de ses clients et lui fit comprendre qu’en cas de refus, la société X.) ne passerait plus de commandes auprès de sa société.

Afin de ne pas perdre le client X.) , qui était un client important et fidèle pour la société Y.) lui permettant de se tenir à flot dans la mesure où elle ne venait que de débuter ses activités commerciales, T1.) jugea ne pas avoir d’autre choix que d’accepter la revendication de A.) , de sorte que ce dernier acheta différents objets informatiques tels qu’appareil photographique, téléviseur, dvd, … auprès de magasins spécialisés et se fit établir une facture au nom de la société Y.) qu’il lui remit aussitôt pour se faire rembourser. Le montant des factures s’élevaient à chaque fois entre 1.000 et 1.500 euros.

Fin 2007, T2.) le contacta et lui demanda, eu égard au fait que la société X.) passait désormais depuis quelques années des commandes auprès de la société Y.) , de pouvoir bénéficier d’une commission de 1% sur le chiffre d’affaires réalisé sur ces commandes. T1.) l’informa qu’il avait déjà remis une telle commission sous forme de cadeaux à A.) comme il l’avait d’ailleurs fait au cours des trois dernières années.

T2.) confirma les déclarations de T1.) lors de son audition policière du 19 juin 2009.

Il ajoutait que A.) n’avait pas le droit de demander une telle prime, de sorte qu’il a demandé à T1.) de faire signer une preuve de réception de l’argent par A.) , suite à quoi ce dernier signa un papier attestant qu’il avait reçu le montant de 1.000 euros en décembre 2007.

Le 19 mars 2008 il fit convoquer A.) à un rendez-vous pour lui demander des explications sur son comportement. Après avoir nié dans un premier temps avoir reçu de l’argent de la société Y.) , il avoua, après que la lettre de réception du montant de 1.000 euros par lui signée lui fut montrée, les faits.

A.) contesta dans son audition policière du 7 juillet 2009, comme lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 20 novembre 2009 et à l’audience les faits lui reprochés. Il exposa que fin 2005 T1.) lui avait donné une boîte de vin pour le remercier de sa collaboration, que fin 2006 et 2007 il lui aurait proposé d’acheter un cadeau dont le montant ne dépasserait pas 1.000 euros et qu’en échange de ces factures il aurait reçu la somme indiquée sur les factures. Il réfute par ailleurs avoir mis T1.) sous pression notamment en le menaçant de changer de fournisseur de fleurs pour le cas où il n’obtiendrait pas de cadeaux de fin d’année.

Entendu sous la foi du serment, T1.) réitéra sa version des faits telle qu’exposée lors de son audition policière du 6 mai 2009 et précisa, sur question spéciale du Tribunal, avoir cédé à la pression de A.) qui le menaçait de changer de fournisseur pour le cas où il ne lui remettrait pas de cadeaux de fins d’années, par crainte de perdre le client X.) ce qui aurait engendré de graves problèmes de solvabilité. Il déclara par ailleurs qu’il avait exclusivement à faire à A.) qui était sa personne de contact et qui lui fut présentée comme telle lors d’une réunion ayant eu lieu à l’hôtel (...) à (…) par T2.) . Concernant la pratique de remise de fin d’année en fonction du chiffre d’affaires réalisé entre commerçants, il précisa que cette pratique n’avait rien d’anormal et qu’il s’agissait d’une pratique courante entre commerçants se trouvant en relations d’affaires. Bien qu’il n’appréciait guère la façon de procéder de A.) , il était persuadé que celui-ci avait qualité pour recevoir la commission de fin d’année pour le compte de la société X.) et que ce dernier disposerait d’un pouvoir de décision au sein de la société. Ainsi il accepta de lui remettre des cadeaux de fin d’année en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé grâce aux commandes passées par la société X.) , par crainte d’être, dans le futur, évincé.

II) En droit :

Le Ministère Public reproche à A.) , depuis fin 2005, fin 2006 et surtout entre le 10 et le

12 décembre 2007 à (…) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à plusieurs reprises, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre par la société Y.) des cadeaux de fin d’année sous forme de matériel informatique, hifi et autre, respectivement sous forme de sommes d’argent en paiement de factures de tel matériel en faisant usage de manœuvres frauduleuses, notamment en faisant croire à la société Y.) que si elle ne lui faisait pas ces cadeaux de fin d’année la société Y.) perdrait son client X.) , alors qu’il n’avait aucun pouvoir en cette matière.

