35014a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJulien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. l’association sans but lucratif Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile, établie et ayant son siège social à L-8081 Betrange, 75, rue de Mamer, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 26 mai 2009 et d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette, en date du 29 mai 2009, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
Regeste Legislator
Généré par l'IA35014a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Les appelants reprochent dans ce contexte au juge chargé des enquêtes d’avoir dispensé le témoin de se présenter en personne. L’article 407 du nouveau code de procédure civile dispose que les témoins défaillants peuvent être condamnés à une amende. Il ressort du procès-verbal de l’enquête du 8 mai 2008 que le témoin S) défaillant fut condamné à une amende de 500.- euros. Le témoin fut recité pour l’enquête du 19 juin 2008, date pour laquelle il a remis une excuse par écrit. La partie L) a proposé de verser une attestation du témoin défaillant, ce que le juge a accepté. Cette façon de procéder est correcte, aucune disposition légale obligeant le juge de solliciter l’accord des parties au litige.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 6 octobre deux mille dix
Numéro 35014 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. F), demeurant en Allemagne,
2. l’association sans but lucratif Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile, établie et ayant son siège social à L-8081 Betrange, 75, rue de Mamer, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 26 mai 2009 et d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette, en date du 29 mai 2009, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme ASSURANCE X),
2. G), employé, demeurant en Allemagne, intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN du 29 mai 2009, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. la société coopérative C),
intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 26 mai 2009, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4. L),
intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG du 26 mai 2009, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5. la société anonyme Assurance Y)
intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 29 mai 2009, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
6. l’Association d’Assurance contre les Accidents, section industrielle, établie et ayant son siège social à L-2970 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 29 mai 2009, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Un accident de la circulation s’est produit le 8 avril 2004 à Echternach dans lequel étaient impliqués trois véhicules qui se suivaient. G), conducteur du premier véhicule, son assureur et son employeur ont assigné le 13 mars 2007 L) et son assureur ainsi que F), le Bureau Luxembourgeois des Assureurs et l’Association d’Assurance contre les Accidents devant le tribunal d’arrondissement pour obtenir réparation de leurs dommages respectifs.
Par jugement du 5 mars 2008, le tribunal a admis les défendeurs L) et Assurance Z) à une offre de preuve. Par jugement du 11 mars 2009, le tribunal a dit la demande fondée en tant que dirigée contre le conducteur F) et le Bureau Luxembourgeois des Assureurs et il a prononcé une condamnation afin d’indemniser l’assurance Le Assurance X). Quant au dommage corporel subi par G), il a institué une expertise afin de voir fixer l’ampleur du dommage en question.
Par exploits d’huissier des 26 et 29 mai 2009, F) et le Bureau Luxembourgeois ont relevé appel des deux jugements. Ils contestent avoir projeté la camionnette pilotée par le conducteur L) contre la voiture du demandeur originaire G). Comme les dégâts causés à la camionnette sont très légers et vu son poids, pareille projection ne serait pas plausible. D’après les appelants, la camionnette L) avait déjà heurté le véhicule G), avant d’être tamponné par F).
Ils concluent en outre au rejet de la déposition du témoin S), qui ne se serait pas présenté aux enquêtes. En outre, la personne en question est la copine du conducteur L) et elle a touché sur instruction de celui-ci l’indemnité versée par l’assureur. La crédibilité dudit témoin serait donc plus que discutable. Ils contestent encore le montant des diverses indemnités réclamées et concluent à la réformation des jugements attaqués.
G), Le Assurance X) et la société C) concluent au rejet de l’appel. Ils relèvent en ordre subsidiaire appel incident du jugement du 11 mars 2009 et ils demandent condamnation du conducteur L) et de son assureur à réparer leurs dommages respectifs.
Les intimés L) et Assurance Y) concluent au rejet des deux appels.
Appel de F) et du Bureau Luxembourgeois
Les appelants concluent au rejet de l’attestation du témoin S) pour manque de crédibilité. Les premiers juges ont cité l’article 405 du nouveau code de procédure civile qui exclut comme témoins les personnes frappées d’une incapacité de témoigner en justice. Ce texte est d’application stricte et ne saurait être étendu à des personnes écartées sous l’ancienne législation. Le fait que S) vit en concubinage avec le conducteur L) et qu’elle a touché l’indemnité versée par la société A) Assurances ne la rend pas incapable de témoigner. Elle n’est pas partie en cause et la preuve de son impartialité n’est pas rapportée. Il est vrai que S) fut citée de comparaître à l’enquête et qu’elle a refusé de donner suite à deux convocations. Ce fait ne l’empêche pas de rédiger une attestation testimoniale, le code de procédure ne contenant pas de disposition afférente.
Les appelants reprochent dans ce contexte au juge chargé des enquêtes d’avoir dispensé le témoin de se présenter en personne. L’article 407 du nouveau code de procédure civile dispose que les témoins défaillants peuvent être condamnés à une amende. Il ressort du procès-verbal de l’enquête du 8 mai 2008 que le témoin S) défaillant fut condamné à une amende de 500.- euros. Le témoin fut recité pour l’enquête du 19 juin 2008, date pour laquelle il a remis une excuse par écrit. La partie L) a proposé de verser une attestation du témoin défaillant, ce que le juge a accepté. Cette façon de procéder est correcte, aucune disposition légale obligeant le juge de solliciter l’accord des parties au litige.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que c’est à raison et par des motifs que la Cour adopte que l’attestation du témoin S) fut lue. Il ressort de cette attestation que le conducteur L) a réussi à immobiliser sa camionnette derrière la voiture conduite par G), avant d’être heurté à l’arrière par le camion de F), heurt sous l’effet duquel la camionnette fut projetée vers l’avant contre la voiture G). Cette déposition n’est pas énervée par celle du témoin Jennifer F), de laquelle ressort que la distance entre le camion piloté par son père et la camionnette qui précédait était inférieure à la longueur d’une voiture. Cette distance était insuffisante dans la mesure où la camionnette obstruait la vue au conducteur F) (voir acte d’appel) et ne lui permettait pas de réagir utilement en cas de survenance subite d’un obstacle. L’attestation n’est pas énervée non plus par le poids de la camionnette ni par le peu de dégâts visibles à l’arrière ; il ressort des photos versées que le véhicule en question est solide de sorte qu’un choc même violent ne cause pas forcément des dégâts importants.
C’est encore à raison que les juges ont dit que le comportement fautif de F) est la cause exclusive de l’accident et des dégâts causés aux demandeurs originaires et ont prononcé des condamnations à son égard et celui du Bureau Luxembourgeois des Assureurs.
Quant au montant des divers dommages, il ressort des pièces versées que les indemnités allouées à l’assurance X) et à la société C) sont justifiées. Le dommage corporel subi par le conducteur G) est à fixer par voie d’expertise.
Les dégâts causés à la camionnette conduite par L) ne font pas partie du présent litige.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel principal laisse d’être fondé. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur l’appel incident du Assurance X), de G) et de la société C), qui est sans objet.
Les frais et dépens sont à mettre intégralement à charge des appelants, qui succomberont (art. 238).
L) et Assurance Y) sollicitent une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.
L’acte d’appel fut remis à l’organisme de sécurité sociale à personne.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme, dit non fondé l’appel principal et en déboute, dit sans objet l’appel incident,
rejette la demande basée sur l’article 240 du NCPC des intimés L) et Assurance Y),
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jacques Wolter et de Maître Monique Wirion sur leurs affirmations de droit,
retourne le dossier aux premiers juges pour la continuation de la procédure.