Legislator Jurisprudence & Législation
35534a Généré par l'IA

Court allows appeal correcting a clerical error in judgment regarding the proper defendant in a civil suit.

Numéro de cause 35534a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant successfully appealed a judgment that incorrectly named the sole defendant, while the court dismissed the claim against the syndicate due to the appellant's prior withdrawal. The court ruled that the error was purely material and corrected the judgment to reflect the proper party without state liability for the appeal costs. Consequently, the case was remanded to the lower tribunal for proceedings against the correct defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: A purely material error in identifying the defendant in a judgment may be corrected on appeal without state liability for costs if the appellant chose to appeal rather than request rectification.

Mots-clés

Généré par l'IA
clerical error correction material defect judgment proper party identification appeal costs liability withdrawal of instance remand to lower court civil procedure rules mise des frais de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
Art. 241 n.c.p.c.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 6 octobre deux mille dix

Numéro 35534 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

D),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 11 novembre 2009, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme M),

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 11 novembre 2009, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. le syndicat des copropriétaires de la Résidence X), intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 11 novembre 2009, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 31 juillet 2009, D) assigne M) S.A. et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE X) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir prononcer à l’encontre de M) S.A. les condamnations y précisées, le syndicat étant assigné en déclaration de jugement commun.

Aux termes d’un acte du 12 août 2009, D) déclare se désister de l’instance engagée à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE X).

Par exploit d'huissier du 11 novembre 2009, D) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 28 octobre 2009 qui, au lieu de décréter le désistement d'instance à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ci-avant spécifié, le décrète à l’égard de M) S.A..

S’il y a lieu de procéder au redressement de cette erreur purement matérielle affectant le jugement du 28 octobre 2009, les frais et dépens de l’instance d’appel ne sont, cependant, pas à mettre à la charge de l’Etat, mais à celle de D) en ce que celui-ci, plutôt que de saisir simplement par voie de requête les premiers juges de sa demande de rectification, décide d’interjeter -à cette seule finappel.

De cette même motivation, il découle que l’affaire n’est pas à renvoyer devant une composition différente du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

M) S.A. ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article

240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant le jugement du 28 octobre 2009, donne acte à D) de ce qu’il se désiste purement et simplement de l’instance introduite par exploit d'huissier du 31 juillet 2009 contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE X), condamne D) aux frais et dépens de première instance pour autant qu’ils ont trait à la procédure dirigée contre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE X), y compris ceux inhérents à la procédure de désistement d’instance, et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges KRIEGER, avocat, qui la demande affirmant en avoir fait l'avance,

laisse en suspens l’affaire dirigée contre M) S.A. et réserve les droits et les dépens y relatifs,

rejette la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, condamne l’appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges KRIEGER, avocat, qui la demande affirmant en avoir fait l'avance, renvoie l’affaire devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.