Employer wins partial appeal on employee's return of company property in Luxembourg labor court. Employee must return laptop and keys but not vague documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the lower court's order requiring an employee to return company property to his former employer. While the employee successfully argued that specific documents regarding German construction sites and a house key could not be identified, the court confirmed the obligation to return the laptop and two mailbox keys. The decision was based on the employer's burden of proof regarding the return of items and the rejection of the employee's claim that the document description was too vague.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: The employer bears the burden of proving the return of company property; a court order is reformable if the description of items to be returned is too vague to be executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé travail
Audience publique du 6 octobre deux mille dix
Numéro 35171 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
S), demeurant en Allemagne,
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 8 septembre 2009,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée L), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 8 septembre 2009, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 20 août 2009, le tribunal du Travail a condamné le défendeur S) à restituer à la requérante L) sous peine d’astreinte un ordinateur portable, une clé d’un immeuble sis en Allemagne, une clé d’une boîte postale et divers documents concernant des chantiers en Allemagne. Par exploit d’huissier du 8 septembre 2009, S) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, notifiée le 25 août 2009.
L’appelant fait valoir à l’appui de son recours avoir remis à son ancien employeur tous les objets qu’il détenait pour le compte de ce dernier. Il conteste avoir été en possession d’un ordinateur appartenant à l’intimée. Il ajoute que la mention ‘documents concernant des chantiers en Allemagne’ est trop vague pour faire l’objet d’une condamnation. Il critique encore sa condamnation à une indemnité de procédure et conclut à la réformation de la décision attaquée.
L’intimée donne à considérer que malgré deux mises en demeure, l’appelant n’a pas restitué l’ensemble des objets appartenant à la société. Elle se base sur diverses pièces afin d’établir la remise à l’appelant d’un ordinateur, de plusieurs clés ainsi que de documents concernant divers chantiers. Elle conclut au rejet de l’appel tout en sollicitant une indemnité de procédure.
L’employeur, désireux d’obtenir la restitution de certains effets, a la charge de la preuve de la remise de ces objets à l’employé. Il ressort des attestations des témoins M) et E) qu’un ordinateur portable de la marque IBM et deux clés de la boîte postale en Allemagne furent remis par l’employeur à l’appelant. Celui-ci n’a pas prouvé avoir restitué ces objets de sorte que c’est à raison qu’une condamnation fut prononcée à son encontre.
La clé de la maison sise à Meisburg fut restituée. Pour ce qui est des documents relatifs à des chantiers, la formule utilisée par le premier juge est trop vague pour pouvoir les identifier. Il y a donc lieu à réformation sur les deux derniers points.
La condamnation à une indemnité de procédure est à maintenir alors qu’elle est justifiée par l’attitude du défendeur originaire. La même remarque vaut pour l’instance d’appel ; la Cour fixe à 500.- euros l’indemnité à payer à l’intimée.
L’appelant sollicite à son tour une indemnité de même nature. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière de référé de travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
réformant,
dit que S) ne doit plus remettre à la société L) les documents concernant des chantiers en Allemagne ni la clé de l’immeuble situé dans le même pays,
confirme pour le surplus la décision attaquée, rejette la demande de l’appelant en octroi d’une indemnité de procédure,
dit fondée pour 500.- euros la demande de l’intimée basée sur l’article
240 du NCPC,
condamne S) à payer cette somme à L),
le condamne en outre aux frais et dépens de l’instance.