Court dismisses appeal in car sale dispute, rejecting evidence requests due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals, confirming the lower court's judgment against the appellant. The appellant failed to provide evidence for their counterclaims regarding vehicle defects and the alleged loan, leading the court to reject their requests for expert examination and witness testimony. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and the opposing party's procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 351, alinéa 2; 58 du nouveau code de procédure civile: A party cannot request investigative measures to compensate for their own failure to adduce serious evidence supporting their allegations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 119/2010
Audience publique du mardi, cinq octobre deux mille dix
Numéro 128267 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 18 décembre 2009,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Yves ALTWIES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 15 juin 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yves ALTWIES,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Sascha NOLTE,
avocat, en remplacement de Maître Pierre ELVINGER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 20 mars 2008 PERSONNE2.), en sa qualité de légataire
universelle de feu PERSONNE3.), a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour s’entendre condamner à payer à
PERSONNE2.) le montant de 9.400,- euros, représentant le solde du prix de vente
d’une voiture MEDIA1.) que le défendeur avait achetée à feu PERSONNE3.) le 11 mai
2005 ainsi que le montant de 1.100,- euros à titre de remboursement de la somme
prêtée par feu PERSONNE3.) à PERSONNE1.) le 18 août 2005, avec les intérêts
légaux à partir du 15 novembre 2006, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant par
défaut à l’égard de PERSONNE1.), a reçu la demande en la forme, l’a dit partiellement
fondée, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 9.400,-
euros avec les intérêts légaux sur le montant de 9.040,- euros à partir du 20 mars
2008, et sur le montant de 360,- euros à partir du 9 juin 2008, jusqu’à solde, et a
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
700,- euros.
Par exploit d’huissier du 5 août 2008, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
opposition du prédit jugement en formulant en même temps (i) une demande
reconventionnelle en condamnation du montant de 6.000,- euros à titre de dommages
et intérêts, sinon de moins-value, du chef des vices affectant le véhicule vendu, ou au
besoin, à l’institution d’une expertise ainsi que (ii) une demande reconventionnelle en
condamnation du montant de 3.000,- euros à titre de dommages et intérêts, sinon de
moins-value, pour le défaut de délivrance du hard-top faisant partie intégrante du
véhicule, objet de la convention de vente conclue entre feu PERSONNE3.) et
l’opposant.
Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant sur
opposition:
-
a déclaré l’opposition de PERSONNE1.) du 5 août 2008 recevable et, statuant à
nouveau:
-
a déclaré la demande de PERSONNE2.) recevable en la forme;
-
a dit la demande en condamnation de PERSONNE2.) relative au montant de 1.100,-
euros à titre de remboursement d’un prétendu prêt consenti par feu PERSONNE3.)
à PERSONNE1.) non fondée;
-
a déclaré les «attestations testimoniales», versées en cause, ainsi que l’offre de
preuve testimoniale formulée par PERSONNE1.) irrecevables;
-
a dit fondée la demande de PERSONNE2.) en condamnation du montant de 9.400,-
euros et a condamné PERSONNE1.) à lui payer la somme de 9.400,- euros avec
les intérêts légaux à partir du 15 novembre 2006, date d’une mise en demeure
recommandée, jusqu’à solde;
-
a déclaré les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) non fondées;
-
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 300,- euros.
De ce jugement lui signifié en date du 11 novembre 2009, PERSONNE1.) a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 18 décembre 2009.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit fait droit
à sa demande reconventionnelle telle que formulée en première instance et il demande
ainsi à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de 9.000,- euros.
PERSONNE1.) demande encore à être déchargé de la condamnation prononcée à
son encontre par le premier juge.
PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure de 700,- euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) explique qu’il a arrêté le paiement des
mensualités de 360,- euros (le prix de vente de 13.000,- euros du véhicule d’occasion
MEDIA1.) cabrio était payable en 36 mensualités de 360,- euros) alors que la partie
venderesse n’aurait pas exécuté son obligation de délivrance du «hard-top» qui,
d’après l’appelant, aurait fait partie intégrante du contrat de vente.
PERSONNE1.) a basé son refus de paiement sur le mécanisme de l’exception
d’inexécution et il formule actuellement une demande reconventionnelle d’un montant
de 3.000,- euros correspondant à la moins-value du cabrio sans le hard-top.
PERSONNE1.) affirme par ailleurs que le véhicule serait tombé en panne «après
quelques kilomètres parcourus» suite à des «problèmes au niveau de la culasse» et il
chiffre le préjudice afférent à 6.000,- euros, ou toute somme même supérieure à
déterminer par expertise.
L’appelant déclare encore se baser sur des attestations testimoniales qui ne sont
pourtant pas versées au dossier et il formule l’offre de preuve suivante:
«Qu’il est vrai que suite à la vente du véhicule MEDIA1.) immatr. NUMERO1.) suivant
contrat du 11 mai 2005, le hard top ayant fait partie intégrante du contrat de vente n’a
jamais été remis à Monsieur PERSONNE1.), et ceci malgré plusieurs demandes de la
part de la partie acquéreuse.
