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TALCH14_129100 Généré par l'IA

Court upheld salary assignment validity for later credit obligations, dismissing counterclaim against public official.

Numéro de cause TALCH14_129100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main appeal founded while dismissing the incidental appeal filed by the public official. The official sought to nullify a 2000 salary assignment, arguing it could not cover debts arising from later credit agreements in 2003 and 2004. The court ruled that the assignment remained valid and applicable to these subsequent obligations, rejecting the official's procedural defenses under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A salary assignment signed for prior debts remains valid and applicable to guarantee obligations resulting from subsequent credit acts if the parties' intent was to maintain the guarantee.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary assignment secured obligations subsequent debts public official civil procedure code nullity claim credit agreement validité de cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
Conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) basées sur l’article 240 du nouveau
Art. 84 du nouveau code de procédure civile
il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, conformément à l’article 84 du
article 6-1 du code civil
l’article 6-1 du code civil, subsidiairement sur la base de l’article 1382 du même code.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 118/2010

Audience publique du mardi, cinq octobre deux mille dix

Numéro 129100 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 16 novembre 2009 et d’un exploit de réassignation de l’huissier

de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 14 décembre 2009,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE1.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat

Monsieur Jean-Claude JUNCKER, établi en ses bureaux à L-ADRESSE3.), et ayant

dans ses attributions la Trésorerie de l’Etat, sise à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

réassigné aux termes du prédit exploit de réassignation de l’huissier de justice Jean-

Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 14 décembre 2009, ne comparant pas.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 15 juin 2010.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Samira BELLAHMER, avocat, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de son mandataire Maître

Laurent

HARGARTEN, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Par écrit parvenu au greffe du tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 6

août 2009, PERSONNE1.), en sa qualité de partie débitrice cédante, demanda la

convocation des parties à l’audience publique pour y voir statuer sur la validité de la

cession sur revenus protégés consentie par la partie débitrice cédante à la société

SOCIETE1.) en tant que partie créancière cessionnaire.

Conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les

pensions et rentes, les parties furent convoquées devant le tribunal de paix de et à

Esch-sur-Alzette.

La partie débitrice cédante demanda au tribunal de paix de prononcer la nullité d’une

cession sur revenus protégés signée par elle au profit de la partie créancière

cessionnaire en date du 7 décembre 2000 et notifiée par lettre recommandée du 15

juillet 2009 à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) en

tant que partie débitrice cédée. Affirmant que du fait de l’exécution de la cession par

la partie débitrice cédée elle serait privée de la majeure partie de son traitement et ne

pourrait ainsi plus subvenir aux dépenses de la vie courante, elle demanda par la voie

reconventionnelle la condamnation de la partie créancière cessionnaire à lui payer la

somme de 2.500,- euros à titre de dommages et intérêts principalement sur la base de

l’article 6-1 du code civil, subsidiairement sur la base de l’article 1382 du même code.

Par jugement du 27 octobre 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette:

- a dit que l’acte de cession signé par la société SOCIETE2.), dont SOCIETE1.) S.A.

a pris la succession juridique, et PERSONNE1.) en date du 7 décembre 2000 est

valable pour autant qu’il se rapporte au prêt étudiant signé par les parties en même

temps et nul pour autant qu’il se rapporte à d’éventuelles dettes futures de

PERSONNE1.) résultant d’obligations n’ayant pas encore existé au moment de la

signature de l’acte de cession;

- a déclaré nulle et non avenue la notification de la cession à la partie débitrice cédée

par lettre recommandée du 15 juillet 2009 intervenue en garantie d’une dette née

trois ans après la signature de l’acte de cession;

- a ordonné à la partie débitrice cédée de verser à la partie débitrice cédante tous les

fonds qu’elle n’a pas encore transmis à la partie créancière cessionnaire et de faire

abstraction de cette cession à l’avenir lors du paiement des traitements dus à

PERSONNE1.);

- a dit la demande reconventionnelle fondée et justifiée pour la somme de 1.250,- €;

- a condamné SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.250,- € avec

les intérêts légaux sur cette somme à partir du 6 octobre 2009, jour de la présentation

de la demande en justice, jusqu’à solde.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a notamment retenu que l’article 16 de

la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de

travail ainsi que des rentes et pensions, en ce qu’il exige que la cession soit

documentée par un acte distinct par rapport à l’obligation garantie, présuppose la

concomitance entre la cession et l’obligation garantie, de sorte que la cession signée

en 2000 par PERSONNE1.) ne pouvait garantir des ouvertures de crédit accordées

postérieurement par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.).

