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TALCH14_128885 Généré par l'IA

Court allows appeal against non-contradictory judgment ruling by examining intrinsic facts rather than party qualifications.

Numéro de cause TALCH14_128885
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court received the appeal in form but reserved the merits, scheduling a new hearing. The appellant argued the lower court's judgment was non-contradictory, while the respondent claimed it was contradictory. The court determined that the true nature of the proceedings must be assessed based on intrinsic facts, not the lower judge's classification, and found the hearing was indeed contradictory.

Regeste Legislator

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Art. 76 n.c.p.c.; The admissibility of an appeal depends on the intrinsic nature of the proceedings rather than the qualification given by the first-instance judge, requiring the appellate court to determine if the judgment was rendered contradictorily based on actual facts.

Mots-clés

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appellate procedure contradictory judgment intrinsic nature judicial qualification default judgment appeal admissibility procedural review absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Art. 76 n.c.p.c.
une remise contradictoire, il y a lieu à application de l’article 76 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cour 21 avril 1995, ordonnance B.-E. c/ Bank Luxembourg
à leur détriment (Cour 21 avril 1995, ordonnance B.-E. c/ Bank Luxembourg).
Cour 13 juin 2002, n° 25296 du rôle
véritable qualification (Cour 13 juin 2002, n° 25296 du rôle).
Lux. 18 avril 2002, n° 73652 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 126/2010

Audience publique du mardi, douze octobre deux mille dix

Numéro 128885 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 18 mars 2010,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), ouvrier communal, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Dorma BARANDAO-

BAKELE, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Lise REIBEL, avocat,

en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 9 juillet 2009, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 500,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir de la

date de la citation introductive d’instance.

Par jugement du 19 novembre 2009, le juge de paix a reçu la demande en la forme et

l’a déclarée non fondée.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que suivant jugement du 6 décembre 1999,

PERSONNE2.) avait été condamné à payer une pension alimentaire de 10.000,-

francs, soit 247,90 euros, par mois au profit de l’enfant PERSONNE3.) et que ce

montant s’élevait actuellement, compte tenu de l’évolution du coût de la vie, à 310,-

euros. Dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait pas établi que les besoins de

l’enfant dépasseraient ses propres revenus se composant des allocations familiales et

du secours alimentaire presté par le père, la demande a été déclarée non fondée.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 18 mars 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer le montant de

la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 500,- euros

par mois. PERSONNE1.) fait valoir que les besoins de l’enfant ont nettement

augmenté et que ce dernier ferait l’objet de dépenses nettement supérieures à ses

propres revenus.

L’appelante conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel à hauteur de 1.000,- euros.

L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.) au motif que le

jugement a quo aurait été rendu par défaut – et non contradictoirement tel que retenu

au dispositif du jugement entrepris – et que, dans la mesure où ce jugement n’aurait

pas été signifié, le délai d’opposition courrait toujours, de sorte que l’appel serait

prématuré.

Les débats sont limités à la question de la recevabilité de l’appel.

Quant à la recevabilité de l’appel

Aux termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux appels

interjetés contre les jugements des tribunaux de paix, le délai d’appel est de quarante

jours à compter de la signification du jugement.

En l’occurrence, le jugement entrepris du 19 novembre 2009 n’a pas été signifié.

Concernant le moyen soulevé par PERSONNE2.) selon lequel ce serait à tort que le

jugement entrepris serait contradictoire, les considérations suivantes s’imposent: la

solution de la recevabilité d'un appel interjeté contre un jugement ne saurait dépendre

de la qualification que le juge du premier degré a donnée à la décision entreprise, mais

uniquement de la nature véritable de l'instance qui se dégage de ses éléments

intrinsèques, alors que les voies de recours sont déterminées par la loi et qu'une

qualification erronée de l'instance judiciaire ne saurait modifier les droits et les

obligations des plaideurs quant à l'exercice des voies de recours ni à leur avantage ni

à leur détriment (Cour 21 avril 1995, ordonnance B.-E. c/ Bank Luxembourg).

II appartient dès lors à la juridiction d'appel de donner au jugement entrepris sa

véritable qualification (Cour 13 juin 2002, n° 25296 du rôle).

Ainsi, pour déterminer si un jugement est contradictoire ou non, il faut l’envisager en

lui-même, abstraction faite de la qualification donnée par le juge (Lux. 18 avril 2002,

n° 73652 du rôle).

Le tribunal constate que le jugement entrepris fait plusieurs constatations

contradictoires. Ainsi, dans les qualités des parties, il est indiqué que PERSONNE2.)

a initialement comparu et a fait défaut par la suite. Les rétroactes font encore état d’une

remise contradictoire à l’audience du 30 juillet 2009. Aux termes de la motivation du

jugement, PERSONNE2.) n’aurait par contre pas comparu et dans la mesure où il

n’aurait pas été touché à personne, le jugement serait à rendre par défaut à son

encontre. Le dispositif du jugement retient finalement que le jugement est rendu

contradictoirement entre parties.

Dans la mesure où il résulte des éléments intrinsèques du jugement que

PERSONNE2.) a comparu à l’audience du 30 juillet 2009, de sorte que l’affaire a subi

une remise contradictoire, il y a lieu à application de l’article 76 du nouveau code de

procédure civile aux termes duquel «si, après avoir comparu, l’une des parties

s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue

par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose».

Ainsi, le dispositif du jugement retient à juste titre que le jugement est rendu

contradictoirement entre parties.

Dans la mesure où le jugement a quo est un jugement contradictoire, aucun délai

d’opposition ne saurait courir, de sorte qu’à défaut de signification, le délai d’appel

court toujours et l’appel interjeté le 18 mars 2010 par PERSONNE1.) est recevable.

Il y a partant lieu de refixer les débats au fond.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en instance d’appel et contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

réserve le bien-fondé,

invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:

- conclusions de la part de Maître Nicky STOFFEL pour le 3 novembre 2010,

- conclusions de la part de Maître Claude WASSENICH pour le 29 novembre 2010,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 30

novembre 2010, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.