Comme ci-avant exposé, le prévenu conteste l’infraction lui reprochée et demande à en être acquittée.

Avant de procéder à l’analyse des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, il y a lieu de relever que le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément pouvant mettre en doute les dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin T1.) , de sorte que le Tribunal tient pour établi que A.) , nonobstant ses contestations, a exigé la remise de cadeaux de fin d’année de la part de la société Y.) en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé en menaçant le gérant de la société de changer de fournisseur pour le cas où il n’en obtiendrait pas.

Aux termes de l’article 496 du Code pénal, quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges,

c) l’intention d’approprier le bien d’autrui.

a. l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses

La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).

Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).

La manœuvre frauduleuse consiste à présenter les faits de manière particulière, à arranger des stratagèmes ou à organiser des ruses. C’est toute mise en scène, toute technique destinée à tromper les tiers (Cass. Crim. fr., 14 juin 1912, Bull.crim.,n°315 ; 6 juin 1913,ibid., n°270 ; 12 et 28 mars 1914, ibid., n° 141 et 175).

Il est exigé que les manœuvres soient la cause de la remise de la chose par la victime, c’està-dire que les manœuvres frauduleuses ne constituent une escroquerie que s’il existe une relation de cause à effet entre les manœuvres et la remise (Cass.crim. fr 11 juillet 1990, ibid.n°284). Ce lien de causalité est parfaitement établi lorsque la remise n’a été consentie qu’en raison des manœuvres exercées, ce qui est le cas lorsque la victime n’a pas librement consenti à la remise des fonds (Cass. Crim.fr 28 avril 1966, Bull.crim.n°130).

Les manœuvres frauduleuses constituent également le délit d’escroquerie lorsqu’elles ont eu pour but de persuader de l’existence d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire. Il s’agit donc en fait de faire croire à la dupe que l’on possède une autorité, une puissance, une situation ou une influence contraires à la réalité (Rép.pén.Dalloz novembre 2001, page 13 n°94).

Il résulte des dépositions du témoin T1.) que dès le début des relations d’affaires en 2005 sa personne de contact auprès de la société X.) était A.) qui lui fut présentée comme telle par T2.) lors d’une réunion à l’hôtel (...) à (…). C’était lui qui passait les commandes pour les clients de la société X.) , qui signait les bons de livraison et qui recevait les factures à la fin du mois pour les remettre, après contrôle de sa part, au service comptabilité de la société X.) .

Il appert également des déclarations du témoin qu’au bout d’un certain temps, A.) lui imposait des délais de livraison quasiment impossibles à respecter en le menaçant, en cas de non respect de ces délais, de rupture des relations contractuelles et qu’il le menaçait également d’un changement du fournisseur pour le cas où il n’obtiendrait pas de remise de fin d’année sous forme de cadeaux représentant la contre-valeur d’un pourcentage de 1% du chiffre d’affaires réalisé par les commandes qu’il avait passé pour le compte de la société X.) .

Il résulte par ailleurs des pièces versées par la société X.) que les salariés de la prédite société n’avaient pas le droit de se faire remettre des cadeaux par ses clients et il ne fut par ailleurs pas contesté que le prévenu n’avait pas qualité pour obtenir des cadeaux de remise de fin d’année pour le compte de la société X.) .

Il est par ailleurs constant en cause que A.) , salarié auprès de la société X.) , ne disposait pas du pouvoir de décision de changer de fournisseur de fleurs.

