Appellate court partially allowed appeal on child support and procedure fees, confirming first-instance rulings on other claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's request, reforming the child support amount for one child while confirming the first-instance judgment on the other two children. The appellant failed to prove the inequity required to avoid the procedural fee award, leading to its confirmation. Consequently, the court ordered a specific monthly support payment adjustment and upheld the financial penalties for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227, 240 du nouveau code de procédure civile: An appeal is partially admissible when the appellant successfully challenges specific support calculations but fails to demonstrate the requisite inequity to overturn procedural cost awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 127/2010
Audience publique du mardi, douze octobre deux mille dix
Numéro 119714 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Anne SIMON, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 22 décembre 2008,
comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE3.)
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 juin 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara KOOPS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,
en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits
Suivant jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1er juin
2006, le divorce a été prononcé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La garde des
trois enfants communs, PERSONNE3.), né le DATE1.), PERSONNE4.), né le
DATE2.), et PERSONNE5.), née le DATE3.), a été confiée à la mère. D’un commun
accord des parties, le père a été condamné à payer une pension alimentaire de 270,-
euros par enfant et par mois.
Le transfert de garde de l’enfant PERSONNE3.) au profit de PERSONNE2.) a été
ordonné suivant jugement du tribunal de la jeunesse du 22 juin 2007.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 4 mai 2007, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) devant
le tribunal de paix de Luxembourg pour se voir décharger du paiement de la pension
alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.) à partir du 29 avril 2007, date à laquelle PERSONNE3.) serait allé vivre
auprès de lui, et pour voir condamner son ex-épouse à lui payer une pension
alimentaire au profit de PERSONNE3.) de 276,75 euros par mois à dater du 1er mai
2007.
Par exploit d’huissier du 28 août 2007, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
devant le même tribunal pour voir dire que le montant de la participation à l’entretien
et à l’éducation des deux autres enfants communs PERSONNE4.) et PERSONNE5.),
fixé à 270,- euros par jugement de divorce du 1er juin 2006, est porté à partir du 1er mai
2007 à 1.000,- euros, à raison de 500,- euros par enfant et par mois.
Les deux parties ont, par ailleurs, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure
ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 13 novembre 2008, le tribunal de paix de Luxembourg a joint les deux
demandes, a déclaré celle de PERSONNE2.) fondée et a débouté PERSONNE1.) de
la sienne. Il a ainsi déchargé PERSONNE2.) avec effet à partir du 22 juin 2007, date
du jugement du tribunal de la jeunesse ordonnant le transfert de garde de
PERSONNE3.), du paiement de la pension alimentaire au titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) et a condamné PERSONNE1.) à payer
une pension alimentaire de 270,- euros par mois (indice 652,16) pour le compte de
PERSONNE3.) avec effet à partir du 22 juin 2007. La demande de PERSONNE1.) en
augmentation du secours alimentaire pour le compte de PERSONNE4.) et de
PERSONNE5.) a été rejetée, alors que la mère ne justifiait pas d’une augmentation
des besoins de ces deux enfants. Finalement, PERSONNE1.) a été condamnée à
payer une indemnité de procédure de 500,- euros à PERSONNE2.).
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 22 décembre 2008.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande au tribunal de faire droit
à sa demande telle que formulée dans la citation introductive d’instance et demande à
voir réduire la demande de PERSONNE2.) en condamnation à une pension
alimentaire pour le compte de PERSONNE3.) à de plus justes proportions.
Les prétentions de PERSONNE1.) peuvent se résumer comme suit:
-
elle demande à se voir décharger de tout paiement de secours alimentaire pour
PERSONNE3.)
à compter du 15 septembre 2009, date du début de
l’apprentissage de PERSONNE3.), et demande à se voir rembourser les secours
alimentaires indument perçus par PERSONNE2.) pour PERSONNE3.) à compter
de cette date;
-
pour la période allant du 22 juin 2007 (date du jugement du tribunal de la jeunesse
ordonnant le transfert de garde) au 15 septembre 2009, elle offre de payer un
secours alimentaire au profit de PERSONNE3.) de 150,- euros par mois et
demande le remboursement de la différence;
-
elle demande à voir condamner PERSONNE2.) à payer un secours alimentaire au
profit de PERSONNE4.) de 500,- euros par mois pour la période du 1er mai 2007
au 1er janvier 2009 (date à laquelle PERSONNE4.) est allé vivre auprès de son
père);
-
elle demande à voir condamner PERSONNE2.) à payer un secours alimentaire au
profit de PERSONNE5.) de 500,- euros par mois à dater du 1er mai 2007.
PERSONNE1.) fait exposer que sa situation financière s’est détériorée depuis le
prononcé du divorce. Elle fait ainsi notamment valoir avoir vécu huit mois (d’août 2006
à avril 2007) dans l’ancien domicile conjugal suite au divorce des parties et que
PERSONNE2.) lui aurait alors réclamé une indemnité d’occupation de 3.500,- euros
par mois, de sorte qu’elle aurait dû lui payer la somme de 29.806,45 euros. Ayant dès
lors eu besoin de se reloger, elle aurait payé un loyer mensuel de 2.500,- euros pour
une maison unifamiliale sise à ADRESSE4.), maison dont elle serait devenue
propriétaire le 1er janvier 2010. Le paiement de cette charge incompressible mensuelle
de 2.500,- euros constituerait un élément nouveau devant être pris en compte pour la
révision de la pension alimentaire. Par ailleurs, les besoins de PERSONNE4.) et de
PERSONNE5.) auraient beaucoup augmenté depuis le jugement de divorce.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Concernant l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE2.) fait valoir que celui-ci vivrait
auprès de lui depuis le 19 décembre 2008 et demande partant à être déchargé de tout
secours alimentaire pour le compte de PERSONNE4.) à compter de cette date. Il
conclut également à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une pension
alimentaire au profit de cet enfant de 270,- euros par mois à dater du 19 décembre
2008.
Il soutient que les besoins des enfants PERSONNE5.) et PERSONNE4.) n’ont
nullement augmenté et que le premier juge doit être confirmé en ce qu’il a retenu qu’il
n’y avait pas lieu à augmentation de la pension alimentaire.
En outre, PERSONNE1.) ne serait pas démunie et aurait même une richesse enviable.
Motifs de la décision
Le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a déchargé PERSONNE2.) du paiement du
secours alimentaire pour le compte de PERSONNE3.) avec effet au 22 juin 2007.
D’emblée, le tribunal tient à noter que la situation financière des deux parties – sans
travail – est actuellement à près égale, PERSONNE1.) percevant quelques 1.700,-
euros et PERSONNE2.) quelques 1.400,- euros par mois. En tout état de cause, la
situation des deux parties est très confortable, alors que celles-ci touchent une certaine
rémunération mensuelle en dépit du fait qu’elles ne s’adonnent à aucune activité
rémunérée depuis des années – et ne prouvent pas en chercher une – et sont
propriétaires de bon nombre de biens immobiliers au ADRESSE2.). Aucune des deux
parties n’est ainsi dans le besoin et toutes deux continuent à avoir un train de vie assez
élevé après le prononcé du divorce. Depuis janvier 2010, aucune des parties n’a plus
de charges incompressibles, les frais de la vie courante tels que frais d’assurance, de
téléphone, d’électricité et d’essence n’étant pas à prendre en considération alors qu’ils
incombent pareillement aux deux parties.
En ce qui concerne le secours alimentaire à prester pour le compte de
PERSONNE3.)
Il y a lieu de distinguer les deux périodes suivantes:
-
du 22 juin 2007 (date du jugement du tribunal de la jeunesse ordonnant le transfert
de garde au profit du père) au 15 septembre 2009 (date du début de
l’apprentissage de PERSONNE3.)) et
-
à partir du 15 septembre 2009.
En ce qui concerne la première période, le tribunal rappelle que PERSONNE1.) offre
de payer un secours alimentaire mensuel de 150,- euros par mois, tandis que
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant fixé ce secours
à 270,- euros par mois (indice 652,16).
Le jugement de divorce avait fixé le secours alimentaire à prester par PERSONNE2.)
pour le compte de PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 270,- euros et ce d’un
commun accord des parties en fonction des besoins de l’enfant.
Or, force est de constater que PERSONNE1.) n’établit ni n’allègue que les besoins de
PERSONNE3.) aient diminué depuis le jugement de divorce pendant la période en
cause.
Le fait que ses propres charges aient augmenté depuis le jugement de divorce est
sans incidence à cet égard, alors qu’il résulte des pièces et conclusions des parties
que PERSONNE1.) dispose de ressources propres confortables.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fixé le secours
alimentaire dû par PERSONNE1.) au profit de PERSONNE3.) à 270,- euros par mois
(indice 652,16) pour la période du 22 juin 2007 au 15 septembre 2009.
En ce qui concerne la période à compter du 15 septembre 2009, le tribunal rappelle
que PERSONNE1.) demande à être déchargée de tout paiement de pension
alimentaire au motif que PERSONNE3.) poursuit un apprentissage.
Il est constant en cause que PERSONNE3.) a commencé un apprentissage en
photographie le 15 septembre 2009 au ORGANISATION1.). En tant que tel, il perçoit
une rémunération mensuelle nette de 526,26 euros.