De ce jugement, la société SOCIETE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 16

novembre 2009.

Le dispositif de l’acte d’appel est conçu comme suit:

«voir recevoir le présent appel en la pure forme;

au fond le voir déclarer fondé et justifié;

par réformation du jugement de première instance, déclarer l’acte de cession régulier

et juridiquement valable, ainsi que la procédure subséquente qui s’en est suivie;

ordonner, par réformation du jugement de première instance à la partie intimée sub. 2

de continuer à opérer les retenues et à les continuer à la partie appelante, sinon et à

titre subsidiaire les retenir jusqu’à ce que la cession sur salaire soit validée;

débouter, par réformation du jugement de première instance la partie intimée sub.1 de

sa demande reconventionnelle et décharger par conséquent la partie appelante de

toute condamnation afférente;

réserver à la partie appelante tous autres droits, dus, moyens et actions;

condamner la partie intimée sub.1 à tous les frais et dépens des deux instances.»

PERSONNE1.) demande à voir «déclarer l’acte d’appel irrecevable pour défaut

d’objet» en faisant plaider ce qui suit:

«Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il est au paragraphe3) du dispositif demandé au

tribunal, par réformation du jugement de première instance, de déclarer l’acte de

cession régulier et juridiquement valable ainsi que la procédure subséquente qui s’en

est suivie,

Que cette demande est toutefois sans objet alors que le tribunal de première instance

a déjà déclaré l’acte de cession régulier et juridiquement valable pour autant qu’il

concerne le prêt étudiant contracté entre l’intimée et l’appelante,

Qu’au paragraphe 4) du dispositif de l’acte d’appel il est demandé par réformation du

jugement de première instance qu’il soit ordonné à la partie intimée sub 2) de continuer

à opérer les retenues légales et à les continuer à la partie appelante sinon et à titre

subsidiaire de les retenir jusqu’à ce que la cession sur salaire soit validée,

Que la demande consistant à demander qu’il soit ordonné à l’intimée de continuer à

opérer les retenues est toutefois irrecevable alors qu’elle ne peut se concevoir que

dans la mesure où le tribunal statuant en appel déciderait au préalable que par

réformation la cession aurait été valablement notifiée,

Or l’irrégularité et la nullité de la notification de l’acte de cession n’est pas remise en

cause par le dispositif de l’acte d’appel,

Attendu que la demande subsidiaire du paragraphe 4 consistant à demander que les

retenues soient conservées par l’intimée sub 2 en attendant que la cession soit validée

est également irrecevable,

Qu’en effet aussi bien l’appelante que son avocat semblent ne pas être très au courant

de la procédure en matière de saisie et cession puisque après avoir fait un amalgame

entre une cession accordée 3 ans auparavant et un crédit contracté 3 ans plus tard ils

demandent maintenant qu’il soit ordonné au cessionnaire de conserver des retenues

en attendant la validation de la cession,

Que force est toutefois de constater que non seulement, aucune validation de la

cession n’est demandée dans l’acte d’appel, mais qu’en plus une cession ne peut

contrairement à une saisie pas faire l’objet d’une validation, ce que l’appelante et son

avocat semblent ignorer,

Que l’appel est donc irrecevable pour défaut d’objet.»

Or, même si les reproches formulés ci-dessus mettent en évidence certaines

incohérences et maladresses rédactionnelles de la part de l’appelante, ce n’est pas

pour autant que son appel serait dépourvu d’objet alors que ce dernier tend

précisément à voir déclarer régulière la cession litigieuse de même que les retenues

qui ont été effectuées sur base de celle-ci.

Le moyen d’irrecevabilité est dès lors à rejeter et l’appel est à déclarer recevable.

Quant au fond, la société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) a signé, fin 2000,

la cession litigieuse à l’occasion de l’octroi d’un prêt étudiant. La société SOCIETE1.)

explique qu’en octobre 2003, elle a accordé un crédit immobilier de 330.000,- euros à

PERSONNE1.) et à son conjoint (de l’époque) et qu’une inscription hypothécaire de

1er rang a été prise sur un immeuble sis à ADRESSE5.) (appartenant pour la moitié

indivise à PERSONNE1.) et à son conjoint de l’époque et pour l’autre moitié indivise à

un dénommé PERSONNE2.) lequel s’est dès lors porté «caution réelle» en faveur de

SOCIETE1.)).

En 2004, le crédit accordé a été augmenté de l’ordre de 70.000,- euros à condition

d’être garanti par toutes les garanties antérieures et à condition d’une inscription

hypothécaire supplémentaire sur le prédit immeuble laquelle aurait alors pris le 3e rang.

D’après la société SOCIETE1.), non seulement PERSONNE1.) n’aurait pas procédé

à l’inscription hypothécaire de 3e rang en sa faveur, mais elle n’aurait pas respecté le

payement de ses mensualités, de sorte que la société SOCIETE1.) aurait dénoncé le

crédit par courrier recommandé du 29 juin 2009 (solde de 456.574,59 euros).

Dans la mesure où la cession litigieuse de 2000 garantissait également les dettes

futures de PERSONNE1.) et que ceci serait confirmé par la documentation

contractuelle de 2003 et 2004, la société SOCIETE1.) lui aurait notifié la cession par

courrier recommandé du 15 juillet 2009.

La société SOCIETE1.) estime donc que tant l’acte de cession que sa notification sont

valables de sorte qu’elle demande, par réformation du jugement entrepris, de le voir

constater judiciairement.

La société SOCIETE1.) conteste dès lors que le recours à la cession soit fautif, voire

abusif et elle demande dès lors à voir débouter PERSONNE1.) de sa demande

reconventionnelle afférente.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des

motifs du premier juge, en soulignant que l’acte de cession de 2000, censé garantir un

prêt étudiant, ne saurait garantir des obligations autrement plus importantes nées plus

de 3 années plus tard. Décider le contraire reviendrait à vider de tout leur sens les

dispositions impératives de la loi modifiée du 11 novembre 1970, en particulier

l’exigence d’une cession documentée par écrit distinct (donc nécessairement

concomitant avec l’obligation garantie).

Eu égard à l’impact de la cession sur ses revenus nets (qui ont été réduits d’environ

4.500,- euros à 1.500,- euros par mois) et des besoins de la vie courante auxquels elle

doit faire face (notamment le payement d’un loyer de 1.150,- euros), PERSONNE1.)

demande, par appel incident, à voir augmenter le montant des dommages et intérêts

qui lui ont été alloués par le premier juge à la somme de 10.000,- euros.

Enfin, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,-

euros pour l’instance d’appel.

Contrairement à la saisie-arrêt spéciale, la cession spéciale est, par essence, un

contrat civil «ordinaire» exception faite de la formalité prévue à l’article 16 de la loi

modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail

ainsi que des rentes et pensions.

Ledit article prévoit, à peine de nullité, que la cession doit être faite par un acte distinct

de celui contenant l’obligation garantie.

Comme toutes les dispositions impératives, cet article est à interpréter restrictivement.

Ainsi, contrairement à l’appréciation du premier juge, le tribunal retient que l’exigence

d’un écrit séparé et distinct ne saurait équivaloir à une exigence de concomitance entre

la cession et l’obligation garantie.

La question de savoir si une cession, en tant que garantie conventionnelle, est censée

garantir des obligations nées postérieurement à celle-ci doit se résoudre par rapport

aux volontés des parties.

La cession du 7 décembre 2000 est libellée comme suit:

« Le/la/les soussigné/e/s

Mademoiselle

PERSONNE1.)

demeurant à

L-ADRESSE6.)

ADRESSE6.)

Agisant comme ‘cédant’ déclare (déclarent) céder et transporter à la SOCIETE2.),

Société Anonyme, établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), la partie cessible

de tous ses/leurs traitements, appointements, salaires, pensions, rentes, allocations

de chômage et de toutes sommes quelconques pouvant lui/leur revenir à ce titre, et

en garantie du remboursement en principal, intérêts, frais et accessoires des sommes

qu’il(s)/elle(s) doit (doivent) ou devra (devront) à la SOCIETE2.) S.A. en vertu des

avances de fonds que cette banque lui/leur aura consenties. »

La Banque est autorisée à notifier la présente cession aux débiteurs cédés.

Fait en double exemplaire, dont un pour le ‘cédant’ et un pour la Banque,

à ADRESSE7.), le 7 décembre 2000.

Force est de constater que cette cession ne se réfère à aucune obligation garantie en

particulier et qu’elle est destinée à garantir le remboursement de sommes dues ou qui

seront dues dans le futur (par rapport à 2000).

Il est vrai qu’en 2000, les relations entre parties (d’après les informations soumises au

tribunal) se sont limitées au prêt étudiant et, qu’en l’absence de tout autre élément

d’interprétation, il aurait été judicieux de retenir qu’il était dans l’intention des parties

de limiter le «périmètre de garantie» de la cession au seul remboursement du contrat

étudiant.

Or, même si tel a pu être l’intention des parties à l’époque, il s’avère que ces mêmes

parties ont par la suite entendu élargir le périmètre de garantie au-delà du prêt étudiant.

En effet, l’acte d’ouverture de crédit du 22 mai 2003, stipulant une solidarité entre

toutes les parties créditées dont PERSONNE1.), retient en son article 13.2 que

l’inscription hypothécaire prise sur l’immeuble sis à ADRESSE5.) n’affectera pas les

sûretés réelles ou personnelles qui ont pu être fournies à la société SOCIETE2.)

lesquelles continuent à subsister.

Lorsque PERSONNE1.), ensemble avec son conjoint, ont demandé une extension de

crédit, la société SOCIETE2.) leur a répondu favorablement par courrier du 5 octobre

2004 en précisant que le crédit serait accordée moyennant maintien «de toutes les

garanties nous concédées antérieurement».

Non seulement, PERSONNE1.) a contresigné cette proposition de crédit, marquant

ainsi son accord avec les exigences de la banque, mais à l’article 13.2 de l’acte

d’ouverture de crédit supplémentaire du 20 octobre 2004, les parties réitèrent le

principe que les garanties concédées antérieurement à la banque subsistent au profit

de cette dernière.

Même si la cession n’a pas été spécifiquement visée dans la documentation

hypothécaire dont il est question ci-avant, il s’en dégage pourtant clairement que la

société SOCIETE2.) n’entendait pas «abandonner» la cession de salaire signée en

2000 par PERSONNE1.), mais que cette cession était destinée, conformément à son

propre libellé, à garantir des obligations nées postérieurement.

Ainsi, le tribunal retient que la dette hypothécaire, dont PERSONNE1.) est

solidairement tenue, est notamment garantie par la cession de salaire signée entre

parties en date du 7 décembre 2000.

Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de dire que l’acte de cession

signé entre parties en date du 7 décembre 2000 peut valablement garantir les

obligations résultant à charge de PERSONNE1.) suite aux actes d’ouverture de crédit

du 22 mai 2003 et du 20 octobre 2004.

En faisant appel à cette garantie en la notifiant en date du 15 juillet 2009 à l’ETAT, la

société SOCIETE1.) n’a dès lors commis ni faute, ni abus de droit, de sorte qu’il y a

lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer non fondée la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.).

Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) est à débouter de sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure tant pour la première instance, que pour l’instance

d’appel.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

fondé, tandis que l’appel incident est à déclarer non fondé.

Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à l’ETAT.

Dans la mesure où l’ETAT a été réassigné par exploit d’huissier du 14 décembre 2009,

il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, conformément à l’article 84 du

nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de cession spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit que l’acte de cession signé entre parties en date du 7 décembre 2000 peut

valablement garantir les obligations résultant à charge de PERSONNE1.) suite aux

actes d’ouverture de crédit du 22 mai 2003 et du 20 octobre 2004,

dit non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) basées sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, ce tant pour la première instance que pour l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.) et

ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître

Mathias PONCIN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.