En l’espèce A.) a eu recours à des manœuvres frauduleuses en appuyant ses mensonges par une machination destinée à tromper T1.) sur l’exactitude de la situation. En effet, il savait que la société Y.) avait exclusivement à faire à lui, qu’il fut présenté par T2.) à T1.) lors d’une réunion à l’hôtel (...) comme étant le responsable pour les activités commerciales au Luxembourg et comme étant la personne de contact pour la société Y.) , donc T1.) ignorait qu’il n’était qu’un simple salarié au sein de la société X.) qui ne disposait en réalité d’aucun pouvoir de décision. A.) a profité de cette ignorance sur l’exactitude de sa qualité ainsi que de son statut et l’a fortifiée en exerçant des menaces de rupture des relations contractuelles concernant les délais de livraison imposés et la remise de fin d’année en faisant ainsi croire à T1.) qu’il possédait d’un pouvoir de décision et la qualité de recevoir les commissions pour le compte de la société X.) .

Il résulte de ce qui précède que le premier élément de l’escroquerie est établi.

b. La remise de fonds

Il résulte des éléments du dossier répressif ainsi que des dépositions du témoin T1.) , par ailleurs non contestées sur ce point par le prévenu que ce dernier a reçu au courant des années 2005, 2006 et 2007 différents objets informatiques tels qu’appareil photographique, dvd, téléviseur, caméra d’une valeur s’élevant à chaque fois entre 1.000 et 1.500 euros, de sorte que cette condition se trouve également remplie.

c. L’intention d’approprier le bien d’autrui

L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.

L’agent doit avoir en connaissance de cause, réalisé le scénario de la tromperie en utilisant un faux nom, une fausse qualité, en imaginant une mise en scène, réalisé des manœuvres frauduleuses (Cass.crim.fr. 14 janvier 1941, S.1941.1.142 Rép.pén.Dalloz p.24, n°171).

Il doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.

En l’espèce, A.) n’a non seulement réclamé des cadeaux de fin d’années alors qu’il n’avait pas le droit de ce faire, étant donné qu’il n’avait pas qualité pour recevoir de tels cadeaux pour le compte de la société X.) , mais il menaça encore T1.) de rupture des relations contractuelles afin que ce dernier obtempère à sa revendication. Pour le surplus, le témoin a encore plus amplement décrit l’insistance et la persévérance du prévenu à chaque fois qu’il essaya de le faire patienter ou de retarder le remboursement. Ces manœuvres prouvent à suffisance de droit que le prévenu a agi dans l’intention de nuire avec un esprit de fraude pour obtenir les prédits objets, de sorte que cette condition est établie.

Dans la mesure où tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis, l’infraction d’escroquerie est à retenir.

A.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T1.) et les débats menés en audience :

« Comme auteur, pour avoir lui-même exécuté l’infraction suivante :

A la fin des années 2005 et 2006, ainsi qu’entre le 10 et le 12 décembre 2007 à (…), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre et délivrer des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la société Y.) Sàrl, s’être fait remettre par la société Y.) Sàrl des cadeaux de fin d’année sous forme de matériel informatique, hifi et autre, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, notamment en faisant croire à la société Y.) que si elle ne lui faisait pas ces cadeaux de fin d’année, elle perdrait son client X.) , alors qu’il n’avait aucun pouvoir en cette matière. »

La gravité de l’infraction retenue à l’encontre du prévenu justifie sa condamnation, en tenant compte de son attitude à l’audience qui consistait à nier l’infraction lui reprochée, à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 3.000 euros.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le prévenu ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral.

Au civil :

A l’audience publique du 22 septembre 2010, la société X.) Luxembourg Sàrl, par l’intermédiaire de son mandataire Maître Christian GAILLOT, s’est constituée partie civile contre le prévenu A.) et a demandé le montant de 18.729,55 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel. Elle a par ailleurs réclamé une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Le défendeur au civil a contesté la relation causale entre la demande civile et l’infraction lui reprochée et a conclu à l’incompétence du Tribunal pour en connaître.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile étant donné que la victime de l’infraction d’escroquerie n’est pas la société X.) mais la société Y.) Sàrl, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’infraction retenue et la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

Au pénal

c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine d’emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une amende de 3.000 (TROIS MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,02 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 60 (SOIXANTE) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de A.) ;

a v e r t i t A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 al.2 du Code pénal.

Au civil

d o n n e a c t e à la société X.) Luxembourg Sàrl de sa constitution de partie civile contre A.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la société X.) Luxembourg Sàrl.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30 et 496 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Robert WELTER, substitut principal, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.