Court confirms labor court order requiring employer to provide employee with dismissal letter copy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the labor court's order compelling the employer to provide the employee with a copy of her dismissal letter. The employee argued she could not receive the letter while abroad, but the court found no serious justification for refusing delivery. Consequently, the employer was ordered to send the letter dated October 12, 2009, with procedural costs awarded to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 and 240 of the New Code of Civil Procedure; An employer cannot refuse to provide a copy of a dismissal letter to an employee claiming inability to receive it due to travel, and the court may award procedural costs when the employer fails to comply with a summary order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 6 octobre deux mille dix
Numéro 35798 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée L), appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 18 février 2010, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
e t :
D), demeurant en France,
intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 18 février 2010, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
LA COUR DAPPEL :
D) a été au service de la société à responsabilité limitée L) à partir du 1er décembre 2005 et elle a été licenciée avec préavis le 12 octobre 2009. Affirmant ne pas avoir reçu cette lettre de licenciement étant donné qu’elle serait partie en congé pendant trois semaines au Portugal entre le 16 octobre et le 6 novembre 2009, le courrier recommandé du 12 octobre ayant été retourné au mandataire de l’appelante après le délai de garde auprès de la poste, elle a réclamé cette lettre, de même que les motifs de son licenciement par l’intermédiaire de son avocat en date du 11 novembre 2009.
Par requête du 26 novembre 2009, D) a fait convoquer son employeur devant le président du tribunal du travail siégeant en matière de référé pour s’entendre condamner à lui remettre la lettre que celui-ci lui aurait envoyée entre le 16 octobre et le 6 novembre 2009.
Par ordonnance du 12 février 2010, le juge des référés a déclaré la demande fondée sur base de l’article 941 du Nouveau Code de Procédure civile et il a ordonné à la société à responsabilité limitée L) de lui remettre la lettre de licenciement envoyée entre le 16 octobre et le 6 novembre 2009 sous peine d’astreinte. Il a aussi condamné la défenderesse à une indemnité de procédure de 500.- EUR.
Par exploit d’huissier du 18 février 2010, la société à responsabilité limitée L) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Elle demande acte qu’elle a adressé à l’intimée en date du 16 février 2010 une copie du courrier de licenciement du 12 octobre 2009 avec la preuve de sa notification et qu’elle conteste que son ex-salariée se soit trouvée empêchée de réceptionner le courrier du 12 octobre 2009 en raison d’un prétendu déplacement à l’étranger de même qu’elle conteste que son ex-salariée se soit retrouvée sans ressources financières suite à son licenciement.
Elle demande en ordre principal, par annulation de l’ordonnance entreprise pour cause d’absence de motivation, sinon par réformation, de constater que la demande n’a aucune base légale et de déclarer la demande irrecevable, sinon de se déclarer incompétent pour en connaître et de décharger la partie appelante de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. En ordre subsidiaire, elle demande de voir rectifier l’erreur matérielle ayant consisté à se voir condamner à remettre une lettre expédiée entre le 16 octobre et le 6 novembre 2009 alors que la lettre originale est datée du 12 octobre 2009 et de préciser que l’employeur ne peut être tenu de remettre qu’une copie et non l’original qu’il doit conserver pour des raisons de preuve. Il y aurait lieu encore de réduire l’astreinte et de la décharger de la condamnation à une indemnité de procédure.
Elle demande à son tour une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.
L’intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Elle ne formule pas de revendications au-delà de ce qui a été exécuté suite à l’ordonnance de première instance.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour confirme que le juge de première instance a déclaré la demande fondée sur base de l’article 941 du Nouveau Code de Procédure civile, la salariée ayant un intérêt manifeste à être informée au plus vite du contenu de sa lettre de licenciement. L’employeur, au contraire, ne peut se prévaloir d’aucune contestation sérieuse pour refuser la remise du moins d’une copie, la salariée n’ayant d’ailleurs jamais insisté pour avoir l’original, et le fait que le texte de loi ne l’oblige pas à faire autre chose que d’envoyer une lettre recommandée ne constitue point d’obstacle à l’information complète du salarié à qui la lettre n’est pas parvenue.
Il y a par conséquent lieu à confirmation avec la précision que la lettre de licenciement a été expédiée le 12 octobre 2009 et non entre le 16 octobre et le 6 novembre 2009.
L’ordonnance est encore à confirmer en ce qu’elle a condamné l’employeur à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, le juge de première instance ayant parfaitement pu considérer que les conditions d’application de l’article en question étaient remplies et que la demande était justifiée pour le montant alloué.
La demande formée sur la même base en appel par l’employeur est à rejeter, celui-ci ayant succombé dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé de travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé et confirme l’ordonnance entreprise avec la précision qu’il s’agit de la lettre de licenciement envoyée le 12 octobre 2009 ;
déboute l’appelante de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée L) aux frais et dépens de l’instance d’appel.