En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue
de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire, si l’enfant se trouve
en cours d’études justifiées.
Si l'obligation d'entretien et d'éducation prend fin, en principe, à la majorité des enfants,
les parents demeurent cependant tenus de leur donner, même au-delà de la majorité,
les moyens de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu'ils
entendent embrasser, à la condition toutefois qu'ils se révèlent aptes à les poursuivre.
(Cour 7 juillet 1969, 22, 40)
L’obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en
cours d’études justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur
donnant accès à une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que PERSONNE3.) poursuit des études
justifiées.
Compte tenu du faible montant mensuel que touche PERSONNE3.), celui-ci ne
bénéficie d’aucune autonomie financière et reste ainsi dépendant de l’aide de ses
parents. En effet, PERSONNE3.) est actuellement logé, nourri et blanchi par son père,
de sorte que ce dernier doit supporter des dépenses supplémentaires.
Comme il est dans le plus grand intérêt de l’enfant d’avoir un diplôme en mains pour
une meilleure insertion professionnelle future, le tribunal retient que l’enfant majeur
PERSONNE3.) se trouve actuellement en cours d’études justifiées, de sorte que
PERSONNE1.) est redevable du paiement d’un secours alimentaire mensuel. Eu
égard au fait que PERSONNE3.) touche un certain montant mensuel, il y a lieu de fixer
la pension alimentaire à prester par la mère au montant mensuel de 100,- euros à
compter du 15 septembre 2009. Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.)
à rembourser à PERSONNE1.) le trop-perçu depuis cette date.
En ce qui concerne le secours alimentaire à prester pour le compte de
PERSONNE4.)
Il est constant en cause que l’enfant PERSONNE4.) a vécu auprès de sa mère
jusqu’au 1er janvier 2009, date à laquelle il est parti vivre chez son père. Le transfert
de garde a été ordonné suivant jugement du tribunal de la jeunesse du 13 mars 2009.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) réclame une augmentation de
la pension alimentaire au profit de PERSONNE4.) d’un montant de 500,- euros par
mois (du 1er mai 2007 au 1er janvier 2009).
PERSONNE2.), quant à lui, demande à être déchargé du paiement de la pension
alimentaire pour le compte de PERSONNE4.) à dater du 19 décembre 2008 et conclut
à la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un secours alimentaire de 270,- euros
par mois. PERSONNE1.) offre de payer la somme de 150,- euros par mois.
En ce qui concerne la période du 1er mai 2007 au 1er janvier 2009, il y a lieu de noter
que le jugement de divorce fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la
chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au
regard desquelles il est intervenu.
Une demande en révision peut être soumise aux tribunaux dès lors qu'apparaissent
des éléments nouveaux (voir en ce sens Encyclopédie Dalloz 1993, I.R. page 167).
Bien qu’il soit indéniable qu’il y ait eu un certain changement dans la situation
personnelle et financière de PERSONNE1.), ce changement ne porte toutefois pas à
conséquence, dans la mesure où celle-ci dispose de ressources confortables. Le
paiement d’un loyer pendant deux ans est dès lors sans incidence, compte tenu
notamment du fait que PERSONNE1.) disposait d’assez d’argent liquide pour acheter
la maison au comptant.
Finalement, le tribunal note que PERSONNE1.) n’établit pas que les besoins de
PERSONNE4.) aient augmenté et encore moins que la pension alimentaire nécessite
un ajustement de près de 100%.
Il s’ensuit que le premier juge est à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande
en augmentation de la pension alimentaire au profit de PERSONNE4.).
En ce qui concerne la période à partir du 1er janvier 2009, PERSONNE2.) demande la
décharge du paiement de la pension alimentaire pour le compte de PERSONNE4.)
ainsi que la condamnation corrélative de PERSONNE1.) à payer un secours
alimentaire de 270,- euros par mois. Acte lui en est donné.
Le litige y relatif est actuellement pendant devant le tribunal de paix de Luxembourg.
Le juge d'appel, investi par l'effet dévolutif de l'appel de la connaissance entière de la
cause, a le devoir de statuer au regard des faits même survenus en cours d'instance
et depuis le jugement, dès lors qu'ils ne modifient pas la demande primitive et
n'introduisent pas dans l'instance un chef de la demande qui n'ait pas été soumis aux
premiers juges (Cour de Cassation, 3 décembre 1962, D.P. 1963, 181, note Holleaux;
Cour 14 juillet 1986, no 9076 du rôle).
Même en cas de circonstances nouvelles, il a été jugé qu'en vertu de l'effet dévolutif
de l'appel, lequel est d'ordre public, la connaissance entière et exclusive du litige dont
appel, y compris les faits nouveaux s'y rattachant et surgis avant la fin de l'instance
d'appel, appartient à la juridiction d'appel (Cour d'appel Marnach c/ Moreaux
23.1.1989, no 10938 du rôle).
Le jugement entrepris ayant eu à connaître d’une demande en paiement d’un secours
alimentaire au profit de PERSONNE4.), le juge d’appel peut connaître des demandes
de PERSONNE2.).
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne réclame plus aucun secours alimentaire à dater
du 1er janvier 2009 et compte tenu du fait que cette date coïncide plus ou moins avec
la date à laquelle PERSONNE4.) est allé vivre auprès de son père, il y a lieu de
décharger PERSONNE2.) du paiement de la pension alimentaire à payer à
PERSONNE1.) au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
PERSONNE4.) à dater du 1er janvier 2009.
En ce qui concerne le montant du secours alimentaire à payer par PERSONNE1.), le
tribunal note que celle-ci n’allègue ni n’établit que les besoins de PERSONNE4.) aient
diminué depuis le 1er janvier 2009. Au contraire, elle fait même valoir qu’ils ont
augmenté.
Par ailleurs, tel que développé ci-avant, la situation financière de PERSONNE1.) lui
permet de payer une pension alimentaire de 270,- euros (indice 652,16) par mois pour
le compte de PERSONNE4.).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours
alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE4.) d’un
montant de 270,- euros par mois à partir du 1er janvier 2009.
En ce qui concerne le secours alimentaire à prester pour le compte de
PERSONNE5.)
Le tribunal rappelle que PERSONNE1.) demande, par réformation du jugement
entrepris, l’augmentation du secours alimentaire à payer par PERSONNE2.) au profit
de l’enfant PERSONNE5.) d’un montant de 500,- euros par mois.
Comme pour l’enfant PERSONNE4.), elle justifie sa demande en augmentation par le
fait d’une augmentation des besoins de PERSONNE5.) ainsi que de ses propres
charges.
Tel que relevé pour l’enfant PERSONNE4.), PERSONNE1.) n’établit toutefois pas une
évolution des besoins de PERSONNE5.) telle que nécessitant une augmentation de
la pension alimentaire.
Le secours alimentaire actuellement versé s’élève d’ailleurs, compte tenu de
l’indexation, à près de 300,- euros par mois. Or, il n’est pas établi en cause que les
besoins d’une jeune fille de 14 ans nécessitent le versement d’une pension alimentaire
supérieure à ce montant.
Il en résulte que le premier juge est à confirmer en ce qu’il a débouté PERSONNE1.)
de sa demande en augmentation du secours alimentaire au profit de PERSONNE5.).
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros
pour l’instance d’appel et demande à être relevée de la condamnation à une telle
indemnité prononcée à son encontre en première instance.
PERSONNE1.) n’établissant pas pour quelle raison elle devrait être relevée de cette
condamnation, sa demande n’est pas fondée et le premier juge est à confirmer en ce
qu’il l’a condamnée à payer à PERSONNE2.) une indemnité pour la première instance.
Dans la mesure où elle n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, sa demande n’est pas fondée pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile;
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension
alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE3.) de 100,- euros (indice 702,29) par mois à compter du 15 septembre
2009,
condamne PERSONNE2.) à rembourser à PERSONNE1.) le trop-perçu depuis cette
date,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une pension alimentaire de 270,- euros par mois (indice 652,16) au
titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à partir du 22
juin 2007 jusqu’au 15 septembre 2009,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la demande de
PERSONNE1.) en augmentation de secours alimentaire à verser par PERSONNE2.)
au profit de l’enfant PERSONNE4.),
donne acte à PERSONNE2.) qu’il demande la décharge du paiement de la pension
alimentaire au titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
PERSONNE4.) à compter du 19 décembre 2008,
donne acte à PERSONNE2.) qu’il demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer un secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.) de 270,- euros par
mois à compter du 19 décembre 2008,
décharge PERSONNE2.) du paiement de la pension alimentaire au titre de
contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) à dater du 1er janvier
2009,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire au titre
de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE4.) de 270,- euros
par mois (indice 652,16) à dater du 1er janvier 2009,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande
en augmentation du secours alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE5.),
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer une
indemnité de procédure de 500,- euros à PERSONNE2.),
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
chacune des parties avec distraction au profit de Maîtres Jean-Georges GREMLING
et Barbara KOOPS, avocats à la Cour, qui la demandent, affirmant en avoir fait
l’avance.