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35817a Généré par l'IA

Appeal dismissed; serious procedural contestation prevents summary order for tachograph documents.

Numéro de cause 35817a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to obtain tachograph discs and electronic card records from the employer. The appellant argued these documents were necessary to prove overtime hours, while the employer claimed the appellant had been absent since October 2008 and failed to specify exact working periods. The court ruled that the appellant's request faced serious factual disputes regarding the duration of work versus sick leave, which required a full trial rather than a summary order.

Regeste Legislator

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Articles 941 alinéa 1er et 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; serious factual disputes regarding the scope of work and document retention periods preclude a summary order for the production of tachograph records.

Mots-clés

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summary order dismissal tachograph records procedural contestation overtime proof sick leave periods restitution de documents restitution d'indemnités RHT demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Article 941 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
Article 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge déclare la demande encore irrecevable sur la base de l’article 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil
Loi du 21 décembre 2007 portant transposition de la directive 2002/15/CEE
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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 6 octobre deux mille dix

Numéro 35817 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

J), demeurant en Belgique,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 3 mars 2010, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme B) A.G.,

intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 3 mars 2010, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR DAPPEL :

Engagé le 26 septembre 2002 comme chauffeur routier auprès de B) A.G., J) est le 7 janvier 2009 licencié moyennant préavis de 4 mois expirant le 14 mai 2009.

Par exploit d'huissier du 3 mars 2010, J) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé rendue le 12 février 2010 par le président du tribunal de travail de Diekirch déclarant irrecevable sa demande introduite par requête du 18 novembre 2009 visant à voir condamner B) A.G. sur la base des articles 941 alinéa 1er, sinon 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile à lui remettre sous peine d’astreinte les documents y spécifiés.

L’appelant conclut à ce que, par voie de réformation, il soit fait droit à sa demande visant à la remise de « l’ensemble de ses disques tachygraphiques, ou tout au moins une copie, ainsi que les relevés de sa carte électronique pour la période allant du 16 novembre 2007 au 16 novembre 2009 », sous peine d’une astreinte de 200.- euros par jour de retard et par document, explicitant avoir besoin de ces disques et relevés pour « établir la prestation d’heures supplémentaires et … d’heures prestées la nuit au profit de son ancien employeur … » (acte d'appel).

Compte tenu des remises de pièces auxquelles B) A.G. a procédé depuis la requête introductive du 18 novembre 2009, la demande se limite en instance d'appel à ces seuls documents.

L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, motif pris, entre autres, de ce qu’elle n’a pas conservé les disques tachygraphiques et les relevés de la carte électronique au-delà du délai d’un an, ou de ce que depuis la survenance le 30 octobre 2008 d’un accident de la circulation dans lequel il est impliqué alors qu’il conduit un camion de B) A.G., l’appelant n’a plus repris le travail.

Si J) admet qu’il est « effectivement … en incapacité de travail pour cause de maladie pour une durée déterminée » (acte d'appel), il n’en précise ni la période, ni la durée.

L’article 14 2. du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 no 3821/85 consacre le droit du conducteur de se faire remettre par l’entreprise une copie des feuilles d'enregistrement, l’employeur étant tenu de conserver les documents en question pendant au moins un an après leur utilisation.

La loi du 21 décembre 2007 -portant transposition de la directive 2002/15/CEE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routiercomplète le code du travail (Livre II Titre I) par un chapitre IV intitulé « Durée de travail des ouvriers exécutant des activités mobiles de transport routier », dont l’article 214-7 duquel il résulte que les documents litigieux en l'espèce sont « conservés au moins deux ans après la période couverte ».

Cette loi entre en vigueur le 1er mars 2008.

La période visée par la demande de l’appelant -allant du 16 novembre 2007 au 16 novembre 2009- étant ainsi couverte par une durée de conservation qui est pour partie d’un an, et pour partie de deux ans, l’argumentation de l’intimée selon laquelle l’obligation de conservation dont se prévaut J) est de deux ans uniquement pour les documents utilisés après le 1er mars 2008, ne saurait être qualifiée de manifestement vaine.

Par ailleurs, l’appelant demande que la condamnation de l’intimée à remettre les disques tachygraphiques et les relevés de sa carte électronique porte sur l’intégralité de la période allant du 16 novembre 2007 au 16 novembre 2009 alors que, d’après ses propres pièces, son contrat du travail prend fin le 14 mai 2009, et qu’il y a divers arrêts de travail.

Ainsi, les pièces -« décomptes maladie »- produites par J), selon lesquelles il est en congé de maladie, notamment, à partir du 31 octobre 2008, reprenant le travail le 5 janvier 2009, se trouvant de nouveau en congé de maladie du 20 janvier 2009 au 14 mai 2009, viennent corroborer, pour le moins en partie, l’affirmation de B) A.G. selon laquelle l’appelant ne travaille plus à partir du 31 octobre 2008.

Malgré ces éléments au dossier dont il résulte, à priori, que pendant la période concernée, il y a des arrêts de travail de durées diverses, non négligeables, J) ne vient ni autrement préciser les périodes de travail effectif, ni chiffrer le nombre de disques tachygraphiques et de relevés de sa carte électronique dont, cependant, il sollicite la remise sous peine d’une astreinte de 200.- euros par jour de retard et « par document ».

Il découle de l’ensemble de ces considérations que la demande de l’appelant se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’article 941 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, qui sont à toiser par le seul juge du fond, le cas échéant, au vu du résultat de mesures d'instruction à instituer.

Il résulte des mêmes éléments que l’existence même d’une quelconque voie de fait, voire celle d’un danger imminent, sont sérieusement contestables étant, par ailleurs, constant en cause que le juge du fond connaîtra du litige à l’audience du 18 octobre 2010.

C’est par conséquent à bon droit que le premier juge déclare la demande encore irrecevable sur la base de l’article 942 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

L’appelant étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure y relative est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

partant, confirme l’ordonnance de référé du 12 février 2010, rejette la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel.