Court allows appeal against non-contradictory judgment ruling by examining intrinsic facts rather than party qualifications.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court received the appeal in form but reserved the merits, scheduling a new hearing. The appellant argued the lower court's judgment was non-contradictory, while the respondent claimed it was contradictory. The court determined that the true nature of the proceedings must be assessed based on intrinsic facts, not the lower judge's classification, and found the hearing was indeed contradictory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 76 n.c.p.c.; The admissibility of an appeal depends on the intrinsic nature of the proceedings rather than the qualification given by the first-instance judge, requiring the appellate court to determine if the judgment was rendered contradictorily based on actual facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 126/2010
Audience publique du mardi, douze octobre deux mille dix
Numéro 128885 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 18 mars 2010,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), ouvrier communal, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Dorma BARANDAO-
BAKELE, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Lise REIBEL, avocat,
en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 9 juillet 2009, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 500,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir de la
date de la citation introductive d’instance.
Par jugement du 19 novembre 2009, le juge de paix a reçu la demande en la forme et
l’a déclarée non fondée.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que suivant jugement du 6 décembre 1999,
PERSONNE2.) avait été condamné à payer une pension alimentaire de 10.000,-
francs, soit 247,90 euros, par mois au profit de l’enfant PERSONNE3.) et que ce
montant s’élevait actuellement, compte tenu de l’évolution du coût de la vie, à 310,-
euros. Dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait pas établi que les besoins de
l’enfant dépasseraient ses propres revenus se composant des allocations familiales et
du secours alimentaire presté par le père, la demande a été déclarée non fondée.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 18 mars 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir fixer le montant de
la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 500,- euros
par mois. PERSONNE1.) fait valoir que les besoins de l’enfant ont nettement
augmenté et que ce dernier ferait l’objet de dépenses nettement supérieures à ses
propres revenus.
L’appelante conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur de 1.000,- euros.
L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.) au motif que le
jugement a quo aurait été rendu par défaut – et non contradictoirement tel que retenu
au dispositif du jugement entrepris – et que, dans la mesure où ce jugement n’aurait
pas été signifié, le délai d’opposition courrait toujours, de sorte que l’appel serait
prématuré.
Les débats sont limités à la question de la recevabilité de l’appel.
Quant à la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 113 du nouveau code de procédure civile applicable aux appels
interjetés contre les jugements des tribunaux de paix, le délai d’appel est de quarante
jours à compter de la signification du jugement.
En l’occurrence, le jugement entrepris du 19 novembre 2009 n’a pas été signifié.
Concernant le moyen soulevé par PERSONNE2.) selon lequel ce serait à tort que le
jugement entrepris serait contradictoire, les considérations suivantes s’imposent: la
solution de la recevabilité d'un appel interjeté contre un jugement ne saurait dépendre
de la qualification que le juge du premier degré a donnée à la décision entreprise, mais
uniquement de la nature véritable de l'instance qui se dégage de ses éléments
intrinsèques, alors que les voies de recours sont déterminées par la loi et qu'une
qualification erronée de l'instance judiciaire ne saurait modifier les droits et les
obligations des plaideurs quant à l'exercice des voies de recours ni à leur avantage ni
à leur détriment (Cour 21 avril 1995, ordonnance B.-E. c/ Bank Luxembourg).
II appartient dès lors à la juridiction d'appel de donner au jugement entrepris sa
véritable qualification (Cour 13 juin 2002, n° 25296 du rôle).
Ainsi, pour déterminer si un jugement est contradictoire ou non, il faut l’envisager en
lui-même, abstraction faite de la qualification donnée par le juge (Lux. 18 avril 2002,
n° 73652 du rôle).
Le tribunal constate que le jugement entrepris fait plusieurs constatations
contradictoires. Ainsi, dans les qualités des parties, il est indiqué que PERSONNE2.)
a initialement comparu et a fait défaut par la suite. Les rétroactes font encore état d’une
remise contradictoire à l’audience du 30 juillet 2009. Aux termes de la motivation du
jugement, PERSONNE2.) n’aurait par contre pas comparu et dans la mesure où il
n’aurait pas été touché à personne, le jugement serait à rendre par défaut à son
encontre. Le dispositif du jugement retient finalement que le jugement est rendu
contradictoirement entre parties.
Dans la mesure où il résulte des éléments intrinsèques du jugement que
PERSONNE2.) a comparu à l’audience du 30 juillet 2009, de sorte que l’affaire a subi
une remise contradictoire, il y a lieu à application de l’article 76 du nouveau code de
procédure civile aux termes duquel «si, après avoir comparu, l’une des parties
s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue
par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose».
Ainsi, le dispositif du jugement retient à juste titre que le jugement est rendu
contradictoirement entre parties.
Dans la mesure où le jugement a quo est un jugement contradictoire, aucun délai
d’opposition ne saurait courir, de sorte qu’à défaut de signification, le délai d’appel
court toujours et l’appel interjeté le 18 mars 2010 par PERSONNE1.) est recevable.
Il y a partant lieu de refixer les débats au fond.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en instance d’appel et contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
réserve le bien-fondé,
invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:
- conclusions de la part de Maître Nicky STOFFEL pour le 3 novembre 2010,
- conclusions de la part de Maître Claude WASSENICH pour le 29 novembre 2010,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 30
novembre 2010, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.