Qu’il est vrai que le véhicule objet du contrat de vente du 11 mai 2005 MEDIA1.)
immatr. NUMERO1.) est tombé en panne quelques jours après sa mise en circulation
par la partie PERSONNE1.).»
PERSONNE2.), soutenant que le hard-top ne faisait pas partie du contrat de vente et
contestant tout vice affectant le véhicule vendu, conclut à la confirmation du jugement
entrepris sauf à demander, par appel incident, la condamnation de PERSONNE1.) à
lui payer la somme de 1.100,- euros à titre de remboursement d’un prêt lui accordé
par feu M. PERSONNE3.). PERSONNE2.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité
de procédure de 500,- euros pour l’instance d’appel.
A l’instar du premier juge, le tribunal constate que le contrat de vente du 11 mai 2005
porte sur un véhicule MEDIA1.) cabrio ayant un kilométrage de 13.500 kilomètres pour
un prix de vente de 13.000,- euros.
Ce contrat ne fait référence à aucun accessoire ou élément d’équipement
supplémentaire. Ainsi, quand bien même le hard-top serait utile à PERSONNE1.), il
n’en reste pas moins qu’il peut parfaitement se servir du véhicule sans ledit hard-top.
Le tribunal en conclut que le hard-top ne faisait pas partie, ni explicitement, ni
implicitement, du contrat de vente, de sorte que PERSONNE1.) ne saurait prétendre
à une quelconque moins-value de ce chef.
PERSONNE1.) soutient que le véhicule serait tombé en panne après quelques
kilomètres seulement. En d’autres termes, la prétendue panne aurait dû se produire à
la suite immédiate du contrat de vente du 11 mai 2005.
Si tel devait effectivement être le cas et si PERSONNE1.), tel qu’il l’explique, a recouru
à l’exception d’inexécution, on peut légitimement se demander pourquoi il a signé une
reconnaissance de dette relative au prix de vente en date du 17 mai 2005 et pourquoi
il a continué à payer des mensualités jusqu’en juin 2006.
Quoiqu’il en soit, le tribunal constate que le vice allégué (défaut au niveau de la
culasse) ne se trouve documenté par aucune pièce. On aurait pourtant pu s’attendre
à ce que PERSONNE1.) aille présenter son véhicule à un garagiste et qu’il soit en
mesure de documenter le vice dont il fait état, sinon par une facture, alors du moins
par un devis de réparation.
Si le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une mesure d'instruction comme celui
d'en rejeter la demande, l'article 351, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
énonce toutefois un principe de subsidiarité suivant lequel “en aucun cas une mesure
d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans
l'administration de la preuve”, corollaire de l'article 58 d’après lequel “il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention”. La carence est une notion de fait laissée à l'appréciation souveraine des
juges du fond (Cass. 1re civ., 9 juill. 1985: Bull. civ. I, n° 216. – Cass. soc., 8 nov.
1989 : JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse). …La carence réside dans l'allégation de
faits qui ne sont étayés par aucun élément sérieux ou dont est douteuse la pertinence.
(cf JurisClasseur Procédure civile > Fasc. 634 : INCIDENTS DE PROCÉDURE. –
Mesures d'instruction. – Dispositions générales > II. - Mesures d'instruction ordonnées
dans le cadre d'une instance, n° 27).
En l’espèce, force est de constater que PERSONNE1.) ne verse pas le moindre
élément susceptible de documenter la réalité des griefs invoqués, de sorte qu’en
application des principes énoncés ci-dessus, l’offre de preuve par expertise, de même
que celle par témoins est à rejeter.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a débouté
PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle.
Il en sera de même de la demande de PERSONNE2.) en remboursement du prétendu
prêt que feu M. PERSONNE3.) aurait consenti à PERSONNE1.). En effet, l’avis de
débit SOCIETE1.) du 19 août 2005 sur lequel PERSONNE1.) se base documente un
virement en faveur de PERSONNE1.) d’un montant de 1.100,- euros avec la mention
«Vorauszahlung».
Ledit virement correspond donc à un acompte. On pourrait en déduire tout au plus une
créance de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE3.) et non l’inverse.
Ainsi, PERSONNE2.) n’a pas établi le prêt sur lequel elle fonde son argumentation de
sorte qu’elle est, par confirmation du jugement entrepris, à débouter de ce chef de sa
demande.
C’est encore à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge
a alloué une indemnité de procédure de 300,- euros à PERSONNE2.).
Pour les mêmes motifs, il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 400,- euros pour l’instance d’appel,
tandis que la demande afférente de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée au
regard de l’issue du litige.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal
que l’appel incident sont à déclarer non fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
400,- euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.