Court dismisses appeal on accepted invoices, confirming lower court's payment order against non-appealing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the appeal filed by SOCIETE1. against a judgment ordering payment for accepted invoices. The appellant failed to provide any evidence of prior written or oral contestation of the invoices, which the lower court had relied upon to rule them accepted. Consequently, the court confirmed the original judgment, ordered the appellant to pay procedural costs, and allocated a partial indemnity to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 76 of the new Code of Civil Procedure: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove prior contestation of accepted invoices, resulting in the confirmation of the first-instance judgment and the allocation of procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 125/2010
Audience publique du mardi, douze octobre deux mille dix
Numéro 130711 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg
du 29 décembre 2009,
comparant initialement par Maître Yamina NOURA, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette, ayant déposé son mandat,
et
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par
Maître
Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 septembre 2010.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) par l’organe de son mandataire Maître Jean-
Jacques SCHONCKERT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 11 mai 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-ALzette a dit non fondé
le contredit relevé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 21 juillet 2008 par le juge de paix
d’Esch-sur-ALzette et a condamné la contredisante à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) la somme de 4.959,52 euros du chef de factures pour services
comptables.
Contre ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel par exploit
d’huissier du 29 décembre 2009. Par réformation de la décision entreprise, elle
demande au tribunal de dire la demande originaire de la société SOCIETE2.)
irrecevable sinon non fondée. Elle demande en outre une indemnité de procédure de
1.500,- euros pour l’instance d’appel.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande de la société
SOCIETE2.) sur base de la théorie de la facture acceptée alors que d’une part, elle
aurait contesté les factures émises par écrit et que d’autre part, les travaux facturés
n’auraient pas été prestés.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Force est de constater que l’appelante reste en défaut de rapporter la moindre preuve
d’une quelconque contestation orale ou écrite qu’elle aurait émise avant le contredit
contre les factures litigieuses du 16 octobre 2006.
C’est dès lors à bon droit et pour les motifs que le tribunal adopte que le premier juge
a retenu que les factures litigieuses sont à qualifier d’acceptées et a condamné la
société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de 4.959,52 euros
avec les intérêts.
Le jugement est dès lors à confirmer et l’appel n’est pas fondé.
Eu égard au sort de l’appel, il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par contre, il paraît inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’entièreté des frais non
compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure de 500,- euros pour l’instance d’appel.
Il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.)
au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 500,- euros pour l’instance
d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel.